L’Essentiel : Monsieur [B] [M] est propriétaire d’un véhicule Renault Mégane II, assuré auprès de Direct Assurance jusqu’en avril 2016. Après un vol constaté le 4 octobre 2016, son nouvel assureur, [O] Assurances, a refusé de prendre en charge le sinistre, invoquant une fausse déclaration. Malgré ses contestations, Monsieur [M] a été débouté par le tribunal de grande instance de Bobigny en 2019. Une nouvelle assignation contre Allianz Iard et Mesned Assurances a été jugée irrecevable, et Monsieur [M] a été condamné aux dépens, sans indemnisation pour la perte de son véhicule.
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Propriété et Assurance du VéhiculeMonsieur [B] [M] est propriétaire d’un véhicule Renault Mégane II 1.5 DCI 110 Bose depuis le 20 octobre 2015, assuré auprès de Direct Assurance jusqu’au 19 avril 2016. Il a souscrit un nouveau contrat d’assurance avec la société [O] Assurances le 29 septembre 2016, garantissant son véhicule contre le vol. Vol du Véhicule et Refus de Prise en ChargeLe 4 octobre 2016, Monsieur [M] a constaté la disparition de son véhicule et a déposé une plainte pour vol. Cependant, le 14 novembre 2016, la société [O] Assurance a refusé de prendre en charge le sinistre, invoquant une nullité du contrat pour fausse déclaration. Malgré les contestations de Monsieur [M], l’assureur a maintenu sa position. Procédure JudiciaireMonsieur [M] a assigné la société Mesned Assurances et [O] Assurance devant le tribunal de grande instance de Bobigny, qui a débouté ses demandes le 9 septembre 2019 en raison de l’irrecevabilité liée à l’absence de mise en cause de la société Allianz Iard, l’assureur du risque. Nouvelle Assignation et Décisions du TribunalLe 21 janvier 2021, Monsieur [M] a de nouveau assigné Allianz Iard et Mesned Assurances devant le tribunal judiciaire de Nanterre. Le juge de la mise en état a déclaré irrecevable l’action contre Mesned Assurances et a condamné Monsieur [M] à verser des frais. L’affaire a été renvoyée pour clôture. Arguments de Monsieur [M] et Réponse de l’AssureurMonsieur [M] a soutenu que son assureur devait mettre en œuvre la garantie pour le vol de son véhicule, affirmant que le contrat n’était pas nul. Il a contesté les allégations de fausse déclaration, tandis qu’Allianz Iard a demandé la révocation de l’ordonnance de clôture, ce qui a été refusé par le juge. Éléments de Preuve et Nullité du ContratMonsieur [M] a prouvé qu’il était le propriétaire du véhicule et qu’il avait déposé plainte pour vol. Cependant, l’assureur devait prouver la nullité du contrat, ce qui n’a pas été fait. Les circonstances du vol n’ont pas permis de démontrer une fausse déclaration intentionnelle de la part de Monsieur [M]. Demande d’Indemnisation et Rejet des DemandesMonsieur [M] a demandé une indemnisation pour la valeur de son véhicule et une astreinte pour la perte de jouissance. Toutefois, il n’a pas produit les conditions générales de son contrat d’assurance ni justifié des conséquences de l’impossibilité d’utiliser son véhicule, entraînant le rejet de ses demandes. Condamnation aux Dépens et Frais IrrépétiblesMonsieur [M] a été condamné aux dépens de l’instance, et sa demande de frais irrépétibles a également été rejetée. Le tribunal a rappelé que la décision était assortie de l’exécution provisoire de droit. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les obligations de l’assuré en matière de déclaration de risque selon le Code des assurances ?L’article L. 113-2 du Code des assurances précise les obligations de l’assuré, notamment : 1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ; 2° De répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge ; 3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus. L’assuré doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer ces circonstances à l’assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance. Ces obligations sont essentielles pour garantir la validité du contrat d’assurance et éviter des causes de nullité. Quelles sont les conséquences d’une fausse déclaration intentionnelle selon le Code des assurances ?L’article L. 113-8 du Code des assurances stipule que : « Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. » Ainsi, une fausse déclaration intentionnelle peut entraîner la nullité du contrat, et l’assureur conserve le droit de réclamer les primes dues. Quelle est la charge de la preuve en matière de nullité de contrat d’assurance ?L’article 1353 du Code civil précise que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » En matière d’assurance, cela signifie que l’assureur a la charge de prouver la nullité