Le PREFET DU BAS-RHIN a prononcé le placement en rétention de Monsieur [C] [B], de nationalité azerbaïdjanaise, pour quatre jours, notifié le 18 octobre 2024. Le 18 décembre, le Juge a ordonné le maintien de cette rétention jusqu’au 31 décembre 2024. Une demande de prolongation de 15 jours a été formulée par le Préfet, justifiée par des articles du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers. Malgré l’opposition de Monsieur [B] et de son avocat, la requête a été déclarée régulière. En raison de son casier judiciaire chargé, la prolongation a été acceptée, maintenant Monsieur [B] en rétention jusqu’au 15 janvier 2025.. Consulter la source documentaire.
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Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative selon le Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers ?La prolongation de la rétention administrative est régie par l’article L.742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile. Cet article stipule que, avant l’expiration de la durée maximale de rétention autorisée, soit 60 jours depuis le placement en rétention, le juge des libertés et de la détention peut être saisi d’une demande de prolongation dans certaines conditions. Ces conditions incluent : 1. **Obstruction à l’éloignement** : L’étranger a fait obstruction à l’exécution de la décision d’éloignement. 2. **Demande de protection** : L’étranger a présenté une demande de protection contre l’éloignement ou une demande d’asile dans les conditions prévues par les articles L.611-3 ou L.631-3. 3. **Documents de voyage** : La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat. De plus, le juge peut être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. Dans ce cas, la prolongation peut être accordée pour une période de quinze jours. Il est important de noter que les critères énoncés ne sont pas cumulatifs, ce qui signifie qu’il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier la prolongation de la rétention. Comment est appréciée la menace pour l’ordre public dans le cadre de la rétention administrative ?L’appréciation de la menace pour l’ordre public est une question délicate qui repose sur une évaluation in concreto, c’est-à-dire au cas par cas. Selon la jurisprudence, il appartient à l’administration de caractériser cette menace. La menace pour l’ordre public doit être établie par un faisceau d’indices qui permettent de déterminer la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, ainsi que l’actualité de la menace. Cela inclut le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation. Il est essentiel de démontrer que le comportement de l’étranger en situation irrégulière présente une menace réelle pour l’ordre public à la date considérée. Il ne s’agit pas de rechercher si un trouble à l’ordre public est survenu durant la dernière période de rétention, mais bien d’évaluer la réalité de la menace. Dans le cas présent, la menace est caractérisée par les nombreuses condamnations de Monsieur [B] depuis 2005, y compris une condamnation récente pour recel de vol en bande organisée. Ces éléments montrent une volonté manifeste de commettre des infractions, ce qui justifie la prolongation de la rétention. Quels sont les droits de l’intéressé en matière de recours contre la décision de prolongation de la rétention ?L’article L.743-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile précise que l’intéressé a le droit de contester la décision de prolongation de la rétention. En effet, la décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de sa notification. Le recours doit être motivé et doit être adressé au Premier Président de la Cour d’Appel de Metz. Il est important de noter que ce recours n’est pas suspensif, ce qui signifie que la décision de prolongation de la rétention reste applicable pendant la durée de l’appel. Ainsi, l’intéressé, assisté de son avocat, peut faire valoir ses arguments devant la juridiction compétente, mais il doit agir rapidement en raison du délai de 24 heures imposé pour le dépôt de l’appel. |
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