L’Essentiel : Le 04 novembre 2024, la magistrate Caroline Charpentier a prolongé le maintien d’une personne en rétention pour vingt-six jours. Une seconde ordonnance, le 30 novembre, a étendu cette mesure de trente jours supplémentaires. Le 29 décembre, le Préfet du Var a soumis une requête, bien qu’il ne fût pas présent lors de la procédure. M. [E], né en Algérie, a été soumis à une interdiction temporaire du territoire français pour dix ans. Il a exprimé sa détresse et son souhait de retourner aux Pays-Bas pour des soins, tout en ayant une demande d’asile en cours. La prolongation de sa rétention a été justifiée par ses antécédents judiciaires.
|
html
Ordonnances de maintien en rétentionLe 04 novembre 2024, la magistrate Caroline Charpentier a prolongé le maintien d’une personne dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une période de vingt-six jours. Une seconde ordonnance, datée du 30 novembre 2024, a étendu cette mesure pour une durée supplémentaire de trente jours. Requête du PréfetLe 29 décembre 2024, une requête a été reçue au greffe, présentée par le Préfet du Var. Ce dernier, bien que régulièrement avisé, n’était pas représenté lors de la procédure. Assistance juridiqueLa personne concernée a exprimé le souhait d’être assistée par un avocat, choisissant Me Paul-André Decamps, qui a été commis d’office. Ce dernier a pris connaissance de la procédure et a eu des échanges libres avec son client. Identification et situation de l’étrangerM. [J] [E], né le 10 octobre 1993 en Algérie, a été soumis à une mesure d’interdiction temporaire du territoire français pour une durée de dix ans, prononcée par le tribunal correctionnel de Draguignan le 31 mai 2024. Cette décision a été notifiée le 31 octobre 2024. Droits de la personne retenueLa personne retenue a été informée de ses droits pendant la période de rétention, conformément aux dispositions du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Conditions de prolongation de la rétentionLe juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger le maintien en rétention au-delà de trente jours dans des cas spécifiques, notamment en cas d’urgence ou d’obstruction à l’éloignement. Déclarations de l’intéresséLors des débats, M. [E] a exprimé sa détresse, mentionnant des problèmes de santé et son souhait de retourner aux Pays-Bas pour se soigner. Il a également évoqué une demande d’asile en cours. Motifs de la décisionLe juge a noté que les démarches administratives étaient en cours, mais que l’identification de M. [E] était toujours problématique. De plus, ses antécédents judiciaires, notamment une condamnation pour trafic de stupéfiants, ont été pris en compte pour justifier la prolongation de la rétention. Conclusion de la décisionLa requête de M. [J] [E] a été rejetée, tandis que celle du Préfet a été acceptée. La personne retenue a été informée de ses droits et des possibilités de recours. La mesure de rétention a été ordonnée pour une durée maximale de quinze jours, prenant fin au plus tard le 14 janvier 2025. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de prolongation du maintien en rétention selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?La prolongation du maintien en rétention est régie par plusieurs articles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Selon l’article L. 742-4, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger le maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants : 1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ; 2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ; b) de l’absence de moyens de transport. L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. Quels sont les droits de l’étranger pendant la rétention ?L’article L. 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que le juge des libertés et de la détention, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus. Il s’assure également que l’étranger a été informé de ses droits dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention. Ces droits incluent notamment : – Le droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin ; L’article L. 743-25 précise que durant la période de maintien à disposition de la justice, l’étranger est mis en mesure de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter. Quelles sont les conséquences d’une obstruction à l’exécution de la décision d’éloignement ?L’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger le maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention si l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement. Cette obstruction peut se manifester par des actions telles que : – La dissimulation de son identité ; Dans ce cas, le juge peut ordonner une prolongation de la rétention, qui court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours. La durée maximale de la rétention peut alors atteindre quatre-vingt-dix jours. Comment le juge statue sur la prolongation de la rétention ?Selon l’article L. 743-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention statue par ordonnance dans les quarante-huit heures suivant sa saisine. Il doit également entendre le représentant de l’administration, si celui-ci est présent, ainsi que l’intéressé ou son conseil, s’il en a un, conformément à l’article L. 743-6. Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l’étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire, comme le précise l’article L. 743-7. Cette procédure garantit que les droits de l’étranger sont respectés et que les décisions sont prises dans un délai raisonnable. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2] ou [Adresse 8] – [Localité 4]
ORDONNANCE N° RC 24/01954
SUR TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION
DE RETENTION ADMINISTRATIVE
(articles L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018,
l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Nadia ATIA, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Anaïs MARSOT, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 7] [Localité 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 9] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L.743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L.742-1, L. 742-2, L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-11, L. 743-19 à L. 743-25 et R. 743-1 ensemble les articles R. 742-1, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier
Vu l’ordonnance en date du 30 novembre 2024 n°24/1774 de CHARPENTIER Caroline, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période supplémentaire de trente jours ;
Vu la requête reçue au greffe le 29 Décembre 2024 à 13 heures 47, présentée par Monsieur le Préfet du département PREFECTURE DU VAR,
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, n’est pas représenté
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office, déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Paul-andré DECAMPS, avocat commis d’office,
qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [P] [C] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;
Attendu qu’il est constant que M. [J] [E], né le 10 Octobre 1993 à [Localité 10] (ALGERIE), étranger de nationalité Algérienne
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
d’une condamnation ordonnant son interdiction temporaire du territoire français pendant 10 ans, prononcée par le tribunal correctionnel de Draguignan en date du 31 mai 2024 ;
édicté moins de 3 ans avant la décision de placement en rétention en date du 31 octobre 2024 notifiée le 31 octobre 2024 à 09 heures 11,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu que suivant l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Attendu que suivant l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu que suivant l’article L. 742-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Par dérogation à l’article L. 742-4, le juge des libertés et de la détention peut également être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours si l’étranger a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou s’il fait l’objet d’une décision d’expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu’aucune décision d’assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours qui peut être renouvelée. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas cent quatre-vingts jours.
