Procédure de surendettement auprès de la commission de surendettement

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Procédure de surendettement auprès de la commission de surendettement

Résumé de l’affaire

Mme [Y] [Z] veuve [L] a demandé l’ouverture d’une procédure de surendettement en novembre 2020. Après un échec de la procédure amiable en mars 2022, un plan de redressement a été proposé par la commission de surendettement en juillet 2022. Suite à un recours de Mme [J] [L], le tribunal de première instance a fixé les modalités de remboursement en décembre 2022. Mme [Y] [Z] veuve [L] a fait appel de cette décision, demandant un rééchelonnement des dettes sur une période plus longue. Mme [J] [L] a quant à elle demandé la confirmation du jugement initial et des frais de procédure. L’affaire a été fixée à une audience en juin 2024.

L’essentiel

Irregularité de la procédure

A titre liminaire, il convient de relever que le présent arrêt sera réputé contradictoire en vertu de l’article 474 alinéa 1 du code de procédure civile, dès lors que la requête d’appel a été signifiée à la [5] par acte remis à sa personne.

La cour est saisie du seul appel principal de la débitrice limité au montant des mensualités mises à sa charge par le plan de surendettement et à la durée de celui-ci. Il convient de relever que toutes les autres dispositions du jugement qui ne sont pas remises en cause devant la cour, seront confirmées purement et simplement.

Montant des échéances et durée du plan

Pour fixer à 60 000 francs le montant des mensualités mises à la charge de la débitrice durant toute la durée d’exécution du plan de surendettement, le tribunal a retenu que le fils de Mme [Y] [Z] veuve [L], âgé de 41 ans, ne pouvait être considéré comme étant à sa charge, même s’il présente un handicap reconnu, dès lors qu’il demeure en capacité de travailler au regard de son incapacité partielle de 50 % et qu’il occupe d’ailleurs un emploi en CDD depuis octobre 2022 pour un salaire de 83 645 francs pacifique.

Mme [Y] [Z] rappelle que la commission de surendettement avait retenu que son fils, atteint d’un handicap était à sa charge, qu’elle disposait de 268 751 francs pacifique de revenus de sorte qu’après déduction des charges (169 420 francs), sa capacité de remboursement était de 31 287 francs pacifique par mois. Elle fait valoir que l’ensemble de ses charges, ce compris les frais de bouche, s’élève à la somme mensuelle de 203 536 francs pacifique, supérieure à la somme retenue par la commission.

Application de l’article 700 du code de procédure civile

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [J] [L], l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a exposés en première instance et en cause d’appel.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

5 août 2024
Cour d’appel de Nouméa
RG n°
22/00377
N° de minute : 2024/166

COUR D’APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 5 août 2024

Chambre civile

N° RG 22/00377 – N° Portalis DBWF-V-B7G-TSG

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 8 décembre 2022 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 22/00019)

Saisine de la cour : 23 décembre 2022

APPELANT

Mme [Y] [G] [Z] veuve [L]

née le 23 mars 1945 à [Localité 10]

demeurant [Adresse 3]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2022/2150 du 03/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nouméa)

Représentée par Me Caroline DEBRUYNE, membre de la SARL D’AVOCAT CAROLINE DEBRUYNE, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉS

Mme [J] [L]

née le 27 octobre 1957 à [Localité 10]

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Hélène FORT-NANTY, membre de la SELARL FORT-NANTY, avocat au barreau de NOUMEA

Société [5],

Siège social : [Adresse 4]

05/08/2024 : Copie revêtue de la forme exécutoire : – Me FORT-NANTY ;

Expéditions : – Me DEBRUYNE ; [5] (LS)

– Copie CA ; Copie TPI

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 13 juin 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,

Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseillère,

Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,

qui en ont délibéré, sur le rapport de Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH.

Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE

Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO

ARRÊT :

– réputé contradictoire,

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 1er août 2024 date à laquelle le délibéré a été prorogé au 5 août 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

– signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Mme [Y] [Z] veuve [L] a sollicité le 4 novembre 2020 l’ouverture d’une procédure de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Nouvelle-Calédonie.

Le 19 novembre 2020, la commission de surendettement a déclaré recevable Mme [Y] [Z] veuve [L] en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de surendettement et a pris une décision d’orientation vers un traitement amiable consistant à élaborer un projet de plan conventionnel de redressement pour traiter sa situation de surendettement. La commission a notifié à la débitrice l’état des dettes le 19 novembre 2020.

