M. [X] [U], né le 11 février 1986 en Algérie, est retenu au centre de Mesnil Amelot 3. Le 10 janvier 2025, le tribunal de Meaux a déclaré son recours recevable mais l’a rejeté, prolongeant sa rétention de 26 jours. M. [X] [U] a interjeté appel, arguant d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’arrêté de rétention. Le tribunal a jugé que l’administration avait pris des diligences suffisantes pour son retour, justifiant ainsi la rétention. Sa demande d’assignation à résidence a été rejetée en raison de l’absence de passeport valide. L’ordonnance a été confirmée, sans possibilité d’opposition.. Consulter la source documentaire.
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Quelle est la légalité de l’arrêté de placement en rétention de M. [X] [U] ?L’arrêté de placement en rétention de M. [X] [U] est fondé sur l’article L.741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), qui stipule : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. » En l’espèce, le préfet a justifié le placement en rétention par l’absence de documents de voyage valides et les antécédents pénaux de M. [X] [U]. De plus, l’article L.741-4 précise que : « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. » Le juge a constaté que M. [X] [U] ne présentait pas d’état de vulnérabilité, ce qui justifie la légalité de l’arrêté de placement en rétention. Les diligences de l’administration sont-elles suffisantes ?L’article L.741-3 du CESEDA impose au juge des libertés et de la détention de vérifier les diligences accomplies par l’administration pour que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cet article stipule que : « L’administration exerce toute diligence à cet effet. » Dans le cas de M. [X] [U], il a été constaté que l’administration avait saisi les autorités consulaires algériennes et tunisiennes dès avant son placement en rétention. Le préfet a justifié avoir mis en œuvre des diligences suffisantes, et aucune pièce justificative n’était manquante. Ainsi, le juge a conclu que les diligences de l’administration étaient conformes aux exigences légales, ce qui valide le maintien de M. [X] [U] en rétention. Pourquoi la demande d’assignation à résidence a-t-elle été rejetée ?La demande d’assignation à résidence de M. [X] [U] a été rejetée en vertu de l’article L.743-13 du CESEDA, qui stipule : « Le magistrat du siège peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. » En l’espèce, M. [X] [U] ne disposait pas d’un passeport en cours de validité, ce qui l’empêchait de bénéficier d’une assignation à résidence. Ainsi, le juge a rejeté sa demande, considérant qu’il ne remplissait pas les conditions nécessaires pour une telle mesure. Quelles sont les voies de recours possibles après cette ordonnance ?Selon les dispositions relatives aux voies de recours, il est précisé que : « Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. » Ainsi, M. [X] [U] a la possibilité de former un pourvoi en cassation dans un délai de deux mois suivant la notification de l’ordonnance, ce qui lui permettrait de contester la décision de la Cour d’appel. |
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