Attendu que suivant l’article L. 742-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-6, dans les conditions prévues à l’article L. 742-5. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas deux cent dix jours.
Attendu que suivant l’article L. 743-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge des libertés et de la détention statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine.
Attendu que suivant l’article L. 743-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge des libertés et de la détention statue après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un.
Attendu que suivant l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge des libertés et de la détention statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l’étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d’audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.
Attendu que suivant l’article L. 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge des libertés et de la détention, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Attendu que suivant l’article L. 743-19 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Lorsqu’une ordonnance du juge des libertés et de la détention met fin à la rétention d’un étranger ou l’assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n’en dispose autrement.
Attendu que suivant l’article L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter.
Attendu que suivant l’article R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Pour l’application des articles L. 743-3 à L. 743-18, le juge des libertés et de la détention compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, le juge des libertés et de la détention compétent pour statuer sur le maintien en rétention d’un étranger dans le cas prévu à l’article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu’au terme de la procédure.
DEROULEMENT DES DEBATS :
La personne étrangère présentée déclare : Mon nom c’est [V] [O]. Je n’ai pas d’adresse en France. Je suis malade, je suis très malade, je peux vous montrer mon pied, j’ai un dossier médical, je n’arrive même pas à manger, cela fait 6 mois que j’ai pas vu mes parents; j’ai fais une demande d’asile aux pays bas, je passe mes nuits à pleurer; c’est la 1ère fois que je me retrouve dans cette situation, aidez moi.
Observations de l’avocat : vous avez une demande de comparaison d’écritures et d’empreintes par forum; il semblerait qu’il ait fait une demande d’asile aux Pays-bas, il en avait fait une en Espagne.
On voulait une comparaison d’empreintes pour voir ci c’est bien lui qui a fait la demande auprès des Pays-Bas.
La personne étrangère présentée déclare : Je veux juste que vous vérifiez, que vous regardiez mon dossier médical et que vous me donniez l’occasion de retourner aux Pays-bas pour me soigner. Si vous me laissez sortir, je pars dans la journée.
Observations de l’avocat : la comparaison d’empreintes qui avait été traitée était pour l’Espagne, là ce serait pour les Pays-bas.
La personne étrangère déclare : s’il vous plaît madame.
SUR LE FOND :
Attendu qu’au terme de l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d’asile à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Qu’il est prévu que le juge peut être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
Attendu qu’en l’espèce, les diligences nécessaires sont mises en oeuvre par l’autorité administrative, celles-ci étant retardées par les déclarations différentes de l’intéressé sur son identité, les autorités consulaires algériennes, marocaines et tunisiennes étant ainsi saisies, que Monsieur [E] a été auditionné par les autorités consulaires tunisiennes le 12 décembre 2024, que la mesure d’éloignement n’a de ce fait pour l’heure pu être exécutée, son identification étant toujours en cours,
Que Monsieur [E] se prévaut désormais d’une demande d’asile non plus aux Pays-Bas mais en Espage, sans verser au débat un indice ou un élément permettant de s’en assurer,
Attendu que la menace à l’ordre public est caractérisée au regard des antécédents judiciaires de l’intéressé, s’agissant d’une condamnation du tribunal correctionnel de Draguignan en date du 31 mai 2024 à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de trafic de stupéfiants, outre une interdiction du territoire français d’une durée de dix ans ;
Attendu qu’une incompatibilité médicale avec le maintien en rétention n’est pas établie ;
Attendu que dans ces conditions, il convient de faire droit à la requête de la Préfecture et de rejeter la demande de Monsieur [J] [E] ;
REJETONS la requête de Monsieur [J] [E] ;
FAISONS DROIT à titre exceptionnel à la requête du Préfet ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 9] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
ORDONNONS, pour une durée maximale de quinze jours commençant à l’expiration du précédent délai de trente jours déjà accordé , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [J] [E]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 14 janvier 2025 à 09 heures 11 ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 6], [Localité 5], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 11], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
en audience publique, le 30 Décembre 2024 À 11 h 48
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 30 décembre 2024
L’intéressé
Laisser un commentaire