Prolongation de la rétention : conformité et droits. Questions / Réponses juridiques.

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Prolongation de la rétention : conformité et droits. Questions / Réponses juridiques.

La procédure débute avec la mise en rétention administrative d’une personne retenue, le 1er février 2025. Cette mesure a été décidée après que les droits de la personne ont été rappelés conformément au Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La personne retenue a été placée dans un local de rétention à 19h05 le même jour, où elle a reçu notification de ses droits.

La demande de prolongation de la rétention a été examinée et acceptée, la requête de l’autorité administrative étant jugée recevable. La prolongation a été ordonnée pour une durée de vingt-six jours à compter du 5 février 2025.. Consulter la source documentaire.

Sur la régularité de la procédure de rétention administrative

La question soulevée ici concerne la régularité de la procédure de rétention administrative, notamment en ce qui concerne le respect des droits de la personne retenue.

Selon l’article R744-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est stipulé que :

« La durée de la rétention administrative ne peut excéder le temps strictement nécessaire à l’exécution de la mesure d’éloignement. »

Dans le cas présent, il a été établi que la personne retenue a été placée en rétention administrative le 1er février 2025 à 17h56 et a été transférée au centre de rétention le 4 février 2025 à 16h08.

La durée de séjour au local de rétention administrative a donc été conforme à l’article précité, et aucune atteinte substantielle aux droits de l’intéressé n’a été démontrée.

Ainsi, le moyen soulevé par le conseil de la personne retenue ne saurait prospérer.

Sur la demande de prolongation de la rétention

La question ici concerne la légitimité de la prolongation de la rétention administrative de la personne retenue.

L’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que :

« La rétention administrative ne peut excéder le temps strictement nécessaire à l’exécution de la mesure d’éloignement. »

De plus, l’article L. 751-9 du même code stipule que :

« La personne retenue doit être informée de ses droits et placée en état de les faire valoir. »

Dans cette affaire, il a été constaté que la personne retenue a été informée de ses droits dans les meilleurs délais après la notification de la décision de placement en rétention.

Il a également été noté que la mesure d’éloignement n’a pas pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours suivant la décision de placement en rétention.

Les diligences de l’administration ont été jugées conformes aux exigences légales, et la personne retenue ne remplissant pas les conditions d’une assignation à résidence, la prolongation de la rétention a été ordonnée.

Ainsi, rien ne s’oppose à la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.


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