Le 18 septembre 2024, [J] [H], ressortissant marocain, a été placé en rétention administrative. Cette décision a été confirmée par le premier président de la Cour d’appel, prolongeant la rétention à plusieurs reprises. Le 16 novembre, une nouvelle prolongation de quinze jours a été accordée, mais le conseil de [J] [H] a contesté cette mesure, soulignant l’absence de preuve d’une délivrance rapide du laissez-passer consulaire. Le juge a finalement décidé qu’aucune seconde prorogation n’était justifiée, rappelant l’obligation de l’intéressé de quitter le territoire national. L’ordonnance a été notifiée, permettant un éventuel appel.. Consulter la source documentaire.
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Quel a été le motif du placement en rétention administrative de [J] [H] ?Le 18 septembre 2024, l’autorité administrative a décidé de placer [J] [H], un ressortissant marocain, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Cette décision a été notifiée le même jour à 17 heures. Quelle a été la durée de la première prolongation de la rétention ?Le 24 septembre 2024, le premier président de la Cour d’appel a confirmé la prolongation de la rétention administrative de [J] [H] pour une durée maximale de vingt-six jours. Cette prolongation a été décidée suite à une décision du juge en date du 21 septembre 2024. Quelles ont été les décisions de prolongation suivantes ?Le 19 octobre 2024, une nouvelle prolongation de trente jours a été ordonnée par le premier président de la Cour d’appel, confirmant une décision du 17 octobre. Ensuite, le 16 novembre 2024, le juge a de nouveau prolongé la rétention administrative de [J] [H] pour une durée maximale de quinze jours. Quelles étaient les raisons avancées par le conseil de [J] [H] pour contester la prolongation ?Le conseil de [J] [H] a contesté cette prolongation, arguant de l’absence de preuve d’une délivrance rapide du laissez-passer consulaire. Cette délivrance est une condition nécessaire pour justifier une prolongation de la rétention. Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention selon le code de l’entrée et du séjour des étrangers ?Selon l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge peut prolonger la rétention si le laissez-passer consulaire n’a pas été délivré. Il doit être établi que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Dans ce cas, les conditions requises ne sont pas remplies. Quelle a été la décision finale du juge concernant la rétention de [J] [H] ?Le juge a déclaré recevable la requête en prorogation exceptionnelle de la rétention administrative, mais a décidé qu’il n’y avait pas lieu à une seconde prorogation de la rétention de [J] [H]. Il a rappelé que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire national. Quelles sont les implications de l’ordonnance notifiée aux parties ?L’ordonnance a été notifiée aux parties, leur permettant de faire appel dans les vingt-quatre heures suivant son prononcé. [J] [H] a été informé qu’il resterait à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures après la notification de l’ordonnance. Quels sont les motifs de la décision du juge concernant le laissez-passer consulaire ?L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le magistrat peut être saisi pour prolongation de la rétention. Cela est possible si la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat. En l’espèce, les conditions de l’article précité ne sont pas remplies, car le laissez-passer consulaire n’a toujours pas été délivré. Il est impossible d’établir qu’il le sera à bref délai, ce qui empêche de faire droit à la requête du préfet. |
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