du contrat en démontrant la fausse déclaration ou la réticence de l’assuré. L’article 9 du Code de procédure civile ajoute que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » Ainsi, l’assureur doit établir que l’assuré a fait une fausse déclaration pour justifier la nullité du contrat. Quelles sont les sanctions possibles en cas d’inexécution d’un contrat d’assurance ?L’article 1217 du Code civil énonce que : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : – refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; Ces sanctions peuvent être cumulées, et des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. Dans le cadre d’un contrat d’assurance, si l’assureur ne respecte pas ses obligations, l’assuré peut demander l’exécution forcée de la garantie ou des dommages-intérêts pour le préjudice subi. Quelles sont les conditions pour obtenir une indemnisation en cas de vol de véhicule ?Pour obtenir une indemnisation en cas de vol de véhicule, l’assuré doit prouver plusieurs éléments : 1. La propriété du véhicule au moment du vol. L’article 1103 du Code civil précise que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Cela signifie que l’assuré doit se conformer aux termes du contrat pour bénéficier de la garantie. En l’espèce, Monsieur [M] a prouvé qu’il était propriétaire du véhicule et qu’il avait déposé plainte, mais il doit également démontrer que les conditions de la garantie sont remplies. Quelles sont les conséquences de la décision de rejet des demandes de Monsieur [M] ?La décision de rejet des demandes de Monsieur [M] entraîne plusieurs conséquences : 1. Il est condamné aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, qui stipule que la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision motivée du juge. 2. Sa demande au titre des frais irrépétibles, selon l’article 700 du Code de procédure civile, est également rejetée, ce qui signifie qu’il ne recevra pas d’indemnité pour les frais engagés. 3. L’exécution provisoire de la décision est de droit, selon l’article 514 du Code de procédure civile, ce qui signifie que la décision est immédiatement exécutoire, sauf disposition contraire. Ces conséquences soulignent l’importance de la rigueur dans la présentation des preuves et des arguments en matière d’assurance. |
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
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PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
03 Janvier 2025
N° RG 21/02396 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WPKS
N° Minute : 25/
AFFAIRE
[B] [M]
C/
Société ALLIANZ IARD
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Daniel REIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0408
DEFENDERESSE
Société ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Clément MICHAU de l’AARPI PENNEC & MICHAU Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0586
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2024 en audience publique devant Louise ESTEVE, Magistrat placé, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie CHARRON, Greffier.
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Monsieur [B] [M] est propriétaire, depuis le 20 octobre 2015, d’un véhicule de marque Renault Mégane II 1.5 DCI 110 Bose immatriculé [Immatriculation 4], assuré auprès de la société Direct Assurance jusqu’au 19 avril 2016.
Par contrat n°49571843-N05430 conclu le 29 septembre 2016, avec la société [O] Assurances, courtier d’assurance, Monsieur [M] a de nouveau assuré son véhicule auprès de la société Allianz Iard.
Le 4 octobre 2016, Monsieur [M] s’est aperçu de la disparition de son véhicule.
Monsieur [M] a déposé plainte pour le vol de son véhicule le même jour.
Par courrier du 14 novembre 2016, la société [O] Assurance a informé Monsieur [M] de son refus de prise en charge, réitéré par courrier du 7 février 2017, faisant valoir une nullité du contrat pour fausse déclaration.
En dépit des contestations de Monsieur [M] par l’intermédiaire de son conseil, la position de l’assureur n’a pas évolué.
C’est dans ces conditions que Monsieur [M] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bobigny la société Mesned Assurances ainsi que la société [O] Assurance.
Par jugement du 9 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny a débouté Monsieur [M] de l’ensemble de ses demandes, considérant que les demandes étaient irrecevables en l’état en raison du défaut de mise en cause de la société Allianz Iard, assureur du risque.
La société Allianz Iard a également été mise en demeure, par courrier du 4 janvier 2019, courrier qui n’a pas été suivi de réponse.
