Prolongation de la rétention : enjeux d’identité et d’ordre public – Questions / Réponses juridiques

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Prolongation de la rétention : enjeux d’identité et d’ordre public – Questions / Réponses juridiques

Le 04 novembre 2024, la magistrate Caroline Charpentier a prolongé le maintien d’une personne en rétention pour vingt-six jours. Une seconde ordonnance, le 30 novembre, a étendu cette mesure de trente jours supplémentaires. Le 29 décembre, le Préfet du Var a soumis une requête, bien qu’il ne fût pas présent lors de la procédure. M. [E], né en Algérie, a été soumis à une interdiction temporaire du territoire français pour dix ans. Il a exprimé sa détresse et son souhait de retourner aux Pays-Bas pour des soins, tout en ayant une demande d’asile en cours. La prolongation de sa rétention a été justifiée par ses antécédents judiciaires.. Consulter la source documentaire.

Quelles sont les conditions de prolongation du maintien en rétention selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?

La prolongation du maintien en rétention est régie par plusieurs articles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Selon l’article L. 742-4, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger le maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants :

1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;

2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;

b) de l’absence de moyens de transport.

L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours.

La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.

Quels sont les droits de l’étranger pendant la rétention ?

L’article L. 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que le juge des libertés et de la détention, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus.

Il s’assure également que l’étranger a été informé de ses droits dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention.

Ces droits incluent notamment :

– Le droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin ;
– Le droit de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
– L’accès à un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus.

L’article L. 743-25 précise que durant la période de maintien à disposition de la justice, l’étranger est mis en mesure de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter.

Quelles sont les conséquences d’une obstruction à l’exécution de la décision d’éloignement ?

L’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger le maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention si l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement.

Cette obstruction peut se manifester par des actions telles que :

– La dissimulation de son identité ;
– La présentation d’une demande d’asile dans le but de faire échec à la décision d’éloignement.

Dans ce cas, le juge peut ordonner une prolongation de la rétention, qui court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.

La durée maximale de la rétention peut alors atteindre quatre-vingt-dix jours.

Comment le juge statue sur la prolongation de la rétention ?

Selon l’article L. 743-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention statue par ordonnance dans les quarante-huit heures suivant sa saisine.

Il doit également entendre le représentant de l’administration, si celui-ci est présent, ainsi que l’intéressé ou son conseil, s’il en a un, conformément à l’article L. 743-6.

Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l’étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire, comme le précise l’article L. 743-7.

Cette procédure garantit que les droits de l’étranger sont respectés et que les décisions sont prises dans un délai raisonnable.


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