Prolongation de la rétention administrative : enjeux de l’ordre public et évaluation des menaces.

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Prolongation de la rétention administrative : enjeux de l’ordre public et évaluation des menaces.

L’Essentiel : Le PREFET DU BAS-RHIN a prononcé le placement en rétention de Monsieur [C] [B], de nationalité azerbaïdjanaise, pour quatre jours, notifié le 18 octobre 2024. Le 18 décembre, le Juge a ordonné le maintien de cette rétention jusqu’au 31 décembre 2024. Une demande de prolongation de 15 jours a été formulée par le Préfet, justifiée par des articles du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers. Malgré l’opposition de Monsieur [B] et de son avocat, la requête a été déclarée régulière. En raison de son casier judiciaire chargé, la prolongation a été acceptée, maintenant Monsieur [B] en rétention jusqu’au 15 janvier 2025.

Placement en rétention

Le PREFET DU BAS-RHIN a prononcé le placement en rétention de Monsieur [C] [B], de nationalité azerbaïdjanaise, pour une durée de quatre jours, notifiée le 18 octobre 2024.

Décision du Juge

Le 18 décembre 2024, le Juge du Tribunal judiciaire a ordonné le maintien de la rétention de la personne jusqu’au 31 décembre 2024 inclus.

Prolongation de la rétention

Le PREFET DU BAS-RHIN a demandé une prolongation de la rétention administrative pour une période de 15 jours, en se basant sur les articles du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile.

Débats et oppositions

Lors de l’audience, le Préfet a sollicité la prolongation, tandis que Monsieur [B], assisté de son avocat, s’est opposé à cette demande. Le Procureur de la République n’était pas présent.

Régularité de la requête

Aucun moyen n’a été soulevé pour contester la régularité de la requête préfectorale, qui a donc été déclarée régulière et recevable.

Conditions de prolongation

Selon l’article L.742-5, le juge peut être saisi d’une demande de prolongation de la rétention dans certaines circonstances, notamment en cas d’obstruction à l’éloignement ou de menace pour l’ordre public.

Appréciation de la menace à l’ordre public

La menace pour l’ordre public doit être appréciée in concreto, en tenant compte des comportements passés de l’intéressé et des risques qu’il fait peser sur la société.

Casier judiciaire de l’intéressé

Monsieur [B] a un casier judiciaire chargé, avec des condamnations depuis 2005, dont une récente pour recel de vol en bande organisée, ce qui caractérise une menace actuelle pour l’ordre public.

Décision finale

En conséquence, la requête préfectorale a été acceptée, ordonnant le maintien de Monsieur [C] [B] en rétention pour une période de 15 jours, à compter du 1er janvier 2025 jusqu’au 15 janvier 2025 inclus.

Information sur l’appel

L’intéressé a été informé que la décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures, sans effet suspensif.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative selon le Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers ?

La prolongation de la rétention administrative est régie par l’article L.742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile. Cet article stipule que, avant l’expiration de la durée maximale de rétention autorisée, soit 60 jours depuis le placement en rétention, le juge des libertés et de la détention peut être saisi d’une demande de prolongation dans certaines conditions.

Ces conditions incluent :

1. **Obstruction à l’éloignement** : L’étranger a fait obstruction à l’exécution de la décision d’éloignement.

2. **Demande de protection** : L’étranger a présenté une demande de protection contre l’éloignement ou une demande d’asile dans les conditions prévues par les articles L.611-3 ou L.631-3.

3. **Documents de voyage** : La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat.

De plus, le juge peut être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. Dans ce cas, la prolongation peut être accordée pour une période de quinze jours.

Il est important de noter que les critères énoncés ne sont pas cumulatifs, ce qui signifie qu’il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier la prolongation de la rétention.

Comment est appréciée la menace pour l’ordre public dans le cadre de la rétention administrative ?

L’appréciation de la menace pour l’ordre public est une question délicate qui repose sur une évaluation in concreto, c’est-à-dire au cas par cas. Selon la jurisprudence, il appartient à l’administration de caractériser cette menace.

La menace pour l’ordre public doit être établie par un faisceau d’indices qui permettent de déterminer la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, ainsi que l’actualité de la menace. Cela inclut le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.

Il est essentiel de démontrer que le comportement de l’étranger en situation irrégulière présente une menace réelle pour l’ordre public à la date considérée. Il ne s’agit pas de rechercher si un trouble à l’ordre public est survenu durant la dernière période de rétention, mais bien d’évaluer la réalité de la menace.

Dans le cas présent, la menace est caractérisée par les nombreuses condamnations de Monsieur [B] depuis 2005, y compris une condamnation récente pour recel de vol en bande organisée. Ces éléments montrent une volonté manifeste de commettre des infractions, ce qui justifie la prolongation de la rétention.

Quels sont les droits de l’intéressé en matière de recours contre la décision de prolongation de la rétention ?

