Prolongation de la rétention administrative : enjeux de l’obstruction à l’éloignement.

·

·

Prolongation de la rétention administrative : enjeux de l’obstruction à l’éloignement.

L’Essentiel : M. [Y] [Z], né le 18 novembre 1980, de nationalité tunisienne, est retenu au centre de rétention de Mesnil Amelot n° 2. Le 28 décembre 2024, il a interjeté appel contre la prolongation de sa rétention, décidée par un magistrat du tribunal judiciaire de Meaux. Cette prolongation, fondée sur l’article L. 742-5, a été justifiée par l’obstruction de M. [Y] [Z] à l’exécution de la décision d’éloignement, notamment par son refus de se présenter à un rendez-vous consulaire. Son appel a été jugé irrecevable, et l’ordonnance a ordonné la remise d’une expédition au procureur général.

Identité de l’Appelant

M. [Y] [Z], né le 18 novembre 1980 à [Localité 2], de nationalité tunisienne, est retenu au centre de rétention de Mesnil Amelot n° 2.

Contexte de l’Appel

Le 29 décembre 2024, M. [Y] [Z] a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel, conformément à l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Décision du Tribunal

Le 28 décembre 2024, un magistrat du tribunal judiciaire de Meaux a déclaré la requête recevable et a ordonné une quatrième prolongation de la rétention de M. [Y] [Z] pour une durée de 15 jours, à compter de cette date.

Nature de l’Appel

M. [Y] [Z] a interjeté appel le 28 décembre 2024, visant à contester la décision de prolongation de sa rétention, qui se fonde sur l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Critères de Prolongation de Rétention

L’article L 742-5 stipule que le magistrat peut prolonger la rétention au-delà de la durée maximale si certaines conditions sont remplies, notamment si l’étranger a fait obstruction à l’exécution de la décision d’éloignement ou si des demandes d’asile ont été présentées dans le but de faire échec à cette décision.

Obstruction à l’Exécution de la Décision

Dans ce cas, M. [Y] [Z] a fait obstruction en refusant de se présenter à un rendez-vous consulaire pour obtenir un laissez-passer, sans justification légitime. Cette obstruction a permis à l’administration de demander une prolongation de sa rétention.

Irrecevabilité de l’Appel

En raison de l’obstruction constatée, la déclaration d’appel de M. [Y] [Z] a été jugée irrecevable selon l’article L. 743-23 du code précité.

Conclusion de l’Ordonnance

L’ordonnance a rejeté la déclaration d’appel et ordonné la remise immédiate d’une expédition de cette décision au procureur général.

Voies de Recours

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, mais un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative et au ministère public, avec un délai de deux mois pour le former.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de recevabilité d’un appel en matière de rétention administrative selon le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?

La recevabilité d’un appel en matière de rétention administrative est régie par l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet article stipule que :

« En cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. »

Ainsi, si l’appel ne remplit pas les conditions de recevabilité, il peut être rejeté sans que les parties soient convoquées.

Dans le cas présent, l’appel de M. [Y] [Z] a été jugé manifestement irrecevable, car il ne répondait pas aux critères établis par la loi.

Il est important de noter que la décision de rejet peut être fondée sur des éléments factuels, tels que l’obstruction à l’exécution de la décision d’éloignement, qui a été constatée dans cette affaire.

Quels sont les motifs justifiant la prolongation de la rétention administrative selon l’article L. 742-5 ?

L’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que :

« À titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;

2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :

a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;

b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. »

Dans le cas de M. [Y] [Z], l’administration a justifié la prolongation de la rétention en établissant qu’il avait fait obstruction à l’exécution de la décision d’éloignement en refusant de se présenter au rendez-vous consulaire.

Cette obstruction constitue un motif suffisant pour prolonger la rétention, conformément aux dispositions de l’article L. 742-5.

Quelles sont les voies de recours possibles après une décision de rejet d’appel en matière de rétention administrative ?

Après une décision de rejet d’appel, plusieurs voies de recours sont ouvertes, comme le stipule la notification de l’ordonnance.

Il est précisé que :

« Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public. »

Le délai pour former un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de la décision.

Le pourvoi doit être formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Il est également important de noter que l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, ce qui signifie que les parties ne peuvent pas contester la décision par d’autres moyens que le pourvoi en cassation.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 30 DECEMBRE 2024

(1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/06132 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQ2I

Décision déférée : ordonnance rendue le 28 décembre 2024, à 10h58, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Michael Humbert, Conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Maiia Spiridonova, greffière au prononcé de l’ordonnance,

APPELANT :

M. [Y] [Z]

né le 18 novembre 1980 à [Localité 2], de nationalité tunisienne

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n° 2

Informé le 29 décembre 2024 à 17h38, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

INTIMÉ :

LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS

Informé le 29 décembre 2024 à 17h38, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience

ORDONNANCE : contradictoire

– Vu l’ordonnance du 28 décembre 2024 du mgistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de M. [X] se disant [Y] [Z] au centre de rétention administrative [1] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 28 décembre 2024 ;

– Vu l’appel interjeté le 28 décembre 2024, à 15h16, par M. [Y] [Z] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

La déclaration d’appel tend à faire infirmer une décision du magistrat de première instance qui fait droit à la prolongation de la rétention pendant une durée de 15 jours sur le fondement de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet article dispose qu’à titre exceptionnel :  » le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;

2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :

a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;

b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public « .

Les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatif, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.

Pour l’application du sixième alinéa (3°), il appartient à l’administration d’établir que la délivrance de documents de voyages par le consulat dont relève l’intéressé doit intervenir à bref délai.

En l’espèce, M. [Y] [Z] a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement en refusant de se présenter au rendez-vous consulaire en vue de la délivrance d’un laissez-passer, sans qu’il soit prouvé un motif légitime permettant à l’intéressé de refuser de se présenter à l’audition consulaire, et notamment des motifs médicaux, dès lors l’administration est fondée dans sa demande de prolongation. Cette obstruction permettant une troisième/quatrième prolongation du placement en rétention administrative au sens de l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour permettre à l’administration d’obtenir un laissez-passer consulaire.

Il s’en déduit que la déclaration d’appel est irrecevable au sens de l’article L. 743-23 du code précité.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d’appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 30 décembre 2024 à 10h00

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon