Problématique de la preuve en matière d’assurance contre le vol sans effraction

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Problématique de la preuve en matière d’assurance contre le vol sans effraction

L’Essentiel : Monsieur [S] a constaté la disparition de plusieurs objets de valeur à son retour d’un voyage en mai 2021. Après avoir déposé une plainte, AXA IARD a mandaté un expert qui a conclu qu’il n’avait pas prouvé la propriété des montres ni leur présence dans son appartement. AXA a donc refusé la garantie. Malgré des éléments nouveaux, notamment un vol chez une voisine, AXA a maintenu son refus. Monsieur [S] a alors assigné AXA en justice, mais le tribunal a statué qu’il n’avait pas prouvé l’existence d’un vol par escalade, rejetant ainsi toutes ses demandes.

Contexte de l’affaire

Monsieur [X] [U] [S] réside à [Localité 4] et a constaté la disparition de plusieurs objets de valeur, dont quatre montres et un sac de voyage, à son retour d’un voyage entre le 2 et le 9 mai 2021. Il a déposé une plainte le 11 mai 2021, signalant qu’il n’y avait pas eu d’effraction dans son appartement, et a contacté son assureur, AXA IARD, pour faire jouer sa garantie contre le vol.

Rapport d’expertise et refus de garantie

AXA a mandaté un cabinet d’experts, POLYEXPERT, qui a conclu dans son rapport du 14 juin 2021 que Monsieur [S] n’avait pas prouvé la propriété des montres ni leur présence dans l’appartement au moment du vol. En conséquence, AXA a refusé la garantie le 2 août 2021, arguant qu’aucune effraction n’avait été constatée.

Éléments nouveaux et actions en justice

Monsieur [S] a appris qu’une voisine avait subi un vol par escalade le 14 septembre 2021, ce qui a conduit son avocat à mettre en demeure AXA de reconsidérer sa position. Malgré cela, AXA a maintenu son refus. En réponse, Monsieur [S] a assigné AXA devant le tribunal judiciaire de Paris le 10 octobre 2022, demandant une indemnisation pour le vol.

Arguments de Monsieur [S] et d’AXA

Monsieur [S] soutient que le vol qu’il a subi est un vol par escalade, corroboré par le vol chez sa voisine. AXA, de son côté, insiste sur l’absence d’effraction et sur le fait que Monsieur [S] n’a pas prouvé la propriété des objets volés, notamment en raison de l’absence de factures et de déclarations douanières.

Décision du tribunal

Le tribunal a statué que Monsieur [S] n’a pas réussi à prouver l’existence d’un vol par escalade ni la présence des objets volés dans son appartement au moment des faits. En conséquence, toutes ses demandes ont été rejetées, et il a été condamné à payer des dépens à AXA. La décision a été rendue le 21 novembre 2024, avec exécution provisoire.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de l’article 1103 du Code civil dans le cadre d’un contrat d’assurance ?

L’article 1103 du Code civil stipule que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Cela signifie que les parties à un contrat, y compris un contrat d’assurance, sont tenues de respecter les termes et conditions qu’elles ont convenus.

Dans le cas présent, Monsieur [S] a souscrit un contrat d’assurance auprès de la société AXA, qui précise les conditions de garantie en cas de vol.

Ces conditions incluent des stipulations spécifiques concernant les types de vol couverts, notamment le vol par effraction et le vol par escalade.

Ainsi, pour que Monsieur [S] puisse bénéficier de la garantie, il doit prouver que les conditions de la garantie sont réunies, ce qui inclut la démonstration d’un vol par escalade, comme le stipule le contrat.

En l’absence de preuve de l’effraction ou de l’escalade, la société AXA est en droit de refuser la garantie, conformément aux termes du contrat, qui, en vertu de l’article 1103, a force obligatoire.

Quelles sont les implications de l’article 1353 du Code civil concernant la charge de la preuve ?

L’article 1353 du Code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ». Cela signifie que dans un litige, la charge de la preuve incombe à la partie qui fait une allégation.

Dans le contexte de l’affaire, Monsieur [S] doit prouver qu’il a subi un vol par escalade et que les objets volés étaient présents dans son appartement au moment des faits.

La société AXA, en tant qu’assureur, conteste la demande de Monsieur [S] en arguant qu’il n’a pas apporté de preuves suffisantes pour établir la réalité du vol et la propriété des objets prétendument volés.

Ainsi, la charge de la preuve repose sur Monsieur [S], qui doit démontrer que les conditions de la garantie sont remplies, conformément à l’article 1353.

L’absence de preuves tangibles, telles que des factures ou des déclarations de douane, affaiblit sa position et justifie le refus de la garantie par AXA.

Comment l’article 700 du Code de procédure civile s’applique-t-il dans ce litige ?

L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que « le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés non compris dans les dépens ».

Dans le cadre de ce litige, la société AXA a demandé à être indemnisée pour les frais engagés dans le cadre de la procédure.

Monsieur [S], ayant succombé dans ses demandes, a été condamné à verser une somme de 2.000 € à AXA en application de cet article.

Cette somme est destinée à couvrir les frais d’avocat et autres dépenses engagées par AXA pour sa défense.

Il est important de noter que cette disposition vise à compenser les frais de justice et à éviter que la partie gagnante ne soit laissée à sa charge les coûts liés à la procédure.

Ainsi, l’application de l’article 700 dans ce cas souligne l’importance de la responsabilité financière des parties dans le cadre d’un litige judiciaire.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:

5ème chambre 2ème section

N° RG 22/12120
N° Portalis 352J-W-B7G-CX7TJ

N° MINUTE :

Assignation du :
10 Octobre 2022

DEBOUTE

JUGEMENT
rendu le 21 Novembre 2024
DEMANDEUR

Monsieur [X] [U] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]

Représenté par Maître Elisabeth BENSAID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0841

DÉFENDERESSE

AXA FRANCE IARD
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Maître Jean-Marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0435

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente

Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.

Décision du 21 Novembre 2024
5ème chambre 2ème section
RG 22/12120 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX7TJ

DÉBATS

A l’audience du 17 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Madame BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.

JUGEMENT

Prononcé en audience publique
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [X] [U] [S] vit à [Localité 4], dans un appartement, situé [Adresse 2], à [Localité 5]. Au retour d’un voyage qui s’est déroulé entre le 2 et le 9 mai 2021, il a constaté la disparition de quatre montres de valeur et d’un sac de voyage. Il a alors déposé plainte le 11 mai 2021, auprès des services de police du commissariat du [Localité 5], en précisant que :  » Pour entrer dans l’immeuble, il y a un code et un interphone relié à notre portable. J’ai fait appel à un serrurier qui m’a dit qu’il n’y avait aucune trace d’effraction. Seules les fenêtres de l’appartement n’étaient pas clipsées. J’ai contacté le gardien et lui ai donné les informations afin qu’il conserve les images de caméras de vidéosurveillance (…) « .

Il a également régularisé une déclaration de sinistre auprès de sa compagnie d’assurance, AXA IARD aux fins de faire jouer sa garantie contre le vol.

La société AXA a alors mandaté un cabinet d’experts, POLYEXPERT. Il résulte de son rapport d’expertise amiable du 14 juin 2021, qu’il estime que la preuve de la propriété des montres et de leur présence dans l’appartement, au moment du vol, n’était pas rapportée par l’assuré.

Par courrier en date du 2 août 2021, son assureur lui a refusé sa garantie aux motifs suivants : « Dans le cadre de votre sinistre, le vol a eu lieu sans effraction. Aucun des autres cas de figure ci-dessus mentionnés n’a été déterminé. Conformément donc aux conditions générales de votre contrat, la garantie vol n’est pas acquise « .

Or, Monsieur [S] a appris que sa voisine, Madame [I] avait subi, le 14 septembre 2021, un vol par escalade dans son appartement et que divers bijoux de valeur lui avaient été dérobés. Cette dernière a déposé plainte auprès des services de police, en précisant avoir aperçu un homme sur leur balcon, qui est ensuite parti de balcon en balcon, avant de redescendre, et de prendre la fuite en direction de la Porte Dauphine.

