Prolongation de la rétention administrative pour un étranger en attente d’éloignement.

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Prolongation de la rétention administrative pour un étranger en attente d’éloignement.

L’Essentiel : M. [E] [F], né le 25 mars 2005 au Maroc, a reçu un arrêté préfectoral le 11 novembre 2023, lui imposant l’obligation de quitter le territoire français. Placé en rétention administrative le 7 janvier 2025, il a interjeté appel de la prolongation de cette mesure. Lors de l’audience, il a exprimé son opposition à un retour au Maroc, souhaitant rejoindre l’Autriche où il a déposé une demande d’asile. Malgré les arguments de sa défense concernant des irrégularités, le tribunal a confirmé la légalité de la rétention, considérant le risque de fuite et l’absence d’hébergement en France.

Arrêté préfectoral et placement en rétention

M. [E] [F], né le 25 mars 2005 au Maroc, a reçu un arrêté préfectoral le 11 novembre 2023, lui imposant l’obligation de quitter le territoire français, notifié le 12 novembre 2023. Après avoir été contrôlé, il a été placé en garde à vue le 6 janvier 2025, puis en rétention administrative le 7 janvier 2025, à 10h40, pour exécuter cette mesure d’éloignement.

Demande de prolongation de la rétention

Le 10 janvier 2025, le Préfet des Alpes Maritimes a saisi le tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande de prolongation de la rétention de M. [F]. Le magistrat a déclaré la requête recevable, rejeté les exceptions de nullité, et ordonné le maintien de M. [F] en rétention pour une durée maximale de 26 jours, à compter du 11 janvier 2025.

Appel de l’ordonnance

M. [F] a interjeté appel de cette ordonnance le 11 janvier 2025. L’appel a été jugé recevable, car il a été effectué dans les délais légaux. Le représentant du Préfet a demandé la confirmation de l’ordonnance initiale.

Déclarations de M. [F]

Lors de l’audience, M. [F] a déclaré ne pas posséder de documents d’identité et a exprimé son opposition à un retour au Maroc, souhaitant rejoindre l’Autriche où il a déposé une demande d’asile. Il a également mentionné être arrivé en France en 2023 via la Turquie.

Arguments de la défense

L’avocat de M. [F] a soulevé des exceptions de nullité, notamment concernant la notification tardive de ses droits en garde à vue et l’absence d’une page de l’arrêté d’obligation de quitter le territoire. Cependant, le tribunal a jugé que ces arguments ne justifiaient pas une annulation de la rétention.

Examen des irrégularités

Le tribunal a examiné les irrégularités alléguées, notamment la notification des droits en garde à vue. Il a conclu que le délai de 55 minutes pour la notification des droits, en raison de la nécessité d’un interprète, n’était pas excessif. De plus, l’absence d’une page de l’arrêté n’a pas été jugée suffisante pour remettre en cause la légalité de la procédure.

Conclusions sur la rétention

Le tribunal a constaté que M. [F] ne justifiait d’aucun hébergement en France et avait été placé en rétention après avoir été interpellé pour des faits criminels. Le risque de fuite a été établi, justifiant ainsi la prolongation de sa rétention.

Décision finale

La Cour d’Appel de Nîmes a confirmé l’ordonnance de prolongation de la rétention de M. [F], statuant que toutes les conditions légales étaient remplies pour maintenir cette mesure. Les parties ont été informées de leur droit de former un pourvoi en cassation.

Q/R juridiques soulevées :

Sur la recevabilité de l’appel

L’appel interjeté par Monsieur [E] [F] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes, prononcée le 10 janvier 2025 à 16h19, est recevable.

Cette recevabilité est fondée sur les dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

L’article L.743-21 précise que « l’appel est ouvert contre les décisions du juge des libertés et de la détention ».

Les articles R.743-10 et R.743-11 établissent les modalités de l’appel, notamment les délais à respecter pour interjeter appel.

Dans ce cas, Monsieur [F] a respecté ces délais, rendant ainsi son appel recevable.

Sur les moyens nouveaux et éléments nouveaux invoqués en cause d’appel

L’article 563 du Code de procédure civile stipule que « pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves ».

De plus, l’article 565 précise que « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».

Ainsi, les moyens nouveaux sont recevables en appel, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, selon l’article 74 du même code.

En l’espèce, Monsieur [F] n’a soulevé aucun moyen de nullité qui n’aurait pas été soulevé en première instance, ce qui rend tous ses moyens recevables.