Par courrier reçu le 25 février 2021, le président de la commission de surendettement a, par application de l’article L.331-4 du code de la consommation, saisi le juge en charge du surendettement aux fins de vérification du montant et de la validité des sommes réclamées par Mme [J] [L], faute de pouvoir déterminer le montant de la créance à prendre en compte dans l’endettement de la débitrice.

Par jugement en date du 29 décembre 2021, le tribunal de première instance de Nouméa a, entre autres dispositions, fixé la créance de Mme [J] [L] à hauteur de 3 380 320 francs pacifique et dit que, pour le surplus, les créances sont arrêtées au montant retenu dans l’état des créances du 18 novembre 2020.

Le 31 mars 2022, l’échec de la procédure amiable a été constaté en raison de l’absence de réponse au projet de plan par un créancier.

Le 15 avril 2022, Mme [Y] [Z] veuve [L] a demandé à bénéficier des mesures imposées ou recommandées.

Le 1er juillet 2022, la commission de surendettement de Nouvelle-Calédonie a préconisé un rééchelonnement sur 12 et 96 mois, puis un effacement du reste dû au dernier palier.

Par courriel en date du 14 juillet 2022, Mme [J] [L] a formé un recours à l’encontre des mesures recommandées par la commission en sollicitant la modification de ces mesures s’agissant principalement de la durée totale du rééchelonnement.

Par jugement du 8 décembre 2022, le tribunal de première instance de Nouméa, statuant en matière de surendettement, a :

– déclaré le recours recevable en la forme,

– fixé les créances aux montants retenus dans le tableau en annexe,

– rappelé que la vérification de la validité et du montant des créances a été opérée ci-dessus pour les besoins de la procédure,

– dit que dans l’hypothèse où l’un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu’à l’achèvement du plan,

– ordonné le rééchelonnement des dettes de Mme [Y] [Z] veuve [L] dans les conditions figurant au tableau joint en annexe,

– dit que le taux d’intérêt de l’ensemble des créances est ramené à 0%,

– dit que les paiements volontaires ou forcés reçus par les créanciers entre la date à laquelle leur créance a été arrêtée et la date de notification du jugement, devront être imputés sur le montant des dernières mensualités exigibles fixées par le plan,

– rappelé que les créanciers parties à l’instance ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de la débitrice pendant la durée du plan,

– dit qu’en cas de non-respect par Mme [Y] [Z] veuve [L] des modalités d’apurement prévues au plan, il appartiendra au créancier impayé de la mettre en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’exécuter ses obligations sous quinzaine en avisant qu’à défaut de régularisation, le plan sera caduc à l’égard de tous les créanciers,

– rappelé à Mme [Y] [Z] veuve [L] qu’en cas d’aggravation de sa situation financière et d’impossibilité de faire face aux échéances convenues, il lui appartient de ressaisir la commission de surendettement de Nouvelle-Calédonie,

– dit que les dépens resteront à la charge de l’Etat.

Annexes

CREANCIERS

RESTE DÛ

Mme [J] [L]

3 380 320

[5] (compte à vue n° [XXXXXXXXXX02])

148 701

Premier palier d’une durée de quatorze mois

montant de la créance en début de période :

* créance de Mme [J] [L] : 3 380 320 francs

* créance [5] : 148 701 francs

montant de la mensualité :

* créance de Mme [J] [L] : 50 000 francs

* créance [5] : 10 000 francs

reste dû en fin de période :

* créance de Mme [J] [L] : 2 680 320 francs

* créance [5] : 8 701 francs

Deuxième palier d’une durée d’un mois

* créance de Mme [J] [L] : 2 680 320 francs

* créance [5] : 8 701 francs

montant de la mensualité :

* créance de Mme [J] [L] : 51 299 francs

* créance [5] : 8 701 francs

reste dû en fin de période :

* créance de Mme [J] [L] : 2 629 021 francs

* créance [5] : 0

Troisième palier d’une durée de quarante-trois mois

* créance de Mme [J] [L] : 2 629 021 francs

montant de la mensualité : 60 000 francs

reste dû en fin de période : 49 021 francs

Quatrième palier d’une durée d’un mois

* créance de Mme [J] [L] : 49 021 francs

montant de la mensualité : 49 021 francs

reste dû en fin de période : 0.