Se fondant sur ce nouvel élément, venant corroborer selon lui l’effraction, le conseil de Monsieur [S] mettait en vain en demeure la compagnie d’AXA de prendre en charge le sinistre ainsi subi, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 mars 2022.

Par mail en date du 5 avril 2022 la société AXA a néanmoins maintenu sa position.

Par exploit du 10 octobre 2022, Monsieur [S] a donc assigné la compagnie AXA devant le tribunal judiciaire de Paris, en vue d’être indemnisé dudit sinistre.

Monsieur [S], dans son assignation signifiée le 10 octobre 2022, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au visa de l’article 1103 du code civil :
A titre principal, de juger que le vol subi par lui entre le 2 et le 9 mai 2021, est un vol par escalade, indemnisable par l’assureur ;
A titre subsidiaire, juger nulle comme abusive la clause figurant en page 27 des conditions générales dans le paragraphe  » Les garanties qui protègent vos biens – options – le vol à domicile « .
En tout état de cause, condamner la société AXA France IARD à lui payer la somme de
– 37.488 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2022, en indemnisation du sinistre ;
– 2.500, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Elisabeth BENSAID.
Il n’a pas déposé d’autres conclusions au titre de la présente instance.

La société AXA, dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 novembre 2023, demande au tribunal, au visa des articles 1353 du code civil et 289 du code général des impôts, de :
A titre principal, débouter Monsieur [S] de toutes ses demandes ;
A titre subsidiaire, lui allouer une somme qui ne sera pas supérieure à 17.650€ TTC, et à titre très subsidiaire, à 20.000 € ;
Dans tous les cas, le condamner à lui payer 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jean-Marc ZANATI..

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation du demandeur et aux conclusions du défendeur pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience à juge rapporteur du 17 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

* Sur la garantie de la société AXA France IARD contre le vol

Monsieur [S] fait valoir, à titre principal, que la compagnie AXA devait le garantir de la perte qu’il a subie, résultant d’un vol par escalade, mode opératoire ayant été confirmé par l’un de ses voisins, ayant subi le même type de sinistre le 14 septembre 2021, et produit la plainte déposée par le voisin pour ce vol par escalade, pendant la nuit, durant son sommeil et où elle déclare s’être fait voler une montre un bracelet et un sac contenant 900€. Il prétend dès lors avoir subi un préjudice matériel couvert par la garantie, correspondant à la valeur des objets volés.

La société AXA oppose d’abord que, conformément aux termes des conditions générales de garantie, en page 27, il n’y a pas eu d’effraction, de sorte que le vol allégué n’est pas couvert, cette condition de la garantie, formant la loi des parties.

Elle avance que, que si le vol avait été commis, à supposer la réalité de ce vol établie, avec ou sans escalade, il y aurait eu forcément une effraction dont on rappelle qu’elle est définie comme suit dans le dictionnaire comme la rupture, le forcement ou l’enlèvement de tout dispositif servant à fermer un passage ou une clôture.
La compagnie ajoute que contrairement aux allégations du demandeur, aucun élément probant n’est produit justifiant qu’un vol serait survenu à son domicile entre le 2 et le 9 mai 2021. Selon elle, la plainte de Madame [I] épouse [Z], est insuffisante à appuyer les allégations de Monsieur [S]. Enfin, elle fait valoir que la preuve de la détention des objets prétendument dérobés à son domicile n’est pas rapportée puisque Monsieur [S] ne justifie pas, s’agissant d’une montre achetée en Israël, donc hors Union Européenne, et d’une valeur supérieure à 430 €, de la déclaration de passage en douane française de cette montre AUDEMARS PIGUET, et donc, de la présence de la montre, le jour du vol allégué, à son domicile. Elle avance qu’il n’y a pas davantage de preuve du vol de la montre ROLEX faute de facture d’achat conforme à la législation.

