M. le Préfet du Pas-de-Calais a demandé, par une requête du 29 décembre 2024, la prolongation de la rétention de l’intéressé au-delà de quatre jours, pour une durée maximale de vingt-six jours. Assisté par Me Amélie Delattre, l’intéressé a été informé de ses droits et a exprimé son souhait d’être assisté d’un avocat. Me Delattre a plaidé pour la nullité de la procédure, soulignant une irrégularité dans le placement en rétention. Cependant, l’avocat de la Préfecture a soutenu que la rétention n’avait pas excédé 24 heures. Le recours a été rejeté, et la prolongation accordée jusqu’au 25 janvier 2025.. Consulter la source documentaire.
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Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative selon le Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ?La prolongation de la rétention administrative est régie par les articles L.743-9 et L.743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile (CESEDA). L’article L.743-9 stipule que : « La rétention administrative ne peut excéder quarante-huit heures, sauf si l’autorité administrative demande une prolongation. Cette prolongation ne peut être accordée que par le juge des libertés et de la détention, qui statue dans un délai de quarante-huit heures. » De plus, l’article L.743-24 précise que : « La prolongation de la rétention administrative peut être autorisée pour une durée maximale de vingt-six jours, lorsque les conditions de reconduite à la frontière ne peuvent être réalisées dans le délai initial. » Dans le cas présent, M. le Préfet du Pas-de-Calais a demandé une prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, ce qui est conforme aux dispositions légales. Il est donc essentiel que la demande de prolongation soit justifiée par des raisons valables, telles que l’absence de garanties de représentation de l’intéressé, ce qui a été souligné dans la décision rendue. Quels sont les droits de l’intéressé pendant la rétention administrative ?Les droits de l’intéressé pendant la rétention administrative sont clairement énoncés dans le CESEDA, notamment dans l’article L.743-12. Cet article stipule que : « L’intéressé doit être informé de ses droits, notamment du droit d’être assisté par un avocat, du droit de contester la mesure de rétention et du droit d’être informé des possibilités de recours. » Il est également précisé que : « La nullité de la procédure ne peut être prononcée qu’en cas de grief porté aux droits de la personne par l’irrégularité qui est invoquée. » Dans le cas présent, l’intéressé a été assisté par un avocat, Me Amélie DELATTRE, et a été informé de ses droits. Il a également eu l’opportunité de faire valoir ses observations concernant sa situation. Il est important de noter que l’irrégularité alléguée par l’avocat de l’intéressé, à savoir la coexistence de la garde à vue et de la rétention administrative, n’a pas été jugée suffisante pour entraîner la nullité de la procédure, car aucune atteinte aux droits de l’intéressé n’a été démontrée. Quelles sont les conséquences d’une irrégularité dans la procédure de rétention administrative ?Les conséquences d’une irrégularité dans la procédure de rétention administrative sont abordées dans l’article L.743-12 du CESEDA. Cet article indique que : « La nullité de la procédure ne peut être prononcée qu’en cas de grief porté aux droits de la personne par l’irrégularité qui est invoquée. » Cela signifie que pour qu’une irrégularité entraîne la nullité de la procédure, il doit être prouvé que cette irrégularité a causé un préjudice aux droits de l’intéressé. Dans l’affaire en question, l’argument de l’avocat de l’intéressé concernant la simultanéité de la garde à vue et de la rétention administrative a été rejeté. Le tribunal a estimé que cette situation n’avait pas porté atteinte aux droits de l’intéressé, car la notification de la mesure de rétention a eu lieu peu avant la levée de la garde à vue. Ainsi, en l’absence de preuve d’un préjudice, la procédure de rétention administrative a été jugée valide, et la demande de prolongation a été acceptée. |
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