L’Essentiel : Mme [J] [P] a acquis un système de chauffage et des panneaux solaires pour 24 500 euros, financés par un crédit de Franfinance. En février 2022, elle et M. [L] [N] ont assigné Franfinance, demandant à ne pas rembourser le crédit, faute de preuve de paiement au vendeur. Le 25 mai 2023, le tribunal a statué en leur faveur, mais a rejeté leur demande de restitution des sommes prélevées. Franfinance a interjeté appel, mais la cour a confirmé le jugement initial, soulignant l’absence de preuve de versement des fonds, et a condamné Franfinance aux dépens.
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Contexte de l’AffaireMme [J] [P] a acquis un système de chauffage et des panneaux solaires auprès de la société France Pac Environnement pour un montant de 24 500 euros, avec un contrat de crédit signé par Franfinance. Ce crédit, remboursable en 131 mensualités, a été accordé pour financer cet achat. Assignation en JusticeEn février 2022, Mme [P] et M. [L] [N] ont assigné la société Franfinance et le liquidateur judiciaire de France Pac Environnement, demandant à ne pas rembourser le crédit, faute de preuve de paiement au vendeur. Ils ont également demandé la restitution des sommes prélevées par Franfinance. Jugement du TribunalLe 25 mai 2023, le tribunal a statué que Mme [P] et M. [N] n’étaient pas tenus de rembourser la somme de 24 500 euros. Cependant, leur demande de restitution des sommes prélevées a été rejetée. Franfinance a également été déboutée de sa demande d’inscription de la somme au passif de la liquidation judiciaire. Appel de FranfinanceFranfinance a interjeté appel le 12 juillet 2023, demandant la réformation du jugement sur plusieurs points, notamment le remboursement de la somme de 24 500 euros et l’inscription de cette somme au passif de la liquidation. Arguments des PartiesFranfinance a soutenu que la prestation avait été exécutée et a fourni des documents pour prouver le versement des fonds. En revanche, Mme [P] et M. [N] ont contesté la validité de ces preuves, affirmant que Franfinance n’avait pas démontré le paiement au vendeur. Décision de la Cour d’AppelLa cour a confirmé le jugement de première instance, soulignant que Franfinance n’avait pas prouvé le versement des fonds à France Pac Environnement. Les demandes de remboursement et de restitution des sommes prélevées ont été rejetées, et Franfinance a été condamnée aux dépens. Conclusion de l’AffaireLa cour a statué que les demandes de Franfinance étaient sans objet et a confirmé l’ensemble des dispositions du jugement initial, y compris la condamnation de Franfinance à verser des frais irrépétibles à Mme [P] et M. [N]. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la preuve requise pour le remboursement d’un crédit affecté à un achat ?La question de la preuve du remboursement d’un crédit affecté à un achat est centrale dans cette affaire. Selon l’article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ». Dans le cas présent, la société Franfinance, en tant que créancier, avait l’obligation de démontrer qu’elle avait effectivement versé la somme de 24 500 euros à la société France Pac Environnement. Le tribunal a constaté que Franfinance n’avait produit aucun document comptable ou bancaire attestant de ce versement. Les éléments fournis, tels que l’attestation de livraison et un relevé de compte, ne suffisaient pas à prouver que le montant avait été effectivement transféré au vendeur. Ainsi, faute de preuve de la remise des fonds, le tribunal a jugé que Mme [P] et M. [N] n’étaient pas tenus de rembourser la somme due à Franfinance. Quelles sont les conséquences de l’absence de preuve de versement des fonds ?L’absence de preuve de versement des fonds a des conséquences significatives sur les obligations des parties. En vertu de l’article 1353 du Code civil, la charge de la preuve incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation. Dans cette affaire, la société Franfinance n’a pas réussi à prouver qu’elle avait versé les 24 500 euros à la société France Pac Environnement. Par conséquent, le tribunal a confirmé que Mme [P] et M. [N] n’étaient pas tenus de rembourser cette somme. De plus, cette absence de preuve a conduit à un déboutement de Franfinance concernant sa demande d’inscription de la somme au passif de la liquidation judiciaire de la société France Pac Environnement. En somme, l’absence de preuve de versement a permis aux intimés de se soustraire à leurs obligations de remboursement. Quels sont les droits des emprunteurs en cas de non-remise des fonds au vendeur ?Les droits des emprunteurs en cas de non-remise des fonds au vendeur sont protégés par le principe selon lequel un emprunteur ne peut être tenu de rembourser un crédit si le prêteur ne prouve pas qu’il a réglé le vendeur. L’article