Sur ce

Il résulte de l’article 1103 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes des conditions générales de la compagnie d’assurance AXA, il est stipulé :
 » Nous garantissons
En cas de vol ou tentative de vol commis par effraction, escalade, usage de fausses clés, introduction clandestine, introduction par ruse, agression ou en cas de vol commis par votre personnel de maison, condition que vous avez déposé plainte contre l’auteur :
o les détériorations immobilières causées aux bâtiments assurés,
o les biens mobiliers vols ou détériorés. l’intérieur des bâtiments assurés clos et couverts, dans la limite des capitaux précisés aux Conditions particulières,
o le remplacement des serrures des bâtiments assurés, par des serrures équivalentes (c’est à dire aux fonctionnalités et caractéristiques techniques principales au moins équivalentes) lorsque vos clés ont été volées à l’intérieur des bâtiments assurés clos et couverts et dans la limite de 500 € sans application de franchise.
o Le vol ou la tentative de vol des éléments extérieurs assurant le clos et le couvert des bâtiments assurés, le vol du Portail « .

En l’espèce, si le contrat garantit au vu de sa formulation tant le vol par effraction que le vol par escalade, comme deux hypothèses distinctes, il n’en demeure pas moins que la preuve du vol par escalade comme celle des objets effectivement volés au domicile de [S] n’est pas rapportée alors que la charge d’une telle preuve pèse sur l’assuré qui en vertu de l’article 1353 du code civil doit démontrer que les conditions de la garantie sont réunies.

Or, la preuve du vol des montres de valeur dans les termes des conditions de la garantie, seuls objets déclarés volés à la police, et celle de ce qui aurait pu être volé ce jour-là, au domicile de Monsieur [S], n’est pas rapportée, ce alors qu’il résulte du procès-verbal de plainte du voisin que les lieux sont équipés de caméra.

Le demandeur ne parvient pas à établir l’existence d’un vol par effraction, l’expertise du 14 juin 2021 n’ayant relevé  » aucune trace d’effraction  » ni sur le balcon photographié, ni sur la porte palière blindée 3 points dotée d’un dispositif anti-dégondage à 4 pilons, l’ensemble des parties vitrées étant protégées par des volets roulants électriques, les enregistrements des caméras de surveillance de la résidence exploitées par la police, n’ayant rien relevé de suspect, comme le relève le cabinet Polyexpert.

Il ne parvient pas plus à prouver celle d’un vol par escalade à son domicile, entre le 2 mai et le 9 mai 2021. La seule circonstance qu’un vol par escalade soit survenu en pleine nuit chez des voisins le 14 septembre 2021, soit plusieurs mois après, ne permet pas d’établir que Monsieur [S] ait subi un vol par escalade 4 mois auparavant, entre le 2 et 9 mai 2021, alors qu’il était absent de son domicile pendant toute une semaine, en l’absence même de toute concomitance, et en l’absence d’autre preuve venant corroborer, ce qui ne pouvait constituer, à tout le moins, qu’un indice faible.

De même, il admet au titre de ses déclarations qu’alors qu’il était parti en vacances pour plusieurs jours ‘les fenêtres de l’appartement n’étaient pas clipsées’, ce qui était propre à favoriser l’introduction de tiers à son domicile de son propre fait et par sa faute, excluant partant le bénéfice de la garantie.

Au demeurant, comme le précise l’assureur, le demandeur sur qui pèse la charge d’une telle preuve, ne parvient pas davantage à établir la propriété des objets prétendument dérobés à savoir deux montres de valeur, en l’absence de production des factures ou de la déclaration de passage en douane française de cette montre AUDEMARS PIGUET, qu’il prétend avoir acheté en Israël ce qu’il ne parvient pas même à prouver pour corroborer sa version des choses.

La présence de ces objets dans l’appartement au moment du vol n’est pas plus étayée, de sorte qu’il n’est pas prouvé qu’ils aient été dérobés dans l’appartement.

