Établissement de preuves préalables à une éventuelle responsabilité en matière de désordres immobiliers.

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Établissement de preuves préalables à une éventuelle responsabilité en matière de désordres immobiliers.

L’Essentiel : Le 15 et 20 novembre 2024, des assignations en référé ont été délivrées pour désigner un expert concernant des fissures dans un immeuble. La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a intervenu dans cette affaire. Les instances, jointes lors de l’audience du 12 décembre 2024, ont donné lieu à une mesure d’expertise ordonnée, désignant Monsieur [O] [E] comme expert. Sa mission consiste à examiner les désordres, déterminer leurs causes et évaluer les travaux nécessaires. Un montant de 5000 euros a été fixé pour la provision sur les frais d’expertise, à consigner avant le 3 mars 2025, sous peine de caducité.

Contexte de l’affaire

Le 15 et 20 novembre 2024, des assignations en référé ont été délivrées pour désigner un expert en raison de fissures alléguées affectant un immeuble situé à une adresse précise. La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a intervenu volontairement dans cette affaire.

Procédure judiciaire

Les deux instances, enregistrées sous les numéros 24/57920 et 24/57985, ont été jointes lors de l’audience du 12 décembre 2024, se poursuivant sous le numéro unique 24/57985. Les défendeurs ont formulé des protestations et réserves, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

Mesures d’instruction

L’article 145 du code de procédure civile permet d’ordonner des mesures d’instruction pour préserver des preuves avant un procès, sans préjuger de la recevabilité des demandes ultérieures. Les arguments des parties et les documents fournis ont établi un motif légitime pour ordonner la mesure d’instruction demandée.

Désignation de l’expert

L’ordonnance a reçu la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en son intervention, tout en prenant acte des réserves des défendeurs. Une mesure d’expertise a été ordonnée, désignant Monsieur [O] [E] comme expert, avec la possibilité de consulter un autre technicien dans une spécialité distincte.

Mission de l’expert

L’expert a pour mission d’examiner les désordres allégués, d’en déterminer la nature et les causes, et de fournir des informations sur les responsabilités potentielles. Il devra également évaluer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et chiffrer leur coût.

Consignation des frais d’expertise

Un montant de 5000 euros a été fixé pour la provision sur les frais d’expertise, à consigner par la S.A.S. VILLA et la S.C.I. à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de Paris avant le 3 mars 2025. En cas de non-consignation, la désignation de l’expert deviendra caduque.

Suivi de l’expertise

Le juge du contrôle des expertises suivra l’exécution de la mesure d’instruction. L’expert devra déposer son rapport au Greffe du Tribunal judiciaire de Paris avant le 3 septembre 2025, sauf prorogation dûment sollicitée.

Modalités de paiement

Les modalités de paiement pour la consignation des frais d’expertise incluent un virement bancaire ou un chèque, avec des instructions précises sur la façon de procéder. Le règlement doit être accompagné d’une copie de la décision.

Conclusion de l’ordonnance

Le surplus des demandes a été rejeté, et la partie demanderesse a été condamnée aux dépens. L’exécution provisoire a été déclarée de droit, avec la décision rendue à Paris le 3 janvier 2025.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions pour ordonner une mesure d’instruction en référé selon l’article 145 du Code de procédure civile ?

L’article 145 du Code de procédure civile stipule que :

« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Ainsi, pour qu’une mesure d’instruction soit ordonnée, il faut démontrer un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel.

Cette disposition n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes qui pourraient être formées ultérieurement, ni sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure.

En l’espèce, le tribunal a constaté que le motif légitime prévu par cet article était établi, ce qui a conduit à l’ordonnance de la mesure d’instruction sollicitée.

Quels sont les effets de la consignation des frais d’expertise selon l’article 271 du Code de procédure civile ?

L’article 271 du Code de procédure civile précise que :

« La désignation de l’expert est caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, en cas de non-consignation de la provision dans le délai imparti. »

Dans le cadre de la décision rendue, il a été fixé à la somme de 5000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise, devant être consignée à hauteur de 50% par chacune des parties.

Le tribunal a également stipulé que, faute de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert deviendrait caduque. Cela souligne l’importance de respecter les délais de consignation pour garantir la poursuite de la procédure d’expertise.

Comment se déroule la mission de l’expert selon les articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du Code de procédure civile ?

Les articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du Code de procédure civile encadrent la mission de l’expert.

