L’Essentiel : Le tribunal a statué sur la situation de Monsieur [J] [N], ressortissant algérien, dont la rétention administrative a été prolongée à la demande du Préfet du Tarn et Garonne. Après examen de la demande, le juge a entendu les observations des parties. Bien que l’avocat ait plaidé pour une assignation à résidence, celle-ci a été rejetée en raison de l’absence de preuves concernant l’hébergement et d’un passeport valide. Finalement, le tribunal a décidé de prolonger la rétention de trente jours, estimant qu’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement dans le délai légal.
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Contexte de l’affaireEn présence d’un interprète assermenté, le tribunal a statué en audience publique sur la situation de Monsieur [J] [N], un ressortissant algérien né le 1er mars 1999, dont la rétention administrative a été prolongée suite à une requête du Préfet du Tarn et Garonne. Procédure judiciaireLa demande de prolongation de la rétention administrative a été examinée après que le juge des libertés et de la détention ait été saisi, conformément aux articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le conseil de l’intéressé a été informé de l’audience, permettant à toutes les parties de prendre connaissance des éléments de la procédure. Observations des partiesLe représentant de la Préfecture a plaidé pour la prolongation de la mesure de rétention, tandis que l’intéressé et son avocat ont également présenté leurs observations. L’avocat a soulevé des arguments en faveur de l’assignation à résidence, mais ceux-ci n’ont pas été jugés suffisants. Demande d’assignation à résidenceLa demande d’assignation à résidence a été rejetée, car l’intéressé n’a pas pu prouver la stabilité de l’hébergement proposé par sa tante, ni fournir un passeport valide, ce qui est requis pour une telle mesure. Demande de prolongation de la rétentionLa préfecture a démontré avoir entrepris des démarches pour obtenir un laissez-passer consulaire depuis avril 2024, mais des retards ont eu lieu, notamment en raison de l’incarcération de l’intéressé. Malgré cela, le tribunal a constaté que l’administration avait agi avec diligence. Décision du tribunalLe tribunal a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [J] [N] pour une durée de trente jours, en considérant qu’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement dans le délai légal. La décision a été notifiée aux parties, avec des informations sur les possibilités de recours. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions pour ordonner une assignation à résidence selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?Selon l’article L 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée que si l’intéressé remet à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et de tout document justificatif de son identité. En échange, un récépissé est délivré, justifiant de l’identité de l’intéressé et mentionnant la décision d’éloignement en instance d’exécution. L’appréciation de l’opportunité d’accorder cette mesure repose sur l’absence de risque de non-exécution de la mesure d’éloignement. Dans le cas présent, bien que l’intéressé ait la possibilité d’être hébergé par sa tante, il ne prouve pas que cet hébergement soit stable et permanent. De plus, il n’a pas fourni de passeport valide, ce qui empêche d’envisager une assignation à résidence. En conséquence, la demande d’assignation à résidence a été rejetée. Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?L’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que lorsque le délai prévu à l’article L. 741-1 est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. Il peut également être saisi si l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage, de la dissimulation de l’identité par l’intéressé, ou de l’obstruction volontaire à son éloignement. Le juge peut aussi être saisi lorsque, malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat. L’article L.741-3 précise qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ, et l’administration doit agir avec diligence. Il appartient au juge d’apprécier si la mesure de rétention et sa prolongation sont justifiées par des perspectives raisonnables d’éloignement, qui doivent être réalisables dans le délai maximal de rétention de 90 jours. Dans cette affaire, la préfecture a engagé des démarches auprès des autorités consulaires algériennes dès le 18 avril 2024 pour obtenir un laissez-passer consulaire. Malgré des complications, l’administration a continué à agir avec diligence, et aucune information ne permet d’affirmer que l’éloignement ne pourra pas avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de rétention. Ainsi, la demande de prolongation de la mesure de rétention a été acceptée. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
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N° de MINUTE N° RG 25/00030 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TVFX
le 06 Janvier 2025
Nous, Béatrice DENARNAUD,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Claude MORICE-CATROS, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DU TARN ET GARONNE reçue le 05 Janvier 2025 à 8 heures 05, concernant Monsieur [J] [N] né le 01 Mars 1999 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 12 décembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
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Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me El hadji baye ndiaga GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE ;
SUR CE :
SUR LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RESIDENCE
Selon l’article L 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
L’appréciation de l’opportunité d’accorder cette mesure suppose que les éléments de procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, si l’intéressé semble avoir la possibilité d’être hébergé par sa tante à [Localité 5], il ne justifie pas de ce que cet hébergement serait un hébergement stable et permanent. Au surplus, il n’a pas été en mesure de fournir un passeport en cours de validité permettant d’envisager une assignation à résidence.
En conséquence, la demande d’assignation à résidence sera rejetée.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
En vertu de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile quand le délai prévu à l’article L. 741-1 s’est écoulé et en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public, ou lorsque l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi.
Le juge peut également être saisi lorsque, malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que l’une ou l’autre de ces circonstances doit intervenir à bref délai. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans le délai de vingt-huit jours mentionné au premier alinéa.
L’article L.741-3 du même code dispose qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongation de la rétention..
En l’espèce, la préfecture du Tarn et Garonne a saisi les autorités consulaires algériennes dès le 18 avril 2024, durant l’incarcération de l’intéressé aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire. Une audition consulaire a été fixé le 24 avril 2024, date à laquelle l’intéressé ne s’est pas présenté. Par courrier du 13 novembre 2024, la préfecture a relancé le consulat d’Algérie, aux fins d’audition de la personne retenue, qui a informé d’une nouvelle date d’audition par courrier du 23 novembre 2024, audition fixée au 4 décembre 2024.
En raison de l’incarcération à la maison d’arrêt de [Localité 4] jusqu’au 7 décembre 2024, l’audition consulaire prévue au centre de rétention de [Localité 2] le 4 décembre 2024 n’a pas eu lieu.
Le 9 décembre 2024, la préfecture a adressé un courriel au consulat d’Algérie pour solliciter les modalités de reconnaissance de l’intéressé.
L’administration a, par courriel du 2 janvier 2025, adressé aux autorités consulaires une relance aux fins d’obtenir une date d’audition, fixée désormais au 8 janvier 2025.
Dés lors, l’administration qui ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, a procédé dès lle 18 avril 2024 à des diligences et depuis la précédente décision de maintien en rétention administrative, à de nouvelles diligences qui se sont avérées utiles, nécessaires et suffisantes.
Aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que l’éloignement de l’intéressé ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, étant rappelé que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention.
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS la demande d’assignation à résidence ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur X se disant [J] [N] pour une durée de trente jours;
DISONS que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de TRENTE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai imparti par l’ordonnance prise le 12 décembre 2024 par le juge délégué du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 06 Janvier 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] en l’absence de télécopieur disponible.
L’intéressé L’interprète
la présente ordonnance a été notifiée par voie électronique au représentant de la préfecture et au conseil du retenu
le greffier
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