Prolongation de la rétention administrative en l’absence de nouvelles circonstances.

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Prolongation de la rétention administrative en l’absence de nouvelles circonstances.

L’Essentiel : L’affaire concerne un étranger, désigné ici comme un retenu, qui a reçu un arrêté de la préfecture lui imposant l’obligation de quitter le territoire français, notifié le 22 juin 2023. Cet individu a été placé en rétention administrative le 3 décembre 2024. Le 1er février 2025, un juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention après avoir entendu les arguments du retenu, qui a demandé la mainlevée, soutenant que le refus des autorités allemandes de le prendre en charge entraînait la caducité de l’arrêté de transfert. Le juge a rejeté la requête, constatant l’absence de nouvelles circonstances.

Contexte de l’affaire

L’affaire concerne un étranger, désigné ici comme un retenu, qui a reçu un arrêté de la préfecture du Rhône lui imposant l’obligation de quitter le territoire français, notifié le 22 juin 2023. Cet individu, né en Algérie, a été placé en rétention administrative le 3 décembre 2024, suite à cette obligation.

Prolongation de la rétention administrative

Le 1er février 2025, un juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative du retenu après avoir entendu ses arguments. Ce dernier a demandé la mainlevée de sa rétention, soutenant que les autorités allemandes avaient refusé de le prendre en charge dans le cadre d’une demande de transfert selon le règlement de Dublin, ce qui aurait entraîné la caducité de l’arrêté de transfert notifié le 27 décembre 2024.

Arguments et décisions judiciaires

Cependant, le juge a constaté qu’aucune nouvelle circonstance de fait ou de droit n’avait été présentée depuis le placement en rétention. Les éléments fournis par le retenu n’ont pas suffi à justifier la fin de sa rétention. En effet, le refus des autorités allemandes n’était pas un élément nouveau, car il avait été mentionné lors de l’audience du 1er février 2025.

Cadre légal de la rétention

Selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), l’autorité administrative peut placer un étranger en rétention s’il ne peut quitter immédiatement le territoire français, mais que son éloignement reste une perspective raisonnable. Dans ce cas, le retenu avait été placé en rétention en raison de l’obligation de quitter le territoire qui lui avait été notifiée.

Conclusion de la décision judiciaire

En conséquence, le juge a rejeté la requête du retenu visant à obtenir la mainlevée de sa rétention administrative. Il a été informé de son droit d’interjeter appel de cette décision dans les 24 heures, bien que cet appel ne soit pas suspensif. La notification de l’ordonnance a été faite aux parties concernées, y compris aux avocats impliqués et au centre de rétention administrative.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de la rétention administrative selon le CESEDA ?

La rétention administrative d’un étranger est régie par les articles L.741-1 et L.731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).

Selon l’article L.741-1 :

« L’autorité administrative peut placer en rétention administrative l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans le cas où l’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. »

Cet article précise que la rétention est possible lorsque l’étranger a reçu une obligation de quitter le territoire français et qu’il ne peut pas partir immédiatement.

De plus, l’article L.731-1 stipule que :

« La rétention administrative est prononcée pour une durée maximale de 45 jours, renouvelable dans les conditions prévues par la loi. »

Ainsi, la rétention administrative doit respecter ces conditions, notamment la possibilité d’éloignement et l’existence d’une décision d’obligation de quitter le territoire.

Quelles sont les prérogatives du juge des libertés et de la détention en matière de rétention administrative ?

Le juge des libertés et de la détention a des prérogatives spécifiques en matière de rétention administrative, comme le stipule l’article L.743-18 du CESEDA.

Cet article indique que :

« Le juge des libertés et de la détention, saisi par l’étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l’article L.742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation. »

Cela signifie que le juge peut décider de rejeter une demande de mise en liberté si aucune nouvelle circonstance n’est présentée.

En l’espèce, le juge a constaté que l’intéressé n’avait pas apporté d’éléments nouveaux justifiant la mainlevée de la rétention, ce qui a conduit au rejet de sa requête.

Quelles sont les implications de la caducité de l’arrêté de transfert dans le cadre de la rétention administrative ?

La question de la caducité de l’arrêté de transfert est abordée dans le cadre de la rétention administrative, mais elle ne relève pas de l’appréciation du juge judiciaire.

L’intéressé a soutenu que les autorités allemandes avaient refusé de le prendre en charge, ce qui aurait entraîné la caducité de l’arrêté de transfert notifié le 27 décembre 2024.