Par exploit d’huissier du 21 janvier 2021, Monsieur [M] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nanterre la société Allianz Iard et la société Mesned Assurances aux fins de :
Condamner solidairement les défendeurs à payer à Monsieur [M] les sommes suivantes : 14 400 euros correspondant à la valeur du véhicule au jour du vol ;30 euros par jours au titre de la perte de jouissance et ce à compter du 14 novembre 2016 et jusqu’au paiement effectif des condamnations qui seront prononcées ;Condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens ;Condamner solidairement les défendeurs à payer à Monsieur [M] la somme de 2 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire.Au soutien de sa demande en paiement, Monsieur [M] estime que son assureur doit mettre en œuvre la garantie prévue dans son contrat en cas de vol, estimant que le contrat n’est pas nul. Il soutient que les éléments erronés dont se prévaut son assureur ne sont pas de son fait, Monsieur [M] considérant avoir seulement donné des documents qui ont été utilisés et non ses déclarations. Il estime être bien fondé à demander le paiement de la valeur du véhicule au jour de son vol, dont il a été injustement privé.
Par ordonnance du 27 octobre 2023, le juge de la mise en état a :
Déclaré irrecevable l’action de Monsieur [B] [M] à l’encontre de la société Mesned Assurances & Conseil ;Condamné Monsieur [B] [M] à verser à la société Mesned Assurances & Conseil la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ;Condamné Monsieur [B] [M] aux dépens du présent incident ;Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 14 décembre 2023 pour clôture, compte tenu de la défaillance de la société Allianz Iard.
La clôture est intervenue le 14 décembre 2023 par ordonnance du même jour.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 décembre 2023, la société Allianz Iard du juge de la mise en état de :
Ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 14 décembre 2023 ; Ordonner la réouverture des débats ; Ordonner le renvoi à une audience de mise en état ultérieure ; Débouter Monsieur [M] de toutes demandes à l’encontre de la compagnie Allianz Iard.Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2024, Monsieur [M] a demandé au juge de la mise en état de rejeter la demande adverse de révoquer l’ordonnance de clôture.
Le juge de la mise en état a refusé de révoquer l’ordonnance de clôture faute de motif légitime.
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
A titre liminaire
La société Mesned Assurances a déposé à l’audience du 10 décembre 2024 des conclusions sollicitant :
A titre principal, De déclarer irrecevable la demande formulée par Monsieur [M] à son encontre ; Sa mise hors de cause ;En tout état de cause, La condamnation de Monsieur [M] aux entiers dépens au bénéfice de la SCP RAFFIN & Associés sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile. La condamnation de Monsieur [M] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Cependant, d’une part ces conclusions sont intervenues à l’audience de plaidoirie soit postérieurement à l’ordonnance de clôture et d’autre part n’ont pas été notifiées ni signifiées aux parties de la procédure.
De plus, l’ordonnance du Juge de la mise en état du 27 octobre 2023 a déclaré irrecevable l’action de M. [B] [M] à l’encontre de la société Mesned Assurances & Conseil, condamné Monsieur [B] [M] à verser à la société Mesned Assurances & Conseil la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné Monsieur [B] [M] aux dépens du présent incident et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 14 décembre 2023 pour clôture, compte tenu de la défaillance de la société Allianz Iard.
Ainsi, la société Mesned Assurances & Conseil n’est plus partie à la procédure.
En conséquence, il y a lieu d’écarter les conclusions de la société Mesned Assurances & Conseil.
Sur la demande de garantie de l’assureurSur la mise en œuvre de la garantieL’article 1103 du code civil, dans sa version applicable u litige dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et l’article 1104 du même code ajoute que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
L’article 1353 du même code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Enfin, l’article 9 du code de procédure civile dispose que « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En matière de vol de véhicule, l’assuré doit rapporter la preuve du vol et l’assureur doit rapporter la preuve d’une cause de nullité du contrat.
Il appartient à l’assuré d’établir que les circonstances et les conséquences du sinistre rentrent dans le champ de la garantie et que les conditions de cette garantie sont réunies.
En l’espèce, Monsieur [M] demande à ce que son assureur mette en œuvre la garantie pour le vol de son véhicule.
