Prolongation de la rétention : enjeux d’obstruction à l’éloignement. Questions / Réponses juridiques.

·

·

Prolongation de la rétention : enjeux d’obstruction à l’éloignement. Questions / Réponses juridiques.

M. [Y] [Z], né le 18 novembre 1980, de nationalité tunisienne, est retenu au centre de rétention de Mesnil Amelot n° 2. Le 28 décembre 2024, il a interjeté appel contre la prolongation de sa rétention, décidée par un magistrat du tribunal judiciaire de Meaux. Cette prolongation, fondée sur l’article L. 742-5, a été justifiée par l’obstruction de M. [Y] [Z] à l’exécution de la décision d’éloignement, notamment par son refus de se présenter à un rendez-vous consulaire. Son appel a été jugé irrecevable, et l’ordonnance a ordonné la remise d’une expédition au procureur général.. Consulter la source documentaire.

Quelles sont les conditions de recevabilité d’un appel en matière de rétention administrative selon le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?

La recevabilité d’un appel en matière de rétention administrative est régie par l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet article stipule que :

« En cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. »

Ainsi, si l’appel ne remplit pas les conditions de recevabilité, il peut être rejeté sans que les parties soient convoquées.

Dans le cas présent, l’appel de M. [Y] [Z] a été jugé manifestement irrecevable, car il ne répondait pas aux critères établis par la loi.

Il est important de noter que la décision de rejet peut être fondée sur des éléments factuels, tels que l’obstruction à l’exécution de la décision d’éloignement, qui a été constatée dans cette affaire.

Quels sont les motifs justifiant la prolongation de la rétention administrative selon l’article L. 742-5 ?

L’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que :

« À titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;

2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :

a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;

b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. »

Dans le cas de M. [Y] [Z], l’administration a justifié la prolongation de la rétention en établissant qu’il avait fait obstruction à l’exécution de la décision d’éloignement en refusant de se présenter au rendez-vous consulaire.

Cette obstruction constitue un motif suffisant pour prolonger la rétention, conformément aux dispositions de l’article L. 742-5.

Quelles sont les voies de recours possibles après une décision de rejet d’appel en matière de rétention administrative ?

Après une décision de rejet d’appel, plusieurs voies de recours sont ouvertes, comme le stipule la notification de l’ordonnance.

Il est précisé que :

« Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public. »

Le délai pour former un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de la décision.

Le pourvoi doit être formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Il est également important de noter que l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, ce qui signifie que les parties ne peuvent pas contester la décision par d’autres moyens que le pourvoi en cassation.


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon