Prolongation de la rétention administrative : enjeux et garanties. Questions / Réponses juridiques.

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Prolongation de la rétention administrative : enjeux et garanties. Questions / Réponses juridiques.

Le tribunal judiciaire de Nîmes a condamné Monsieur [L] [U] à une interdiction du territoire français de cinq ans le 22 novembre 2024. Placé en rétention administrative le 09 décembre, sa détention a été prolongée par ordonnance le 15 décembre. Le 11 janvier 2025, son avocat a formé un appel contre cette prolongation, qui a été jugée recevable. Lors de l’audience du 13 janvier, Monsieur [L] [U] a exprimé son souhait de rejoindre sa famille aux Pays-Bas. La cour a confirmé la prolongation, estimant que l’éloignement n’était pas réalisable en raison de l’absence de documents de voyage.. Consulter la source documentaire.

Sur la recevabilité de l’appel

L’appel formé par Maître Anaïs CAYLUS, avocat de Monsieur [L] [U], a été déclaré recevable en vertu des articles R 743-10 et R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).

L’article R 743-10 stipule que :

« L’appel contre les ordonnances du juge des libertés et de la détention est formé dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance. »

De plus, l’article R 743-11 précise que :

« L’appel est formé par déclaration au greffe de la cour d’appel, qui en informe le juge des libertés et de la détention. »

Dans le cas présent, l’appel a été formé le 11 janvier 2025 à 15h17, soit dans le délai imparti de 24 heures après la notification de l’ordonnance du 11 janvier 2025 à 11h44.

Ainsi, l’appel est recevable, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Sur l’appel concernant la prolongation de la rétention administrative

L’article L.742-4 du CESEDA permet la prolongation de la rétention au-delà de trente jours lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat.

Cet article dispose que :

« La rétention peut être prolongée au-delà de trente jours lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé. »

Dans cette affaire, le premier juge a constaté que la mesure d’éloignement n’avait pas pu être exécutée en raison de l’absence de documents de voyage, ce qui a été corroboré par les démarches effectuées par l’autorité préfectorale.

En effet, il a été établi que l’administration avait sollicité le consulat du Maroc pour obtenir un laissez-passer consulaire, et que ces démarches avaient été effectuées dans des délais raisonnables.

Les articles L 612-2 et L 612-3 du CESEDA, qui traitent des garanties de représentation, indiquent que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement.

Ainsi, la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours est justifiée et proportionnée pour permettre la poursuite des démarches administratives nécessaires à l’éloignement de Monsieur [L] [U].

La décision de prolongation de la rétention est donc confirmée.

Sur le fond de l’affaire

Concernant le fond de l’affaire, il a été établi que Monsieur [L] [U] ne présente pas de garanties de représentation effectives, ce qui est en contradiction avec les exigences des articles L 612-2 et L 612-3 du CESEDA.

L’article L 612-2 stipule que :

« L’étranger qui fait l’objet d’une mesure de rétention doit pouvoir justifier de garanties de représentation. »

L’article L 612-3 précise que :

« En l’absence de garanties suffisantes, la rétention peut être maintenue. »

Dans le cas présent, le tribunal a constaté que l’intéressé ne disposait pas de telles garanties, ce qui justifie le maintien de la rétention administrative.

Ainsi, la décision de confirmer l’ordonnance déférée est fondée sur des éléments factuels et juridiques solides, et la cour a statué en conformité avec les dispositions légales applicables.

La décision de la cour d’appel de Montpellier est donc confirmée, et l’appel de Monsieur [L] [U] est rejeté.


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