M. [E] [F], né le 25 mars 2005 au Maroc, a reçu un arrêté préfectoral le 11 novembre 2023, lui imposant l’obligation de quitter le territoire français. Placé en rétention administrative le 7 janvier 2025, il a interjeté appel de la prolongation de cette mesure. Lors de l’audience, il a exprimé son opposition à un retour au Maroc, souhaitant rejoindre l’Autriche où il a déposé une demande d’asile. Malgré les arguments de sa défense concernant des irrégularités, le tribunal a confirmé la légalité de la rétention, considérant le risque de fuite et l’absence d’hébergement en France.. Consulter la source documentaire.
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Sur la recevabilité de l’appelL’appel interjeté par Monsieur [E] [F] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes, prononcée le 10 janvier 2025 à 16h19, est recevable. Cette recevabilité est fondée sur les dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’article L.743-21 précise que « l’appel est ouvert contre les décisions du juge des libertés et de la détention ». Les articles R.743-10 et R.743-11 établissent les modalités de l’appel, notamment les délais à respecter pour interjeter appel. Dans ce cas, Monsieur [F] a respecté ces délais, rendant ainsi son appel recevable. Sur les moyens nouveaux et éléments nouveaux invoqués en cause d’appelL’article 563 du Code de procédure civile stipule que « pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves ». De plus, l’article 565 précise que « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Ainsi, les moyens nouveaux sont recevables en appel, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, selon l’article 74 du même code. En l’espèce, Monsieur [F] n’a soulevé aucun moyen de nullité qui n’aurait pas été soulevé en première instance, ce qui rend tous ses moyens recevables. Sur les exceptions de nullité au titre d’irrégularités de la procédure antérieure à l’arrêtéL’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger ». Cela signifie qu’une irrégularité ne peut entraîner la mainlevée de la rétention que si elle a porté atteinte aux droits de l’étranger. Dans le cas présent, les irrégularités alléguées n’ont pas eu cet effet, et donc ne justifient pas une mainlevée de la mesure de rétention. Sur la notification des droits en garde à vueL’article 63-1 du Code de procédure pénale stipule que « la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire de ses droits ». Dans le cas de Monsieur [F], il a été interpellé le 6 janvier 2025 et ses droits lui ont été notifiés par un interprète à 12h20, après des efforts pour obtenir un interprète. Le délai de 55 minutes pour la notification des droits ne peut être considéré comme excessif, car les services de police ont justifié leurs diligences. Ainsi, ce moyen sera rejeté. Sur le caractère incomplet de l’obligation de quitter le territoire françaisLe conseil de Monsieur [F] a soulevé que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire était incomplet, mais n’a pas articulé de moyen découlant de cette carence. Le magistrat a correctement noté que la légalité de cet arrêté relève de la compétence du juge administratif. L’arrêté constitue une pièce justificative utile pour le contrôle du magistrat sur la procédure. La notification de l’arrêté à Monsieur [F] est établie, rendant la requête en prolongation recevable, et ce moyen sera également rejeté. Sur le fond de la mesure de rétentionL’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’« un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ». Monsieur [F] est soumis au règlement Dublin III et à l’article L742-3, car il attend un transfert vers l’Autriche. L’assignation à résidence est de principe, conformément à l’article L751-2, et la rétention ne peut être ordonnée que s’il existe un « risque non négligeable de fuite », selon l’article L751-3. Dans ce cas, une demande de réadmission a été adressée aux autorités autrichiennes, et le risque de fuite est établi par les faits reprochés à Monsieur [F]. Ainsi, la mesure de rétention est fondée et régulière, et la demande de prolongation est justifiée. |
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