Il résulte en effet du rapport d’expertise amiable du 14 juin 2021, du cabinet d’experts, POLYEXPERT, produit par la compagnie défenderesse, que la montre  » AUDEMARS PIGUET a été achetée en Israël en mai 2017. Le duplicata de facture ainsi que le formulaire permettant de récupérer la TVA au départ du sol israélien nous ont été transmis. Ce dernier n’est pas revêtu du tampon de la douane à l’aéroport de [Localité 6]. Monsieur [S] nous a précisé qu’il serait venu en France avec cette montre. La déclaration en douane, justifiant l’arrivée de la montre sur le sol français ne nous a pas été communiquée. L’assuré nous a transmis une photographie sur laquelle il porte la montre à son poignet. Il n’a pas été possible de localiser le lieu de la prise de vue. En ce qui concerne la montre AUDEMARS PIGUET, achetée en Israël en 2017, cette dernière, dont la valeur unitaire est supérieure à 430 €, pour le transport aérien, n’a pas fait l’objet d’un dédouanement à son entrée sur le territoire français. En effet, tout achat, de plus de 430 €, fait en dehors de la communauté européenne doit être déclaré à son entrée sur le territoire français auprès des douanes. Conformément à la jurisprudence récente, arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 7 juin 2016, AXA contre M. et Mme X, confirmé par l’arrêt de la Cour de cassation du 24 mai 2018, Filia MAIF contre Mme X, la preuve n’est pas rapportée, en l’absence de déclaration de dédouanement, de la présence du bien en France, et a fortiori au domicile de l’assuré, au moment du sinistre. La garantie vol étant acquise aux biens se trouvant à l’intérieur du bâtiment assuré, en l’état actuel des choses, l’assuré ne pouvant apporter la preuve de la présence des biens à son domicile, ils pourraient être considérés comme non garantis « .

Et l’assuré n’apporte pas, à la présente instance, d’autres éléments propres à corroborer ses dires, sur la présence de ses montres, objets mobiliers, sur les lieux du vol, au moment des faits, alors que le fardeau de la preuve repose sur ses épaules en application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.

Sa propre plainte déposée auprès des policiers à son retour de voyage ne saurait palier cette carence dans l’administration de la preuve.

Ainsi, les circonstances du vol, et la présence ou l’existence des objets, prétendument volés, n’étant pas justifiés par le demandeur sur qui pèse la charge d’une telle preuve, il n’y a pas lieu à se prononcer sur le caractère abusif de la clause invoquée par la société AXA FRANCE IARD, la garantie ne pouvant, en toutes hypothèses, pas être mobilisée par l’assuré demandeur, étant au demeurant rappelé que le contrat souscrit auprès de cette compagnie comporte un plafond de garantie concernant  » les objets de valeur dans l’habitation « , dont les montres, fixé à 20.000 €.

Et ce, d’autant que les stipulations visées, définissent les conditions de la garantie, le vol devant, pour être garanti, être commis par effraction ou escalade, de sorte que, définissant la garantie, soit l’objet même du contrat, elles ne relèvent pas du domaine des clauses abusives au sens de l’article 212-1 alinéa 3 du code de la consommation.

Les demandes seront donc toutes rejetées.

* Sur les demandes annexes

Monsieur [X] [U] [S] qui succombe, sera condamné aux dépens, dont distraction au profit de Maître Jean-Marc ZANATI, ainsi qu’à verser à la compagnie défenderesse, la somme de 2.000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire est compatible avec la nature de la décision rendue et justifiée en l’espèce, il y n’a donc pas lieu de l’écarter en application de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Monsieur [X] [U] [S] de l’ensemble de ses demandes ;

DEBOUTE la compagnie AXA FRANCE IARD de ses plus amples demandes ;

CONDAMNE Monsieur [X] [U] [S] à payer à la compagnie AXA FRANCE IARD, 2.000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [X] [U] [S] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Jean-Marc ZANATI ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Paris le 21 Novembre 2024.

La Greffière Le Président

Erell GUILLOUËT Antoine DE MAUPEOU


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