Prolongation de la rétention : régularité et droits notifiés – Questions / Réponses juridiques

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Prolongation de la rétention : régularité et droits notifiés – Questions / Réponses juridiques

Dans cette affaire, un interprète assermenté pour la langue arabe a assisté à l’audience publique, où les droits de la personne retenue ont été rappelés conformément au Code de l’entrée et du séjour des étrangers. L’assistance juridique a été assurée par un avocat désigné d’office, tandis qu’un autre avocat représentait l’autorité administrative. La défense a soulevé des irrégularités concernant la procédure de rétention, notamment sur la notification des droits. Toutefois, il a été établi que la personne retenue avait été informée de ses droits. La prolongation de la rétention a été ordonnée pour une durée de vingt-six jours.. Consulter la source documentaire.

Sur le moyen tiré de la prolongation de la garde à vue intervenue avant réception de l’autorisation du procureur de la République

La procédure immédiatement préalable à la rétention administrative est une mesure de rétention et non la mesure de garde à vue.

Ainsi, le moyen sera rejeté comme irrecevable.

Il est important de noter que l’article 62 du Code de procédure pénale précise que la garde à vue est une mesure privative de liberté qui doit être autorisée par le procureur de la République.

Cependant, dans le cadre de la rétention administrative, cette autorisation n’est pas requise, ce qui justifie le rejet de ce moyen.

Sur le moyen tiré du défaut d’attestation de conformité de la garde à vue

Le conseil du retenu soutient que la procédure serait irrégulière en ce que ne figurerait pas au dossier de la procédure l’attestation de conformité de la procédure de garde à vue.

Cependant, il est rappelé que la procédure immédiatement préalable à la rétention administrative est une mesure de rétention et non la mesure de garde à vue.

Par conséquent, ce moyen sera également rejeté comme irrecevable.

L’article 63-1 du Code de procédure pénale stipule que l’attestation de conformité est nécessaire dans le cadre de la garde à vue, mais ne s’applique pas à la rétention administrative.

Sur le moyen tiré du défaut de notification des droits en rétention judiciaire

Le conseil du retenu tire de la rédaction du procès-verbal de placement en rétention judiciaire l’argument selon lequel l’ensemble des droits de cette mesure n’aurait pas été notifié à la personne objet de cette mesure.

Il est vrai que le procès-verbal ne reproduit pas les droits notifiés mais vise seulement les articles 63-2 à 63-4 du Code de procédure pénale relatifs aux droits de prévenir un proche ou son consulat, à un examen médical, à un avocat.

Cependant, il résulte des réponses apportées par le retenu que l’ensemble de ses droits lui ont bien été énumérés et qu’il en a d’ailleurs exercé deux (médecin et avocat).

Ainsi, le moyen manque donc en fait et sera écarté.

Sur la demande de prolongation de la rétention

La procédure est régulière.

Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.

De plus, la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.

L’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que la rétention ne doit pas excéder le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement.

Cependant, l’administration a non seulement saisi les autorités consulaires marocaines mais également formulé une demande de réadmission vers l’Espagne, ce qui justifie le rejet du moyen.

Sur les conditions d’assignation à résidence

La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

En effet, elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et ne présente pas de garanties de représentation effectives.

Cela est dû au fait qu’elle ne justifie pas d’un domicile fixe et certain sur le territoire français et ne s’est pas conformée à de précédentes invitations à quitter la France.

En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.


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