Cependant, le juge a noté que :

« Les moyens soulevés des chefs de la caducité de l’arrêté de transfert et du caractère non exécutoire de l’OQTF ne relèvent pas de l’appréciation du juge judiciaire. »

Cela signifie que même si l’arrêté de transfert était caduc, cela ne justifiait pas la mise en liberté de l’intéressé, car les éléments présentés ne constituaient pas une nouvelle circonstance.

Quelles sont les voies de recours possibles pour l’étranger en rétention administrative ?

L’étranger en rétention administrative dispose de voies de recours pour contester la décision de maintien en rétention.

Selon l’ordonnance, l’intéressé peut interjeter appel de la décision dans les 24 heures suivant son prononcé.

Il est précisé que :

« Cet appel n’est pas suspensif. »

Cela signifie que même si l’étranger fait appel, cela ne suspend pas l’exécution de la mesure de rétention.

L’appel doit être motivé et peut être transmis par tout moyen, y compris par télécopie au greffe de la Cour d’Appel.

Ainsi, l’étranger a la possibilité de contester la décision, mais doit être conscient que cela n’arrête pas la rétention en cours.

ORDONNANCE DE REJET DE DEMANDE DE MAINLEVÉE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Sur requête articles L. 742-8 et R. 742-2 du CESEDA)

Le 04 février 2025 à heures,

Nous, Daphné BOULOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté e de Pauline BRAY, greffier.

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU RHONE portant obligation de quitter le territoire français en date du 22 juin 2023 de :

[P] [T]
né le 19 Juillet 1990 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
Notifié à l’intéressé le : 22 juin 2023

Vu l’ordonnance du Juge en date du 01/02/2025 ayant prononcé la prolongation de la rétention administrative de [P] [T]

Vu la requête qui nous a été adressée par télécopie le 04 Février 2025 par [P] [T] aux fins de mainlevée de la mesure de rétention administrative prononcée à son encontre et de remise en liberté,

Attendu qu’aux termes de l’article L. 743-18 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention, saisi par l’étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention;

Attendu que l’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 03 décembre 2024 ; que le juge des libertés et de la détention, saisi d’une demande de troisième prolongation par l’autorité préfectorale, a rendu son ordonnance le 01er février 2025, faisant droit à ladite requête après audition de l’intéressé à l’audience ;

Attendu que pour demander la mainlevée de sa rétention, l’intéressé fait valoir que les autorités allemandes auraient refusé de le prendre en charge dans le cadre d’une demande de transfert DUBLIN, à l’origine de la caducité de l’arrêté de transfert qui lui a été notifié le 27 décembre 2024 par la Préfecture du RHONE ;

Attendu qu’en l’espèce, l’intéressé ne fait valoir aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation et les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ; qu’en effet, il résulte du procès-verbal d’audience du 01er février 2025 que la Préfecture a précisément exposé à l’audience être informée officiellement du refus de reprise en charge de l’intéressé par les autorités allemandes, de sorte qu’il ne s’agit pas d’un élément nouveau dès lors que l’arrêté de transfert date du 27 décembre 2024, l’intéressé ayant pu soulever cet élément à deux reprises devant le juge judiciaire depuis ; qu’en tout état de cause, les moyens soulevés des chefs de la caducité de l’arrêté de transfert et du caractère non exécutoire de l’OQTF ne relèvent pas de l’appréciation du juge judiciaire ;

Attendu qu’aux termes de l’article L.741-1 du CESEDA et de l’article L.731-1 du même code, l’autorité administrative peut placer en rétention administrative l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans le cas où l’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français.

Attendu qu’en l’espèce, l’intéressé a été placé en rétention administrative le 03 décembre 2024, une obligation de quitter le territoire français lui ayant été notifiée le 22 juin 2023 ;

Attendu qu’au surplus, l’intéressé ne fait valoir aucune garantie suffisante pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

REJETONS la requête présentée par [P] [T] aux fins de mainlevée de la mesure de rétention administrative prononcée à son encontre.

Informons l’intéressé qu’il peut interjeter appel de la présente ordonnance dans les 24 heures de son prononcé par déclaration motivée au greffe de la Cour d’Appel (et notamment par fax, n° 04.72.40.89.56) mais que cet appel n’est pas suspensif.

LE GREFFIER LE JUGE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de LYON par courriel avec accusé de réception pour notification à [P] [T], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à [P] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.

LE GREFFIER


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