Sur les exceptions de nullité au titre d’irrégularités de la procédure antérieure à l’arrêté

L’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger ».

Cela signifie qu’une irrégularité ne peut entraîner la mainlevée de la rétention que si elle a porté atteinte aux droits de l’étranger.

Dans le cas présent, les irrégularités alléguées n’ont pas eu cet effet, et donc ne justifient pas une mainlevée de la mesure de rétention.

Sur la notification des droits en garde à vue

L’article 63-1 du Code de procédure pénale stipule que « la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire de ses droits ».

Dans le cas de Monsieur [F], il a été interpellé le 6 janvier 2025 et ses droits lui ont été notifiés par un interprète à 12h20, après des efforts pour obtenir un interprète.

Le délai de 55 minutes pour la notification des droits ne peut être considéré comme excessif, car les services de police ont justifié leurs diligences.

Ainsi, ce moyen sera rejeté.

Sur le caractère incomplet de l’obligation de quitter le territoire français

Le conseil de Monsieur [F] a soulevé que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire était incomplet, mais n’a pas articulé de moyen découlant de cette carence.

Le magistrat a correctement noté que la légalité de cet arrêté relève de la compétence du juge administratif.

L’arrêté constitue une pièce justificative utile pour le contrôle du magistrat sur la procédure.

La notification de l’arrêté à Monsieur [F] est établie, rendant la requête en prolongation recevable, et ce moyen sera également rejeté.

Sur le fond de la mesure de rétention

L’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’« un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ».

Monsieur [F] est soumis au règlement Dublin III et à l’article L742-3, car il attend un transfert vers l’Autriche.

L’assignation à résidence est de principe, conformément à l’article L751-2, et la rétention ne peut être ordonnée que s’il existe un « risque non négligeable de fuite », selon l’article L751-3.

Dans ce cas, une demande de réadmission a été adressée aux autorités autrichiennes, et le risque de fuite est établi par les faits reprochés à Monsieur [F].

Ainsi, la mesure de rétention est fondée et régulière, et la demande de prolongation est justifiée.

Ordonnance N°34

N° RG 25/00035 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JOFJ

Recours c/ déci TJ Nîmes

10 janvier 2025

[F]

C/

LE PREFET DES ALPES MARITIMES

COUR D’APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 13 JANVIER 2025

Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté(e) de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière,

Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 11 novembre 2023 notifié le 12 novembre 2023, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 07 janvier 2025, notifiée le même jour à 10h40 concernant :

M. [E] [F]

né le 25 Mars 2005 à [Localité 2] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 10 janvier 2025 à 09h31, enregistrée sous le N°RG 25/186 présentée par M. le Préfet des Alpes Maritimes ;

Vu l’ordonnance rendue le 10 Janvier 2025 à 16h19 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;

* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M.[E] [F] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 11 Janvier 2025 à 10h40,

Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [E] [F] le 11 Janvier 2025 à 16h58 ;

Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;

Vu la présence de Monsieur [C] [V], représentant le Préfet des Alpes Maritimes, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;

Vu l’assistance de [U] [D], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;

Vu la comparution de Monsieur [E] [F], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Wafae EZZAITAB, avocat de Monsieur [E] [F] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Monsieur [F] a reçu notification le 12 novembre 2023 d’un arrêté préfectoral du 11 novembre 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire national.

Monsieur [F] a été contrôlé et placé en garde à vue le 6 janvier 2025.

Par arrêté préfectoral en date du 7 janvier 2025, qui lui a été notifié le jour même à 10h40, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.

Par requête reçue le 10 janvier 2025 à 9h31, le Préfet des Alpes Maritimes a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.

Par ordonnance prononcée le 10 janvier 2025 à 16h19, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [F] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.

Monsieur [F] a interjeté appel de cette ordonnance le 11 janvier 2025 à 15h58. Sa déclaration d’appel relève le défaut de diligences de la préfecture.

Sur l’audience, Monsieur [F] déclare qu’il n’est titulaire d’aucun document d’identité, qu’il est originaire du Sahara mais ne se reconnait pas de nationalité marocaine, qu’il est opposé à un retour au Maroc mais veut rejoindre l’Autriche, où il confirme avoir déposé une demande d’asile. Il n’a jamais été titulaire de documents d’identité. Il est arrivé en France en 2023 en passant par la Turquie.

