Prolongation de la rétention administrative : conformité et respect des droits.

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Prolongation de la rétention administrative : conformité et respect des droits.

L’Essentiel : La personne retenue, un étranger, a été placée en rétention administrative le 1er février 2025. Après avoir été informée de ses droits conformément au Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle a été transférée au centre de rétention administrative le 4 février 2025. L’avocat de l’étranger a soulevé une irrégularité de la procédure, arguant d’un délai excessif passé au local de rétention. Cependant, il a été établi que la durée de séjour était conforme aux dispositions légales. Le tribunal a rejeté le moyen de nullité et a ordonné la prolongation de la rétention pour vingt-six jours.

Contexte de la rétention

La personne retenue, M. [Z] [R], a été placée en rétention administrative le 1er février 2025. Après avoir été informée de ses droits conformément au Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il a été transféré au centre de rétention administrative le 4 février 2025.

Arguments de la défense

L’avocat de M. [Z] [R] a soulevé une irrégularité de la procédure, arguant d’un délai excessif passé au local de rétention administrative, ce qui aurait pu porter atteinte aux droits de son client. Cependant, il a été établi que la durée de séjour au local était conforme aux dispositions légales.

Examen de la demande de prolongation

La demande de prolongation de la rétention a été examinée. Il a été constaté que la personne retenue avait été informée de ses droits dans les meilleurs délais et que la mesure d’éloignement n’avait pas pu être exécutée dans le délai imparti. Les diligences de l’Administration ont été jugées conformes aux exigences légales.

Conditions d’assignation à résidence

Il a été déterminé que M. [Z] [R] ne remplissait pas les conditions nécessaires pour une assignation à résidence, notamment en raison de l’absence de remise d’un passeport valide à un service de police ou à une unité de gendarmerie.

Décision finale

En conséquence, le tribunal a rejeté le moyen de nullité soulevé par M. [Z] [R], a déclaré la requête du préfet recevable et a ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours à compter du 5 février 2025. L’ordonnance a été prononcée publiquement le 6 février 2025.

Q/R juridiques soulevées :

Sur la régularité de la procédure de rétention administrative

La question soulevée ici concerne la régularité de la procédure de rétention administrative, notamment en ce qui concerne le respect des droits de la personne retenue.

Selon l’article R744-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est stipulé que :

« La durée de la rétention administrative ne peut excéder le temps strictement nécessaire à l’exécution de la mesure d’éloignement. »

Dans le cas présent, il a été établi que la personne retenue a été placée en rétention administrative le 1er février 2025 à 17h56, et qu’elle a été transférée au centre de rétention administrative le 4 février 2025 à 16h08.

La durée de séjour au local de rétention administrative est donc conforme à l’article précité, et aucune atteinte substantielle aux droits de l’intéressé n’a été démontrée.

Ainsi, le moyen soulevé par le conseil de la personne retenue ne saurait prospérer.

Sur la demande de prolongation de la rétention

La question ici est de savoir si la prolongation de la rétention administrative est justifiée au regard des dispositions légales en vigueur.

L’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que :

« La rétention administrative ne peut excéder le temps strictement nécessaire à l’exécution de la mesure d’éloignement. »

De plus, l’article L. 751-9 du même code stipule que :

« La personne retenue doit être informée, dans les meilleurs délais, de ses droits et des voies de recours. »

Dans cette affaire, il a été constaté que la personne retenue a été informée de ses droits dès son arrivée au lieu de rétention.

Il a également été noté que la mesure d’éloignement n’a pas pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours suivant la décision de placement en rétention.

Les diligences accomplies par l’Administration ont été jugées conformes aux exigences légales, et la personne retenue ne remplissant pas les conditions d’une assignation à résidence, la prolongation de la rétention administrative a été ordonnée pour une durée de vingt-six jours.

Ainsi, la requête du préfet a été déclarée recevable et la procédure régulière.

Dossier N° RG 25/00471

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 13] – [Localité 24]

Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 06 Février 2025
Dossier N° RG 25/00471

Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Amandine CHAPOUX, greffier ;

Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 27 novembre 2023 par le préfet de Police de Paris faisant obligation à M. [Z] [R] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 01 février 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. [Z] [R], notifiée à l’intéressé le 01 février 2025 à 17h56 ;

Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 04 février 2025, reçue et enregistrée le 04 février 2025 à 17h14 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [Z] [R], né le 07 Mai 1993 à [Localité 22], de nationalité Algérienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
– Me Clotilde BREMOND, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
– Me N’DIAYE Alexis (cabinet Adam-Caumeil), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
– M. [Z] [R] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE

Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrégularité de la procédure du fait d’un délai excessif passé au local de rétention adminsitrative et donc de la privation des droits du retenu ;

Attendu qu’il résulte de la procédure que M. [Z] [R] a été placé en rétention adminsitrative le 1er févier 2025 à 17h56, qu’il a été placé au local de rétention de [Localité 21] à 19h05, que les droits du retenu lui ont été notifés et qu’il a reçu copie du règlement intérieur, qu’il a certes été transféré au centre de rétention adminstrative le 4 février 2025 à 16h08, étant arrivé audit centre à 16h55,

que la durée de séjour au local de rétention adminsitrative est conforme à l’article R744-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’au surplus, aucune atteinte substantielle aux droits de l’intéressé n’est démontrée et dès lors le moyen ne saurait prospérer ;

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:

Attendu que la procédure est régulière ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;

Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement étant précisé que les autorités consulaires algériennes ont été saisies d’une demande de reconnaissance par courriel du 1 février 2025 respectivement à 13h07, mention étant faite qu’est joint à la demande la copie de passeport de l’intéressé en cours de validité (expiration 24.10.2026) ;

Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation (OQTF 25.01.2021 et 26.10.2022 et 28.11.2023) ;

Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;

PAR CES MOTIFS,

REJETONS le moyen de nullité soulevé par M. [Z] [R] ;

DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS recevable et la procédure régulière ;

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [Z] [R] au centre de rétention administrative n°[15] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 05 février 2025 ;

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 06 Février 2025 à 14h21 .

Le greffier, Le juge,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information :

– La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX04] ou par courriel à l’adresse [Courriel 23]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
– Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
– Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 14] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX06] ; fax : [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 18] ; tél. : [XXXXXXXX09]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 19] ; tél. : [XXXXXXXX02]).
• La CIMADE ([Adresse 20] [XXXXXXXX01])
– France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 24] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX07]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
– Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.

Reçu le 06 février 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 06 février 2025, au PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS.
Le greffier,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 06 février 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,


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