Prolongation de la rétention administrative – Questions / Réponses juridiques

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Prolongation de la rétention administrative – Questions / Réponses juridiques

L’affaire concerne un étranger, désigné ici comme un retenu, qui a été placé en rétention administrative en France suite à une obligation de quitter le territoire notifiée le 22 juin 2023. Le retenu, né en Algérie, a été maintenu en rétention depuis le 3 décembre 2024. Il a formulé une requête le 4 février 2025, demandant la mainlevée de sa rétention, arguant du refus des autorités allemandes de le prendre en charge. Le juge a examiné la demande et a constaté l’absence de circonstances nouvelles, rejetant ainsi la requête pour insuffisance de garanties concernant l’éloignement.. Consulter la source documentaire.

Quelles sont les conditions de la rétention administrative selon le CESEDA ?

La rétention administrative d’un étranger est régie par les articles L.741-1 et L.731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).

Selon l’article L.741-1 :

« L’autorité administrative peut placer en rétention administrative l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans le cas où l’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. »

Cet article précise que la rétention est possible lorsque l’étranger a reçu une obligation de quitter le territoire français et qu’il ne peut pas partir immédiatement.

De plus, l’article L.731-1 stipule que :

« La rétention administrative est prononcée pour une durée maximale de 45 jours, renouvelable dans les conditions prévues par la loi. »

Ainsi, la rétention administrative doit respecter ces conditions, notamment la possibilité d’éloignement et l’existence d’une décision d’obligation de quitter le territoire.

Quelles sont les prérogatives du juge des libertés et de la détention en matière de rétention administrative ?

Le juge des libertés et de la détention a des prérogatives spécifiques en matière de rétention administrative, comme le stipule l’article L.743-18 du CESEDA.

Cet article indique que :

« Le juge des libertés et de la détention, saisi par l’étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l’article L.742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation. »

Cela signifie que le juge peut décider de rejeter une demande de mise en liberté si aucune nouvelle circonstance n’est présentée.

En l’espèce, le juge a constaté que l’intéressé n’avait pas apporté d’éléments nouveaux justifiant la mainlevée de la rétention, ce qui a conduit au rejet de sa requête.

Quelles sont les implications d’un refus de prise en charge par un autre État dans le cadre d’une demande de transfert DUBLIN ?

Le refus de prise en charge par un autre État dans le cadre d’une demande de transfert DUBLIN a des implications sur la situation de l’étranger en rétention.

Dans le cas présent, l’intéressé a fait valoir que les autorités allemandes avaient refusé de le prendre en charge, ce qui aurait conduit à la caducité de l’arrêté de transfert.

Cependant, le juge a noté que cet élément n’était pas nouveau, car l’arrêté de transfert avait été notifié le 27 décembre 2024, et l’intéressé avait eu l’occasion de soulever cet argument à plusieurs reprises.

Ainsi, le refus de prise en charge ne constitue pas une circonstance nouvelle justifiant la mise en liberté, et les moyens soulevés concernant la caducité de l’arrêté de transfert ne relèvent pas de l’appréciation du juge judiciaire.

Quelles sont les voies de recours possibles pour un étranger en rétention administrative ?

L’étranger en rétention administrative dispose de voies de recours pour contester la mesure de rétention.

Selon l’ordonnance, l’intéressé a été informé qu’il pouvait interjeter appel de la décision dans les 24 heures suivant son prononcé.

L’ordonnance précise que :

« Cet appel n’est pas suspensif. »

Cela signifie que la rétention se poursuit même en cas d’appel, et que l’étranger doit faire une déclaration motivée au greffe de la Cour d’Appel.

Il est également mentionné que la déclaration d’appel peut être transmise par tout moyen, y compris par télécopie, ce qui facilite l’accès à la justice pour l’étranger en rétention.


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