Problématique de l’inscription d’une garantie sur un bien en cas de créance impayée.

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Problématique de l’inscription d’une garantie sur un bien en cas de créance impayée.

L’Essentiel : Le 17 juillet 2020, M. [U] [D] [N], entrepreneur sous CALIMAX SERVICES, ouvre un compte professionnel à la BNC sans découvert autorisé. En raison d’un solde débiteur, la BNC clôture le compte et met en demeure M. [N] de régler 3 462 485 francs CFP. Le 23 août 2021, la BNC demande une hypothèque judiciaire sur un bien immobilier de M. [N]. Le tribunal accorde cette demande le 25 août 2021. Le 13 juillet 2022, M. [N] est condamné à rembourser la somme due. Le 16 novembre 2023, la BNC demande la vente par licitation de son bien immobilier.

Ouverture du compte professionnel

Le 17 juillet 2020, M. [U] [D] [N], entrepreneur individuel sous l’enseigne CALIMAX SERVICES, ouvre un compte professionnel à la Banque de Nouvelle-Calédonie (BNC) sans autorisation de découvert.

Clôture du compte et mise en demeure

Face à un compte débiteur en dégradation, la BNC clôture le compte et met en demeure M. [N] de régler un solde de 3 462 485 francs CFP au 27 juillet 2021.

Demande d’hypothèque judiciaire

Le 23 août 2021, la BNC demande l’inscription d’une hypothèque judiciaire conservatoire sur la quote-part indivise de M. [N] concernant un bien immobilier, en raison de la dette.

Ordonnance d’inscription de l’hypothèque

Le 25 août 2021, le président du tribunal de première instance accorde la demande d’hypothèque, qui est inscrite le 27 août 2021 et signifiée à M. [N] le 1er septembre.

Jugement du tribunal mixte de commerce

Le 13 juillet 2022, le tribunal mixte de commerce de Nouméa condamne M. [N] à payer 3 462 485 francs CFP à la BNC, avec des intérêts au taux contractuel de 15,09 % à partir du 27 juillet 2021.

Demande de vente par licitation

Le 16 novembre 2023, la BNC introduit une requête pour ordonner la vente par licitation du bien immobilier de M. [N], avec une mise à prix de 4 000 000 francs CFP.

Absence de conclusions des parties

Ni M. [N], ni Mme [S], ni la BCI n’ont présenté de conclusions dans le cadre de cette affaire.

Réouverture des débats

Le tribunal constate que la BCI n’a pas été convoquée pour la mise en état, entraînant la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire à la mise en état.

Décision du tribunal

Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, révoque l’ordonnance de clôture et renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état prévue pour le 27 février 2025, tout en sursis à statuer sur les demandes des parties et les dépens.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la procédure à suivre pour l’inscription d’une hypothèque judiciaire conservatoire ?

L’inscription d’une hypothèque judiciaire conservatoire est régie par les dispositions des articles 2370 et suivants du Code civil.

Selon l’article 2370 du Code civil, l’hypothèque judiciaire conservatoire peut être demandée par toute personne qui a un intérêt à la conservation de son droit.

Cette demande doit être faite par requête auprès du tribunal, qui statue par ordonnance.

L’article 2371 précise que l’ordonnance d’inscription doit mentionner le montant de la créance, ainsi que les biens sur lesquels l’hypothèque est inscrite.

Dans le cas présent, la BNC a sollicité l’inscription d’une hypothèque sur la quote-part indivise de M. [N] dans un bien immobilier, ce qui a été accordé par ordonnance du 25 août 2021.

L’inscription a été effectuée le 27 août 2021, conformément aux exigences légales.

Quelles sont les conséquences d’une clôture de compte sans autorisation de découvert ?

La clôture d’un compte sans autorisation de découvert entraîne des conséquences juridiques importantes, notamment en matière de responsabilité du débiteur.

L’article L. 312-1 du Code monétaire et financier stipule que le banquier doit informer son client de la situation de son compte, notamment en cas de découvert.

Dans le cas présent, M. [N] a été mis en demeure de régler un solde débiteur de 3 462 485 francs CFP, ce qui indique que la BNC a respecté son obligation d’information.

L’article L. 312-3 précise que le client est responsable des découverts non autorisés, ce qui signifie que M. [N] est tenu de rembourser la somme due à la BNC.

La clôture du compte a donc été une mesure légitime de la part de la banque face à un débiteur persistant.

Quels sont les droits des parties lors d’une vente par licitation ?

La vente par licitation est régie par les articles 815 et suivants du Code civil, qui traitent de l’indivision et de la vente des biens indivis.

L’article 815-5 stipule que tout indivisaire peut demander la vente d’un bien indivis, ce qui est le cas ici avec la demande de la BNC.

La mise à prix de 4 000 000 francs CFP a été fixée, conformément à l’article 815-6, qui prévoit que le prix doit être déterminé par le juge.

Les parties ont le droit de participer à la vente et de faire des offres, mais dans ce cas, ni M. [N], ni Mme [S], ni la BCI n’ont conclu, ce qui pourrait affecter le déroulement de la vente.

Il est essentiel que toutes les parties soient informées et aient la possibilité de défendre leurs intérêts lors de cette procédure.

Quelles sont les implications d’une ordonnance de clôture dans une procédure judiciaire ?

L’ordonnance de clôture a pour effet de mettre fin aux débats et de permettre au tribunal de rendre sa décision sur les demandes des parties.