Ces articles prévoient que l’expert doit :

– Convoquer et entendre les parties, assistées de leurs conseils si nécessaire.
– Se rendre sur les lieux des désordres et en faire la description, y compris par des moyens visuels comme des photographies.
– Examiner les désordres allégués et rechercher leurs causes.
– Fournir des éléments permettant au tribunal d’évaluer les responsabilités et les préjudices.

L’expert doit également établir un calendrier prévisionnel de ses opérations et informer les parties de l’évolution de ses travaux.

Enfin, il doit déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai imparti, sauf prorogation dûment sollicitée.

Quelles sont les conséquences de l’exécution provisoire selon le Code de procédure civile ?

L’exécution provisoire est régie par l’article 514 du Code de procédure civile, qui stipule que :

« L’exécution provisoire est de droit, sauf disposition contraire. »

Dans le cadre de la décision rendue, il a été rappelé que l’exécution provisoire est de droit, ce qui signifie que les décisions peuvent être exécutées immédiatement, même si elles sont susceptibles d’appel.

Cela permet d’assurer une protection rapide des droits des parties, en particulier dans des affaires où des mesures urgentes sont nécessaires, comme dans le cas de désordres affectant un immeuble.

Ainsi, l’exécution provisoire permet de prévenir des préjudices supplémentaires en cas de retard dans le traitement du litige.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/57985
et
N° RG 24/57920

N°: 5 – LF

Assignation du :
15 et 20 Novembre 2024
EXPERTISE[1]

[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
+1 copie expert

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 janvier 2025

par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
N° RG 24/57985

DEMANDERESSE

La S.A.S. VILLA [Adresse 14]
[Adresse 5]
[Localité 11]

représentée par Maître David PITOUN, avocat au barreau de PARIS – #T14

DEFENDERESSES

La S.C.I. [Adresse 14]
[Adresse 8]
[Localité 11]

représentée par Maître Alain RAPAPORT, avocat au barreau de PARIS – #K0122

La Société ALLIANZ IARD
[Adresse 4]
[Localité 12]

non constituée

La Société MMA IARD SA
[Adresse 7]
[Localité 10]

représentée par Maître Serge CONTI, avocat au barreau de PARIS – #L0253

INTERVENANTE VOLONTAIRE

La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 7]
[Localité 10]

représentée par Maître Serge CONTI, avocat au barreau de PARIS – #L0253

N° RG 24/57920

DEMANDERESSES

La S.C.I. [Adresse 14]
[Adresse 8]
[Localité 11]

représentée par Maître Alain RAPAPORT, avocat au barreau de PARIS – #K0122

DEFENDERESSE

La S.A.S. VILLA [Adresse 14]
[Adresse 5]
[Localité 11]

représentée par Maître David PITOUN, avocat au barreau de PARIS – #T14

DÉBATS

A l’audience du 12 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,

Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;

Vu les assignations en référé délivrée le 15 et 20 novembre 2024, aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués de fissures, affectant l’immeuble situé [Adresse 6].

Vu l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,

Vu la jonction des deux instances enrôlées sous le numero de répartoire général 24/57920 et 24/57985 prononcées à l’audience du 12 décembre 2024 sous l’unique numero 24/57985,

Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ;

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.

La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,

Vu l’article 145 du Code de procédure civile,

Recevons la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en son intervention volontaire ;

Donnons acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves ;

Ordonnons une mesure d’expertise ;

Désignons en qualité d’expert :

Monsieur [O] [E]
[Adresse 9]
[Localité 11]
☎ :[XXXXXXXX03]

lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :

– se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
– examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
– les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
– fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
– après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
– fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
– dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
– faire toutes observations utiles au règlement du litige;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :

✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;

✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;

✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;

✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :

→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;

→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;

→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;

→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;

→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;

→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.

Fixons à la somme de 5000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée à hauteur de 50% chacune par la S.A.S. VILLA [Adresse 14] et la S.C.I. [Adresse 14] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de Paris au plus tard le 03 mars 2025 inclus ;

Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;

Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des Expertises) avant le 03 septembre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;

Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges.

Rejetons le surplus des demandes ;

Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;

Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.

Fait à Paris le 03 janvier 2025.

Le Greffier, Le Président,

Pascale GARAVEL Cristina APETROAIE

Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 15]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 16]

Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :

➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX013]
BIC : [XXXXXXXXXX013]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial

➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)

Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).

Expert : Monsieur [O] [E]

Consignation : 5000 € par :
– La S.A.S. VILLA [Adresse 14]
– La S.C.I. [Adresse 14]

le 03 Mars 2025

Rapport à déposer le : 03 Septembre 2025

Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 15].


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