L. 311-1 du Code de la consommation stipule que « le crédit à la consommation est un contrat par lequel un prêteur met à la disposition d’un emprunteur une somme d’argent ». Dans le cas présent, Mme [P] et M. [N] ont invoqué ce principe pour contester leur obligation de remboursement. Le tribunal a jugé que, sans preuve de la remise des fonds, ils ne pouvaient être tenus responsables du remboursement du crédit. Ainsi, les emprunteurs ont le droit de contester le remboursement si le prêteur ne peut prouver qu’il a respecté ses obligations contractuelles envers le vendeur. Quelles sont les implications de la liquidation judiciaire du vendeur sur le contrat de crédit ?La liquidation judiciaire du vendeur a des implications importantes sur le contrat de crédit. Selon l’article L. 640-1 du Code de commerce, la liquidation judiciaire est ouverte lorsque l’entreprise est en cessation de paiements et que son actif est insuffisant pour désintéresser ses créanciers. Dans cette affaire, la société France Pac Environnement a été placée en liquidation judiciaire, ce qui a soulevé des questions sur la validité des contrats de vente et de crédit. Le tribunal a noté que la société Franfinance n’avait pas pu prouver que les fonds avaient été versés au vendeur, ce qui a conduit à un déboutement de sa demande d’inscription de la somme au passif de la liquidation. En conséquence, la liquidation judiciaire du vendeur a renforcé la position des emprunteurs, leur permettant de contester le remboursement du crédit en l’absence de preuve de paiement au vendeur. Comment les frais irrépétibles sont-ils déterminés dans ce type de litige ?Les frais irrépétibles, souvent appelés « article 700 », sont régis par l’article 700 du Code de procédure civile, qui stipule que « le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ». Dans cette affaire, le tribunal a condamné la société Franfinance à verser 1 000 euros à Mme [P] et M. [N] au titre des frais irrépétibles. La détermination de cette somme prend en compte divers facteurs, tels que la complexité de l’affaire, le temps consacré par les avocats et les frais engagés par la partie gagnante. Ainsi, les frais irrépétibles visent à compenser les dépenses engagées par la partie qui a obtenu gain de cause, renforçant ainsi l’équité dans le processus judiciaire. |
DE
VERSAILLES
Code nac : 50A
Chambre civile 1-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 JANVIER 2025
N° RG 23/04848 –
N° Portalis
DBV3-V-B7H-V7W7
AFFAIRE :
S.A. FRANFINANCE
C/
[J] [P]
[L] [N]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 mai 2023 par le Tribunal de proximité de SANNOIS
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 1123000175
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes
délivrées le : 14.01.25
à :
Me Aude-Françoise
LAPALU
Me Delphine BOURREE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QULE QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Aude-françoise LAPALU de la SCP S.C.P. D’AVOCATS ALTY AUDE LAPALU THOMAS YESIL, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 131
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INTIMÉS
Madame [J] [P]
née le 08 août 1983 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Delphine BOURREE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 582
Plaidant : Me Grégory ROULAND de la SELASU GREGORY ROULAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1002
Monsieur [L] [N]
né le 02 octobre 1974 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Delphine BOURREE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 582
Plaidant : Me Grégory ROULAND de la SELASU GREGORY ROULAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1002
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Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 novembre 2024, Madame Agnès PACCIONI, magistrate placée, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Magistrate placée,
qui en ont délibéré,
Greffière placée lors des débats et du prononcé : Madame Gaëlle RULLIER
Par bon de commande signé le 16 juin 2017, Mme [J] [P] a acquis auprès de la société France Pac Environnement, moyennant un prix de 24 500 euros un ballon thermique d’une capacité de 270 litres, 12 panneaux solaires photovoltaïques de marque « Synexium ou équivalent » d’une puissance globale de 3Kwc, branché en autoconsommation avec revente du surplus, l’exécution des démarches administratives auprès de la Mairie, d’EDF et d’ERDF, un renforcement de la charpente et une isolation de la toiture.
Suivant offre de contrat de crédit signée le 19 juin 2017, la société Franfinance a accordé à Mme [P] un contrat de crédit affecté à cet achat pour un montant de 24 500 euros, au taux débiteur fixe de 4,7%, remboursable en 131 échéances mensuelles de 244,17 euros hors assurance.