L’article L.743-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile précise que l’intéressé a le droit de contester la décision de prolongation de la rétention. En effet, la décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de sa notification.

Le recours doit être motivé et doit être adressé au Premier Président de la Cour d’Appel de Metz. Il est important de noter que ce recours n’est pas suspensif, ce qui signifie que la décision de prolongation de la rétention reste applicable pendant la durée de l’appel.

Ainsi, l’intéressé, assisté de son avocat, peut faire valoir ses arguments devant la juridiction compétente, mais il doit agir rapidement en raison du délai de 24 heures imposé pour le dépôt de l’appel.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ

Carole PAUTREL

service du juge des libertes et de la detention

N° RG 24/03065 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-LDC6

Minute n°2025/5

ORDONNANCE DE
PROLONGATION DE LA RÉTENTION

4ème SAISINE : 15 JOURS
Le 01 Janvier 2025,

Nous, Carole PAUTREL, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,

Vu la décision du PREFET DU BAS-RHIN prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :

[C] [B]
né le 22 Janvier 1979 à [Localité 1] (AZERBAIDJAN)
de nationalité Azerbaïdjanaise

Notifiée à l’intéressé le :
18 octobre 2024
à
09:35

Vu la décision du Juge du Tribunal judiciaire en date du 18 décembre 2024 ordonnant le maintien de la personne retenue ;
jusqu’au
31 décembre 2024

inclus

Vu la requête du PREFET DU BAS-RHIN en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 15 jours ;

Vu les articles L.741-1, L742-1, L.742-4 à L742-7, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;

Vu les débats qui se sont tenus à l’audience de ce jour et au cours de laquelle :

– le Préfet, représenté par son avocat, a sollicité la prolongation de la rétention administrative pour une période de 15 jours ;

– la personne retenue, assistée de Maître Nedjoua HALIL, avocat, s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative ;

– le Procureur de la République n’était pas présent malgré avis régulier ;

Vu les pièces versées aux débats ;

MOTIFS
Attendu qu’aucun moyen n’est soulevé aux fins de contester la régularité et la recevabilité de la requête préfectorale ;

Qu’il y a donc lieu de la déclarer régulière et recevable ;

Attendu que selon les dispositions de l’article L.742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, avant l’expiration de la durée maximale de rétention autorisée, soit 60 jours depuis le placement en rétention, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi d’une demande de prolongation de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours :
« 1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai » ;

Que le juge peut également, être à nouveau saisi, à titre exceptionnel, d’une demande de prolongation de la rétention « en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public » ;

Qu’en ce cas, le juge peut autoriser la prolongation de la rétention pour une période de quinze jours qui court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention autorisée ;

Que si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa de ce texte survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions ;

Les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.

Pour l’application de l’alinéa relatif à l’urgence absolue et à l’ordre public, il appartient à l’administration de caractériser cette urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.

Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.

Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.

L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public.

Il s’agit ainsi d’établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace réelle pour l’ordre public à la date considérée. Il ne s’agit donc pas de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau est intervenu au cours de la dernière période de rétention de 15 jours, car ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.

En l’espèce, il sera tout d’abord observé que si Monsieur [B] produit une photocopie d’un titre de séjour en cours de validité avec un statut de réfugié azerbaidjanais, force est de constater qu’il n’a jamais produit l’original de ce document. Ainsi, il ne saurait être tiré un quelconque droit au séjour de cette copie, d’autant que s’il avait obtenu le statut de réfugié, celui-ci lui a été retiré par décision du 30 novembre 2002 notifiée le 28 décembre 2022.

Quant à la demande de prolongation, force est de constater que la préfecture ne démontre pas qu’un laissez-passer consulaire sera délivré par les autorités étrangères à bref délai.

Cependant, la menace réelle, actuelle et grave à l’ordre public est caractérisée en l’espèce par les nombreuses condamnations figurant à son casier judiciaire, et ce depuis 2005 jusqu’à sa condamnation du 25 mars 2019 pour recel de vol en bande organisée à 5 ans d’emprisonnement ainsi qu’à la peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français, étant observé que les attestations de proches qu’il produit à l’audience ne permettent pas d’évincer le constat résultant de l’analyse des condamnations de l’intéressé et de sa volonté manifeste de commettre des infractions depuis son arrivée sur le territoire français.

Ainsi, la nature des faits et leur caractère récent caractérisent une menace réelle et demeurant actuelle à l’ordre public. 

Qu’en conséquence, il convient de faire droit à la requête préfectorale en ordonnant le maintien de Monsieur [C] [B] en rétention pour une période de 15 jours ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;

ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [C] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours :

à compter du
1 janvier 2025
inclus

jusqu’au
15 janvier 2025
inclus

INFORMONS l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.

LE GREFFIER
LE PRESIDENT

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 01 Janvier 2025 à .

L’INTERESSE L’AVOCAT LE REPRESENTANT DE LA PREFECTURE

Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.


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