PROCÉDURE D’APPEL

Mme [Y] [Z] veuve [L] a relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe le 23 décembre 2022.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme [Y] [Z] veuve [L] demande à la cour de :

– la déclarer recevable en son appel

– infirmer le jugement rendu par le tribunal de première instance le 8 décembre 2022 sauf en ce qu’il a été dit que le taux d’intérêt de l’ensemble des créances est ramené à 0% et en ce qu’il a été dit que les paiements volontaires ou forcés reçus par les créanciers entre la date à laquelle leur créance a été arrêtée et la date de la notification de la décision, devront être imputés sur le montant des dernières mensualités exigibles fixées par le plan et en ce qu’il a été dit que dans l’hypothèse où l’un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu’à l’achèvement du plan ;

En conséquence et statuant à nouveau,

A titre principal,

– ordonner que les mesures proposées par la commission de surendettement soient mises en application ;

– ordonner que pour apurer la dette, il soit procédé au règlement pendant 12 mois de mensualités de 31.000 francs pacifique et ensuite pendant les 84 mois suivants à des mensualités de 31.488 francs pacifique.

– fixer en conséquence les modalités d’apurement de la dette à la charge de Mme [Y] [Z] veuve [L] comme suit

– les 12 premiers mois : règlement de mensualités à hauteur de 31.000 francs pacifique

– les 84 mois suivants : règlement de mensualités à hauteur de 31.488 francs pacifique.

A titre très infiniment subsidiaire, si par impossible les mesures proposées par la commission de surendettement n’étaient pas retenues :

– ordonner que pour apurer la dette, il ne saurait être mis à la charge Mme [Y] [Z] veuve [L] des mensualités supérieures à :

– 36.000 francs pacifique pour les 12 premiers mois ;

– 36.488 francs pacifique pour les 84 mois suivants.

En tout état de cause,

– débouter Mme [J] [L] de ses demandes formulées à l’encontre de Mme [Y] [Z] veuve [L]

-fixer les unités de valeur servant au calcul de la rémunération de Maître Caroline Debruyne, commis au titre de l’aide judiciaire.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme [J] [L] demande à la cour de :

-confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de première instance de Nouméa le 8 décembre 2022 ;

Y ajoutant,

– condamner Mme [Y] [Z] veuve [L] à payer à Mme [J] [L] une somme de 120.000 francs pacifique au titre des frais irrépétibles de la présente instance, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la Selarl Fort-Nanty avocat, aux offres de droit.

La requête d’appel a été signifiée à la [5] dite [5] par acte du 03 janvier 2023 remis Me [B] [R], responsable, qui s’est déclarée habilitée à le recevoir.

La [5] n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 16 avril 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 13 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de relever que le présent arrêt sera réputé contradictoire en vertu de l’article 474 alinéa 1 du code de procédure civile, dès lors que la requête d’appel a été signifiée à la [5] par acte remis à sa personne.

La cour est saisie du seul appel principal de la débitrice limité au montant des mensualités mises à sa charge par le plan de surendettement et à la durée de celui-ci.

Il convient de relever que toutes les autres dispositions du jugement qui ne sont pas remises en cause devant la cour, seront confirmées purement et simplement.

I. Sur le montant des échéances et la durée du plan

Pour fixer à 60 000 francs le montant des mensualités mises à la charge de la débitrice durant toute la durée d’exécution du plan de surendettement, le tribunal a retenu que le fils de Mme [Y] [Z] veuve [L], âgé de 41 ans, ne pouvait être considéré comme étant à sa charge, même s’il présente un handicap reconnu, dès lors qu’il demeure en capacité de travailler au regard de son incapacité partielle de 50 % et qu’il occupe d’ailleurs un emploi en CDD depuis octobre 2022 pour un salaire de 83 645 francs pacifique. En conséquence le premier juge a estimé que la débitrice, âgée de 77 ans, disposait d’une pension de retraite de 268 751 francs pacifique pour des charges fixes retenues à hauteur de 169 420 francs pacifiques, ce qui permettait de retenir un capacité de remboursement de 60 000 francs pacifique par mois.