Cependant, l’article 16 du Code de procédure civile précise que le juge doit veiller au respect du droit à un procès équitable.

Dans le cas présent, la BNC a constaté que la SAEM Banque calédonienne d’investissement n’avait pas été convoquée, ce qui constitue une violation de ce droit.

Ainsi, le tribunal a décidé de révoquer l’ordonnance de clôture pour permettre à toutes les parties de participer pleinement à la procédure.

Cette décision souligne l’importance de garantir que toutes les parties soient entendues avant qu’une décision ne soit rendue.

Rôle général
des affaires civiles
N° RG 23/03193 – N° Portalis DB37-W-B7H-FZN2

JUGEMENT N°24/

RABAT DE L’ORDONNANCE DE CLOTURE

REOUVERTURE DES DEBATS

RENVOI A L’AUDIENCE DE LA MISE EN ETAT DU 27 FEVRIER 2025 à 9H00

Notification le : 31 décembre 2024

Copie certifiée conforme – SELARL M.A.C AVOCAT
CCC – [U][N] LRAR
CCC – [P] [S] LRAR
CCC – BCI par la voie du palais
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA

JUGEMENT DU 31 DECEMBRE 2024

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

S.A. BANQUE DE NOUVELLE CALEDONIE dite BNC
Société Anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nouméa sous le numéro 74 B 047 688 dont le siège social est situé [Adresse 4], [Localité 8], représentée par son Directeur en exercice

non comparante, représentée par Maître Marie-astrid CAZALI de la SELARL M.A.C AVOCAT, société d’avocats au barreau de NOUMEA

d’une part,

DEFENDEURS

1- [U], [D] [N]
exerçant à l’enseigne CALIMAX SERVICES
né le [Date naissance 3] 1984 à la GUADELOUPE (97000)

2- [P] [S]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 9]

demeurant ensemble [Adresse 10], [Localité 7]

tous deux non comparants, ni représentés

3- S.A.E.M. BANQUE CALEDONIENNE D’INVESTISSEMENT dite BCI
Société Anonyme d’Economie Mixte immatriculée au registre du commerce et des société de Nouméa sous le numéro 56 B 015 479, dont le siège social est situé [Adresse 5], [Localité 8], représentée par son Directeur en exercice

non comparante, ni représentée,

d’autre part,

COMPOSITION du Tribunal :

PRÉSIDENTE : Aurélie GIOCONDI, Première Vice-Présidente en charge du service civil du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,

GREFFIERE lors des débats : Véronique CHAUME

Débats à l’audience publique du 02 Décembre 2024, date à laquelle la Présidente a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 31 Décembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

JUGEMENT réputé contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 31 Décembre 2024 et signé par la présidente et la greffière, Christèle ROUMY, présente lors de la remise.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Le 17 juillet 2020, M. [U] [D] [N], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne CALIMAX SERVICES, a procédé à l’ouverture d’un compte professionnel auprès de la Banque de Nouvelle-Calédonie (BNC) sous le n° [XXXXXXXXXX02], ce compte ne bénéficiant pas d’une autorisation de découvert.

Constatant l’existence d’un compte débiteur persistant et en voie de dégradation, la BNC a procédé à la clôture de ce compte et mis en demeure M. [N] de lui payer le solde, débiteur de 3 462 485 francs CFP à la date du 27 juillet 2021.

Le 23 août 2021, la BNC a sollicité, à hauteur de ce montant, l’inscription d’une hypothèque judiciaire conservatoire sur la quote-part indivise appartenant à M. [N] dans le bien suivant : lot n° 68 d’une superficie de 8a 35ca, [Adresse 10], commune de [Localité 7], n° IC [Cadastre 6], et les constructions y édifiées.

Par ordonnance du 25 août 2021, le président du tribunal de première instance a fait droit à cette demande. L’inscription a été faite le 27 août 2021, en mentionnant la BCI sur le bien, et signifiée à M. [N] le 1er septembre suivant.

Par jugement du 13 juillet 2022, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a condamné M. [N] à payer à la BNC la somme de 3 462 485 francs CFP, avec intérêts au taux contractuel de 15,09 % par an à compter du 27 juillet 2021.

Par requête introductive d’instance signifiée le 16 novembre 2023 à la Banque calédonienne d’investissement et le 8 décembre 2023 à M. [N] et à Mme [S] par remise à la personne de son concubin M. [N], la BNC demande au tribunal de première instance de Nouméa de, notamment, ordonner la vente par licitation du lot n° 68 d’une superficie de 8a 35ca, [Adresse 10], commune de [Localité 7], n° IC [Cadastre 6], et les constructions y édifiées, avec mise à prix de 4 000 000 francs CFP.

Ni M. [N] ni Mme [S], ni la BCI n’ont conclu.

L’ordonnance de clôture est en date du 30 mai 2024.

SUR CE :

Sur la réouverture des débats :

Il ressort des pièces du dossier que la SAEM Banque calédonienne d’investissement, bien qu’assignée par acte du 16 novembre 2023, n’a fait l’objet d’aucune convocation dans le cadre de la mise en état.

Il y a donc lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire à la mise en état.

Il sera sursis à statuer sur les demandes des parties et les dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, avant dire droit,

REVOQUE l’ordonnance de clôture ;

RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 27 février 2025 à 9 heures ;

SURSEOIT à statuer sur les demandes des parties et les dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an ci-dessus.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


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