Par actes délivrés les 8 et 10 février 2022, Mme [P] et M. [L] [N] ont assigné respectivement la Selarl S21Y, prise en la personne de Maître [H] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société France Pac Environnement, et la société Franfinance, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sannois, aux fins de voir :
A titre principal,
– déclarer que Mme [P] et M. [N] ne sont pas tenus de rembourser la somme de 24 500 euros avec intérêts au profit de la société Franfinance, faute pour cette dernière d’apporter la preuve qu’elle a réglé cette somme au vendeur,
– condamner la société Franfinance à restituer à Mme [P] et M. [N] l’intégralité des sommes prélevées sur leur compte bancaire au titre du crédit litigieux,
A titre subsidiaire,
– prononcer la résolution ou l’annulation du contrat de vente et du contrat de crédit accessoire à ce dernier,
– en conséquence, à titre principal, condamner la société Franfinance à restituer à Mme [P] et M. [N] l’intégralité des sommes d’argent prélevées sur leur compte bancaire au titre du crédit litigieux,
– en conséquence, à titre subsidiaire, condamner Mme [P] et M. [N] à restituer la somme de 2 490 euros à la société Franfinance, laquelle somme viendra se compenser avec les sommes prélevées sur le compte bancaire du prêteur, lequel leur restituera alors toutes sommes trop perçues,
En tout état de cause,
– déclarer que Mme [P] et M. [N] devront tenir à la disposition de la société S21Y, prise en la personne de Maître [H] [S], ès qualités, l’intégralité des matériels installés par la société France Pac Environnement durant un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement, et que passé ce délai ils pourront procéder à leur démontage et les porter dans un centre de tri, à leurs frais personnels,
– condamner la société Franfinance au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 25 mai 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Montmorency a :
– dit que Mme [P] et M. [N] ne sont pas tenus au remboursement de la somme de 24 500 euros avec intérêts au profit de la société Franfinance,
– débouté Mme [P] et M. [N] de leur demande de restitution par la société Franfinance de l’intégralité des sommes prélevées sur leur compte bancaire au titre du crédit du 19 juin 2017,
– débouté la société Franfinance de sa demande d’inscription de la somme de 24 500 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société France Pac Environnement,
– débouté la société Franfinance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la société Franfinance à payer à Mme [P] et M. [N] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
– condamné la société Franfinance aux dépens,
– rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 12 juillet 2023, la société Franfinance a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 11 octobre 2024, la société Franfinance, appelante, demande à la cour de :
– la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
Par conséquent,
– réformer le jugement déféré en ce qu’il :
* a dit que Mme [P] et M. [N] ne sont pas tenus à lui rembourser la somme de 24 500 euros avec intérêts,
* l’a déboutée de sa demande d’inscription de la somme de 24 500 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société France Pac Environnement,
* l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a condamnée à payer à Mme [P] et M. [N] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
* l’a condamnée aux dépens,
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
– débouter Mme [P] et M. [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
Si par extraordinaire la Cour faisait droit à la demande de nullité du contrat de vente et subséquemment du contrat de crédit de Mme [P],
– constater son absence de faute,
– condamner in solidum Mme [P] et M. [N] à lui payer le capital emprunté d’un montant de 33 000 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir, minoré des échéances déjà réglées,
En tout état de cause,
– débouter Mme [P] et M. [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et appel incident,
– condamner solidairement Mme [P] et M. [N] au paiement de la somme de 3 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner solidairement Mme [P] et M. [N] aux dépens de première instance et d’appel, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 26 septembre 2024, Mme [P] et M. [N], intimés, demandent la cour de :
A titre principal,
– confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
– prononcer la résolution ou l’annulation du contrat de vente et du contrat de crédit qui est accessoire à ce dernier,
– en conséquence, à titre principal, condamner la société Franfinance à leur restituer l’intégralité des sommes d’argent prélevées sur leur compte bancaire au titre du crédit litigieux,
– à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour refuserait de les exonérer de rembourser le crédit à la société Franfinance, les condamner à restituer la somme de 2 490 euros à la société Franfinance, laquelle somme viendra se compenser avec les sommes prélevées sur leur compte
bancaire par le prêteur, lequel leur restituera toutes sommes trop perçues,
En tout état de cause,
– déclarer qu’ils devront tenir à la disposition de la Selarl S21Y prise en la personne de Maître [H] [S], l’intégralité des matériels installés par la société France Pac Environnement durant un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement, et que passé ce délai ils pourront procéder à leur démontage et les porter dans un centre de tri, à leurs frais personnels,
– condamner la société Franfinance au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens à leur profit.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 17 octobre 2024.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
Sur l’absence de preuve de la remise des fonds au vendeur
Le tribunal relevant que la société Franfinance ne produisait aucun document comptable ou bancaire sur la remise des fonds entre les mains de la société France Pac Environnement ni de document de cette dernière attestant de la perception des fonds, soulignant que le versement ne pouvait se déduire ni de l’exécution par la société vendeuse de ses prestations ni de son absence supposée de réaction, en a déduit que Mme [P] et M. [N] n’étaient pas tenus au remboursement de cette somme au profit de la société Franfinance.