Mme [Y] [Z] rappelle que la commission de surendettement avait retenu que son fils, atteint d’un handicap était à sa charge, qu’elle disposait de 268 751 francs pacifique de revenus de sorte qu’après déduction des charges (169 420 francs), sa capacité de remboursement était de 31 287 francs pacifique par mois. Elle fait valoir que l’ensemble de ses charges, ce compris les frais de bouche, s’élève à la somme mensuelle de 203 536 francs pacifique, supérieure à la somme retenue par la commission.

S’agissant de la situation de son fils, elle affirme que celui-ci est toujours à sa charge, même s’il a travaillé durant quelques jours de 2018 à 2021, puis en 2022, et qu’il est d’ailleurs rattaché à son foyer fiscal. Elle demande en conséquence de revoir à la baisse sa capacité de remboursement et de retenir une capacité de remboursement de 31 000 francs pacifique, ou subsidiairement une capacité qui ne saurait être supérieure à 36 000 francs pacifique.

Mme [J] [L] demande à la cour de confirmer la décision du tribunal.

Elle fait valoir que les pièces produites par Mme [Z] dans le cadre de l’instance d’incident mettent en évidence que M. [E] [L], certes handicapé, reste bien en capacité de travailler sur des postes aménagés.

La cour,

Selon l’article L 330-1 du code de la consommation, se trouve en situation de surendettement la personne physique qui, de bonne foi, est dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir (…) .

Selon l’article L 331-2 du même code, la commission de surendettement a pour mission de traiter, dans les conditions prévues par le présent chapitre, la situation de surendettement des personnes physiques définies au premier alinéa de l’article L. 330-1.

Le montant des remboursements résultant de l’application des articles L. 331-6, L. 331-7 ou L. 331-7-1 est fixé, dans des conditions précisées par décret, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire. La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 331-6, dans les mesures prévues à l’article L. 331-7 ou les recommandations prévues à l’article L. 331-7-1.

Il est précisé que conformément à l’article L. 334-5 a), la référence au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles est remplacée par la référence à un montant fixé par le représentant de l’Etat et que conformément à l’article L 334-5 II a), les références aux dispositions législatives du code du travail et du code de procédure civile sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

Au cas d’espèce, il est acquis aux débats que Mme [Z] veuve [L], retraitée, a perçu en 2022 la somme de 3 714 721 francs pacifique (soit 3 095 278 + 619 443) correspondant aux revenus imposables déclarés auprès de l’administration fiscale (incluant ses pensions de retraite et les revenus de son fils vivant avec elle), soit une moyenne mensuelle de 309 560 francs pacifique. Ces revenus ne lui permettent manifestement pas de faire face à ses dettes exigibles (arriéré locatif et dette bancaire) d’un montant total de 3 529 021 francs pacifique et la place effectivement en situation de surendettement

Il ressort par ailleurs des éléments du dossier qu’elle vit avec son fils [E] [L], né le 1er mars 1981, qui est reconnu handicapé à un taux d’incapacité de 50 % à compter du 12 novembre 2018, insuffisant pour le rendre éligible à l’indemnisation. Aussi, même si celui-ci reste effectivement apte à l’emploi, en milieu ordinaire sur un poste aménagé, comme en atteste d’ailleurs son relevé détaillé provisoire de carrière établi par la Cafat le 1er juin 2023, duquel il ressort qu’il a cotisé durant environ cinq ans pour l’assurance vieillesse (sur une période de vingt ans), ces modestes revenus de l’ordre de 600 000 francs pacifique annuels en 2022, inférieur au minimum vital ne lui permettent pas de répondre à l’ensemble de ses besoins même si sa situation n’entre pas dans les critères strictement énoncés à l’article R 144-4 du code du travail applicable localement.

En effet, il convient de relever que les objectifs poursuivis par le législateur en matière de surendettement est d’assurer aux personnes physiques économiquement et socialement fragilisées les moyens d’assainir leur situation au moyen d’une procédure rapide, orchestrée par la commission, qui implique l’ensemble des créanciers, collectivement. Pour répondre à ces objectifs, il convient de tenir compte de l’unité économique que constitue le foyer, c’est-à-dire la communauté de vie existant entre le débiteur et ses proches ou des tiers, même si ces personnes ne sont pas « considérées comme étant à charge » au regard de l’article R 144-4 du code du travail local.

