L’Essentiel : Dans cette affaire, un interprète assermenté pour la langue arabe a assisté à l’audience publique, où les droits de la personne retenue ont été rappelés conformément au Code de l’entrée et du séjour des étrangers. L’assistance juridique a été assurée par un avocat désigné d’office, tandis qu’un autre avocat représentait l’autorité administrative. La défense a soulevé des irrégularités concernant la procédure de rétention, notamment sur la notification des droits. Toutefois, il a été établi que la personne retenue avait été informée de ses droits. La prolongation de la rétention a été ordonnée pour une durée de vingt-six jours.
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Contexte de l’affaireDans cette affaire, un interprète assermenté pour la langue arabe a été présent lors de l’audience publique, où les droits de la personne retenue ont été rappelés conformément au Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’assistance juridique a été fournie par un avocat désigné d’office, tandis qu’un autre avocat représentait le Préfet du Val-d’Oise. Arguments de la défenseLe conseil de la personne retenue a soulevé plusieurs moyens d’irrégularité concernant la procédure de rétention. Le premier argument portait sur la prolongation de la garde à vue, qui a été rejeté car la rétention administrative n’est pas une mesure de garde à vue. De même, le défaut d’attestation de conformité de la garde à vue a été écarté pour les mêmes raisons. Notification des droitsUn autre moyen soulevé concernait le défaut de notification des droits en rétention judiciaire. Bien que le procès-verbal n’énonce pas explicitement tous les droits, il a été établi que la personne retenue avait bien été informée de ses droits et en avait exercé certains, ce qui a conduit à l’écartement de cet argument. Prolongation de la rétentionConcernant la demande de prolongation de la rétention, il a été constaté que la procédure était régulière. La personne retenue avait été informée de ses droits dans les meilleurs délais et la mesure d’éloignement n’avait pas pu être exécutée dans le délai imparti. Les critiques de l’administration sur les diligences effectuées ont également été rejetées, car des démarches avaient été entreprises pour faciliter l’éloignement. Conditions de rétentionIl a été déterminé que la personne retenue ne remplissait pas les conditions nécessaires pour une assignation à résidence, notamment en raison de l’absence de passeport valide et de garanties de représentation. En conséquence, la prolongation de la rétention administrative a été ordonnée pour une durée de vingt-six jours. Conclusion de la décisionLa décision a été prononcée publiquement, rejetant les moyens d’irrégularité et déclarant la requête du Préfet du Val-d’Oise recevable. La prolongation de la rétention a été ordonnée, et des informations sur les droits de la personne retenue ont été fournies, y compris la possibilité de faire appel de la décision. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur le moyen tiré de la prolongation de la garde à vue intervenue avant réception de l’autorisation du procureur de la RépubliqueLa procédure immédiatement préalable à la rétention administrative est une mesure de rétention et non la mesure de garde à vue. Ainsi, le moyen sera rejeté comme irrecevable. Il est important de noter que l’article 62 du Code de procédure pénale précise que la garde à vue est une mesure privative de liberté qui doit être autorisée par le procureur de la République. Cependant, dans le cadre de la rétention administrative, cette autorisation n’est pas requise, ce qui justifie le rejet de ce moyen. Sur le moyen tiré du défaut d’attestation de conformité de la garde à vueLe conseil du retenu soutient que la procédure serait irrégulière en ce que ne figurerait pas au dossier de la procédure l’attestation de conformité de la procédure de garde à vue. Cependant, il est rappelé que la procédure immédiatement préalable à la rétention administrative est une mesure de rétention et non la mesure de garde à vue. Par conséquent, ce moyen sera également rejeté comme irrecevable. L’article 63-1 du Code de procédure pénale stipule que l’attestation de conformité est nécessaire dans le cadre de la garde à vue, mais ne s’applique pas à la rétention administrative. Sur le moyen tiré du défaut de notification des droits en rétention judiciaireLe conseil du retenu tire de la rédaction du procès-verbal de placement en rétention judiciaire l’argument selon lequel l’ensemble des droits de cette mesure n’aurait pas été notifié à la personne objet de cette mesure. Il est vrai que le procès-verbal ne reproduit pas les droits notifiés mais vise seulement les articles 63-2 à 63-4 du Code de procédure pénale relatifs aux droits de prévenir un proche ou son consulat, à un examen médical, à un avocat. Cependant, il résulte des réponses apportées par le retenu que l’ensemble de ses droits lui ont bien été énumérés et qu’il en a d’ailleurs exercé deux (médecin et avocat). Ainsi, le moyen manque donc en fait et sera écarté. Sur la demande de prolongation de la rétentionLa procédure est régulière. Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. De plus, la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention. L’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que la rétention ne doit pas excéder le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement. Cependant, l’administration a non seulement saisi les autorités consulaires marocaines mais également formulé une demande de réadmission vers l’Espagne, ce qui justifie le rejet du moyen. Sur les conditions d’assignation à résidenceLa personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En effet, elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et ne présente pas de garanties de représentation effectives. Cela est dû au fait qu’elle ne justifie pas d’un domicile fixe et certain sur le territoire français et ne s’est pas conformée à de précédentes invitations à quitter la France. En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 03 Février 2025
Dossier N° RG 25/00447
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Amandine CHAPOUX, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 21 juillet 2023 par le préfet de PYRÉNÉS ATLANTIQUES portant remise de M. [H] [M] aux autorités espagnoles ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30 janvier 2025 par le PRÉFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [H] [M], notifiée à l’intéressé le 30 janvier 2025 à 18h00 ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE datée du 02 février 2025, reçue et enregistrée le 02 février 2025 à 15h05 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [H] [M], né le 29 Novembre 2002 à [Localité 13] (MAROC), de nationalité Marocaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
– Me Imen BICHAOUI, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
– Me BENZINA (cabinet Actis), avocat représentant le PRÉFET DU VAL-D’OISE ;
– M. [H] [M] ;
SURLES MOYENS D’IRREGULARITE
1) Sur le moyen tiré de la prolongation de la garde à vue intervenue avant réception de l’autorisation du procureur de la République
Mais attendu que la procédure immédiatement préalable à la rétention administrative est une mesure de rétention et non la mesure de garde à vue ; que le moyen sera donc rejeté comme irrecevable ;
2) Sur le moyen tiré du défaut d’attestation de conformité de la garde à vue
Attendu que le conseil du retenu soutient que la procédure serait irrégulière en ce que ne figurerait pas au dossier de la procédure l’attestation de conformité de la procédure de garde à vue ;
Mais attendu que la procédure immédiatement préalable à la rétention administrative est une mesure de rétention et non la mesure de garde à vue ; que le moyen sera donc rejeté comme irrecevable ;
3) Sur le moyen tiré du défaut de notification des droits en retention judiciaire
Attendu que le conseil du retenu tire de la rédaction du procès-verbal de placement en rétention judiciaire l’arguement selon lequel l’ensemble des droits de cette mesure n’aurait pas été notifié à la personne objet de cette mesure ;
Mais attendu que si effectivement, par ellipse, le procès verbal ne reproduit pas les droits notifiés mais vise seulement les articles 63-2 à 63-4 du code de procédure pénale relatifs aux droits de prévenir un proche ou son consulat, à un examen médical , à un avocat ; il résulte des réponse apportées par le retenu que l’ensemble de ses droits lui ont bien été énumérés et qu’il en a d’ailleurs exercé deux (médecin et avocat) ; que le moyen manque donc en fait et sera écarté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu que le conseil du retenu critique les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Mais attendu que l’administration a nonseulement saisi les autorités consualires marocaines mais également formulé une demande de réadmission vers l’Espagne ; que le moyen sera écarté ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français et de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
REJETONS les moyens d’irrégularité et au fond ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [H] [M] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 16] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 03 février 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 03 Février 2025 à 17h21 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécommunication le 3 février 2025 au centre de rétention n° 2 du [Localité 16] (77) pour information du chef de centre et notification à l’intéressé (copie de l’exemplaire émargé par le retenu devant impérativement être adressée en télécopie au greffe du juge des libertés et de la détention),
Le greffier,
notification de l’ordonnance avec remise d’une copie, et des informations suivantes :
Pour information :
– La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
– Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
– Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
– France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
– Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu dans une langue comprise, le à heures
Le retenu, L’agent notifiant (nom, prénom, qualité et signature),
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 03 février 2025, au PRÉFET DU VAL-D’OISE.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 03 février 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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