Son avocat soutient :

Une exception de nullité tirée de la notification tardive des droits en garde à vue, ses droits ne lui sont notifiés qu’à 12h20,

Une irrégularité dans la mesure où il manque la page 77 de l’obligation de quitter le territoire.

Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance dont appel.

SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :

L’appel interjeté par Monsieur [F] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée le 10 janvier 2025 à 16h19, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Il est donc recevable.

SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D’APPEL :

L’article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »

L’article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».

Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d’appel.

Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d’identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d’une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.

En l’espèce, Monsieur [F] ne soulève aucun moyen de nullité qui ne l’aurait pas été in limine litis devant le premier juge de telle sorte que tous ses moyens sont recevables.

SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D’IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L’ARRÊTÉ :

L’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger »

Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.

Sur la notification des droits en garde à vue :

L’article 63-1 du code de procédure pénale dispose que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa (‘) de ses droits.

En l’espèce, M. [F] a été interpellé le 6 janvier 2025 à 11h10. Il a été présenté à l’officier de police judiciaire à 11h25. Le procès-verbal daté du 6 janvier 2025 à 11h25 indique les difficultés des policiers pour joindre un interprète afin de procéder à la notification des droits. Une réquisition à interprète est établie à 11h40. Un formulaire en langue arabe de notification des droits a été remis à M. [F] en attendant l’intervention d’un interprète. Ses droits lui ont été notifies par le truchement d’un interprète à 12h20.

Dans la mesure où les services de police ont justifié de leurs diligences pour requérir, dès le placement en garde à vue, un interprète, ce délai de 55 minutes ne peut être considéré comme excessif et portant atteinte aux droits de M. [F]. Ce moyen sera rejeté.

Sur le caractère incomplet de l’obligation de quitter le territoire français :

Le conseil de M. [F], s’il relève qu’une page de cet arrêté est manquante, n’articule aucun moyen qui découlerait de cette carence.

C’est à juste titre que le magistrat de première instance a relevé que la légalité de cet arrêté demeure de la compétence du juge administrative.

Cet arrêté constitue une pièce justificative utile au dépôt de la requête, sa production permet le contrôle du magistrat sur la procédure. L’arrêté portant obligation de quitter le territoire pris par le préfet de Seine-Saint-Denis le 11 novembre 2023 est produit dans son intégralité. Si la page n°3 semble manquante, la notification de l’arrêté à M. [F] est établie. La requête en prolongation est donc recevable et ce moyen sera rejeté.

SUR LE FOND :

L’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.»

Monsieur [F] relève du règlement Dublin III ainsi que de l’article L742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où il est en attente d’un transfert vers un Etat membre de l’Union Européenne, en l’espèce l’Autriche : l’assignation à résidence est de principe, conformément à l’article L751-2 du code précité et il ne peut être placé en rétention que s’il présente un « risque non négligeable de fuite », en vertu de l’article L751-3, et des articles L751-9 à L751-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce risque de fuite est établi comme acquis dans les situations listées à l’article 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

En l’espèce, une demande de réadmission a été adressée aux autorités autrichiennes le 8 janvier 2025. La consultation de la borne EURODAC le 6 janvier 2025 a confirmé le dépôt d’une demande d’asile de M. [F] en Autriche. Le défaut de diligences allégué n’est donc pas établi.

Dépourvu de tout document d’identité, [F] ne justifie d’aucun hébergement sur le territoire français. Il a bénéficié d’une assignation à résidence par arrêté du 2 janvier 2025 et s’est soustrait aux obligations qui lui incombaient à ce titre. Il a été placé en rétention après avoir été interpellé pour des faits de vols aggravés. Il a été signalisé pour des faits de menaces, rébellion, apologie du terrorisme et outrage.

Le risque non négligeable de fuite peut ainsi être retenu comme établi et la mesure de rétention dont Monsieur [F] fait l’objet est dès lors fondée et régulière.

Il convient donc de faire droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention aux fins qu’il puisse être procédé effectivement à son éloignement, et, en conséquence, de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux;

CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;

DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [E] [F] ;

CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,

Le 13 Janvier 2025 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

‘ Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [E] [F], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

– Monsieur [E] [F], par le Directeur du CRA de [Localité 3],

– Me Wafae EZZAITAB, avocat

,

– Le Préfet des Alpes Maritimes

,

– Le Directeur du CRA de [Localité 3],

– Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,

– Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.


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