Sous le bénéfice de ces observations, la cour retiendra au titre des charges courantes justifiées les sommes suivantes :

– loyer : 74 960 francs pacifique (dépense justifiée par la production d’une quittance)

– consommation énergie électrique : 9 726 francs (dépense justifiée par la production d’une facture [7])

– consommation eau : 9976 francs pacifique (dépense justifiée par la production d’une facture de la société [6])

– facture OTP (ligne fixe) : 5549 francs

– facture OTP (mobile) : 5461 francs

– prélèvement [9] : 3900 francs

– prélèvement [8] : 2900 francs

– frais de bouche / hygiène / habillement pour deux personnes : 76 099 francs (selon forfait prévu par le règlement intérieur de la Commission)

Total des charges courantes : 188 571 francs pacifique, considérant que les dépenses exposées par Mme [Z] au titre des cotisations dues pour ses deux contrats d’assurance- vie ne répondent pas aux besoins de la vie courante.

Compte tenu des revenus du foyer de Mme [Z] (309 560 francs) et du montant des charges incompressibles (188 571 francs pacifique), les revenus disponibles de Mme [Z] s’élèvent à 120 989 francs pacifique et le montant de la quotité saisissable des rémunérations de Mme [Z] (assise sur ses seules rémunérations) est de l’ordre de 30 500 francs pacifique.

La cour, considérant la nécessaire contribution de M. [E] [L] aux charges de la vie courantes du foyer, fixe à la somme mensuelle de 38 000 francs pacifique, la somme que Mme [Z] peut affecter au remboursement de ses créanciers.

Cette somme sera répartie entre les deux créanciers de Mme [Z], suivant les mesures définies par l’article L 331-7 du code de la consommation autorisant le juge à :

1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder huit ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;

2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;

3° Prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.

4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.

Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.

Au cas d’espèce, il y a lieu de prévoir le remboursement de la créance détenue par la banque [5] (148 701 francs pacifique) en dix mensualités et le remboursement de la créance de Mme [J] [L] en quatre-vingt quatorze mensualités selon les modalités suivantes :

Mme [J] [L] :

Montant de la créance : 3 380 320 francs remboursable en 94 mensualités

Premier palier : 9 mensualités de 20 000 francs pacifique

Deuxième palier : 1 mensualité de 33 299 francs pacifique

Troisième palier : 83 mensualités de 38 000 francs pacifique

Quatrième palier : 1 mensualité de 13 021 francs pacifique.

Solde 0

Banque [5]

Montant de la créance : 148 701 francs payable en 8 mensualités de 18 000 francs pacifique suivies de 1 mensualité de 4 701 francs pacifique

Solde : 0

Par ailleurs, compte tenu de la situation de la débitrice, qui n’a aucune perspective de valorisation de ses revenus, au regard de son âge, il convient de confirmer la décision du premier juge ayant réduit le taux d’intérêt applicable à l’ensemble des créances à 0 % ainsi que toutes les autres dispositions non critiquées du jugement entrepris.

II. Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [J] [L], l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a exposés en première instance et en cause d’appel.

III. Sur les dépens

Compte tenu de la nature du contentieux, les dépens resteront à la charge du trésor public et le nombre des unités de valeur devant revenir à Me Debryune au titre de l’aide judiciaire sera fixé à quatre.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a fixé le montant des remboursements mis à la charge de Mme [Y] [Z] pour apurer son passif exigible à la somme mensuelle de 60 000 francs pacifique et retenu en conséquence un apurement de l’intégralité du passif en 58 mensualités ;

Et statuant à nouveau,

Fixe à la somme de 38 000 francs pacifique le montant pouvant être affecté par Mme [Y] [Z] au remboursement de ses créanciers ;

En conséquence, ordonne les mesures suivantes :

Dit que la créance de 148 701 francs pacifique détenue par la banque [5] sera remboursée en 8 mensualités de 18 000 francs pacifique suivies d’une mensualité de 4 701 francs pacifique ;

Dit que la créance de 3 380 320 francs pacifique détenue par Mme [J] [L] sera remboursée en 9 mensualités de 20 000 francs, suivies d’une mensualité de 33 299 francs, puis de 83 mensualités de 38 000 francs et de 1 mensualité de 13 021 francs pacifique ;

Confirme toutes les autres dispositions non contestées du jugement entrepris ;

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Fixe à quatre le nombre des unités de valeur revenant à Me Debryune au titre de l’aide judiciaire accordée à Mme [Y] [Z] veuve [L].

Le greffier, Le président.


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