Monsieur [M], qui invoque le bénéfice de l’assurance, doit démontrer les circonstances du sinistre garanti et notamment justifier être le propriétaire du véhicule assuré ainsi que la réalité du vol de ce dernier.
Il n’est pas contesté que le véhicule de marque Renault Mégane II 1.5 DCI 110 Bose immatriculé [Immatriculation 4], était la propriété de Monsieur [M] au moment des faits allégués.
Il est en outre acquis aux débats que Monsieur [M] a déposé plainte auprès du commissariat de police de [Localité 5], le 04 octobre 2016 pour le vol de ce véhicule, ainsi qu’il ressort du procès-verbal produit par le demandeur.
Par ailleurs, la deuxième page des conditions particulières du contrat d’assurance « automobile » souscrit par Monsieur [M] le 29 septembre 2016, et versées au débat, fait apparaître que le véhicule de marque Renault Mégane II 1.5 DCI 110 Bose immatriculé [Immatriculation 4], était assuré par la société Allianz Iard contre le sinistre « vol ».
La preuve du sinistre allégué et de la couverture de ce risque par son contrat d’assurance automobile est donc rapportée par Monsieur [M].
Sur la nullité du contrat En vertu de l’article L. 113-2 du code des assurances « L’assuré est obligé :
1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ;
2° De répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge ;
3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus.
L’assuré doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer ces circonstances à l’assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ;
(…) ».
L’article L.113-8 du code des assurances dispose que « indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
L’article L. 113-9 du code des assurances dispose que « l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
En l’espèce, les circonstances du vol décrit par Monsieur [M], à savoir qu’il a stationné son véhicule et que deux jours plus tard il ne se trouvait plus, ne permettent pas au demandeur d’apporter davantage de preuve de son vol.
C’est à l’assureur qu’incombe la charge de la preuve d’une cause de nullité du contrat d’assurance et notamment de démontrer que Monsieur [M] a fait une fausse déclaration.
Monsieur [M] soutient qu’il s’agit d’une erreur émanant du souscripteur car il dit avoir uniquement fourni les documents sollicités.
En conséquence, le défendeur étant défaillant à l’instance, la preuve de la réticence intentionnelle de Monsieur [M], dont la charge lui incombe, n’est pas rapportée.
Sur la demande d’exécution du contrat L’article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
– refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
– poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
– obtenir une réduction du prix ;
– provoquer la résolution du contrat ;
– demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. ».
En l’espèce, Monsieur [M] ne produit pas au débat les conditions générales du contrat d’assurance, de sorte que le tribunal ne peut se fonder sur lesdites stipulations pour reconnaître le droit à garantie de l’assuré ni de savoir quelle est l’indemnisation prévue en cas de vol d’un véhicule.
Les seuls éléments mentionnés à la fois dans le document intitulé « informations et conseils préalables à la conclusion d’un contrat d’assurance automobile fournis par [O] en application du Code des Assurances (article L 520-1 et R 520-1) », dans la proposition d’assurance « chronos malus » et dans le contrat d’assurance « chorono malus » prévoient la garantie « formule 5 » en cas de vol avec une franchise de 570 euros avec « le risque E des dispositions générales » du contrat.
De plus, Monsieur [M] ne produit aucun élément sur la valeur de son véhicule.
En conséquence, la demande de Monsieur [M] à ce titre, sera rejetée.
Sur la demande au titre du préjudice de jouissance Monsieur [M] sollicite une astreinte de 30 par jour depuis la date de sa déclaration de vol au commissariat de police.
Cependant, il ne justifie pas des conséquences de l’impossibilité de pouvoir user de son véhicule.
En conséquence, sa demande au titre d’un préjudice de jouissance sera rejetée.
Sur les autres demandes Sur les dépensAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Conformément à ces dispositions, Monsieur [M], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En conséquence, la demande de Monsieur [M] au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire En application de l’article 514 du code de procédure civile modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
ÉCARTE les conclusions de la société Mesned Assurances & Conseil ;
REJETTE l’ensemble des demandes formées par Monsieur [B] [M] ;
CONDAMNE Monsieur [B] [M] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
signé par Louise ESTEVE, Magistrat et par Sylvie CHARRON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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