La société Franfinance, qui poursuit l’infirmation du jugement sur ce point, fait valoir que la prestation a été exécutée par la société France Pac Environnement, qui n’a au demeurant jamais réagi à une absence de versement outre qu’elle verse en cause d’appel un document concernant le décaissement des fonds à la société France Pac Environnement et son RIB.
Les intimés rétorquent que tout emprunteur est exonéré de rembourser le crédit s’il apparaît que la banque est incapable de démontrer qu’elle a réglé le vendeur, soutenant que les éléments versés par la société Franfinance à hauteur de cour ne permettent pas d’apporter cette preuve, cette dernière se contentant de communiquer un document intitulé « relevé du 19.07.2017 » qui ne permet pas d’apporter cette preuve.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il appartient dès lors à la société Franfinance, en application des dispositions précitées, de démontrer le versement du montant du crédit entre les mains de la société France Pac Environnement, étant observé que la signature le 5 juillet 2017 de l’attestation de livraison du matériel et le mail de confirmation du 18 juillet 2017, qui interviennent nécessairement avant le déblocage des fonds, puisque ce sont ces documents qui autorisent l’établissement de crédit à financer l’opération, ne sauraient faire la preuve de ce que le prix a bien été versé au profit du vendeur, pas plus que, a fortiori, la réalisation des travaux.
La société Franfinance se contente d’affirmer que les fonds ont été décaissés le 19 juillet 2017 et de produire, afin d’en justifier, un document intitulé « relevé du 19 juillet 2017 au 20 juillet 2017 de France Pac Environnement » (sa pièce n°12), relevé qui ne présente aucun entête, dont on ne sait pas par qui il a été établi, et qui ne permet pas de justifier qu’un virement a été effectué au profit de la société France Pac Environnement, le relevé n’enregistrant aucun mouvement, celui-ci étant de 7 350 euros (débit) au 18 juillet 2017 et du même montant au 20 juillet 2017, alors même que le versement de la somme de 24 500 euros le 19 juillet 2017 comme affirmé par la société Franfinance aurait dû modifier ledit solde, la société Franfinance ne s’expliquant pas sur ce point.
En outre, si la société Franfinance verse également une capture d’écran (sa pièce n°13) d’un virement à hauteur de 147 000 euros au profit de la société France Pac Environnement, sur son compte Crédit Lyonnais, rien ne permet d’affirmer que ce règlement, au demeurant non daté, comprendrait le crédit contracté par les intimés, étant souligné que cette opération de virement a nécessairement été individualisée par une écriture comptable dans les livres de la société Franfinance et que cette dernière n’évoque aucune impossibilité matérielle à produire un tel document.
Enfin, si le relevé de compte évoqué plus haut reprend le numéro de compte de la société France Pac Environnement tel que mentionné sur le virement, cet élément est insuffisant pour établir la réalité du virement, et ce d’autant que le numéro de règlement (311248) du virement ne correspond à aucune référence figurant sur ledit relevé.
Par ailleurs, la société France Pac Environnement, qui n’a pas comparu en première instance et n’est pas partie en appel et qui a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte à son encontre le 15 septembre 2021, sans que la société Franfinance n’informe la cour de son devenir, ne permet pas de soutenir, comme le fait cette dernière, que l’absence de réaction de cette société à un éventuel défaut de versement des fonds vaut preuve du versement.
En conséquence, faute de rapporter la preuve de la remise des fonds à la société France Pac Environnement, c’est à bon droit que le tribunal a jugé que Mme [P] et M. [N] n’étaient pas tenus à rembourser la somme de 24 500 euros avec intérêts au profit de la société Franfinance.
Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef.
Mme [P] et M. [N] sollicitent en outre le remboursement des sommes prélevées sur leur compte mais ne sollicitent pas l’infirmation du jugement sur ce point qui les a déboutés de leur demande faute de chiffrer leur demande et de fournir des éléments permettant au juge de statuer tel qu’un historique de compte ou un relevé de compte, sollicitant au contraire la confirmation du jugement à ce titre.
Dès lors, le jugement sera confirmé, étant observé à titre surabondant qu’à hauteur de cour Mme [P] et M. [N] ne produisent toujours aucun élément complémentaire à l’appui de leur demande, qu’ils ne chiffrent pas plus, se contentant comme devant le premier juge de solliciter la condamnation de la société Franfinance « à restituer aux consorts [P] et [N] l’intégralité des sommes d’argent prélevées sur son compte bancaire ».
Il n’y a pas lieu d’examiner les demandes subsidiaires de nullité ou résolution du contrat de vente et subséquemment des conséquences sur le contrat de crédit, la demande principale de Mme [P] et M. [N] étant accueillie et la société Franfinance ne sollicitant à titre subsidiaire que la condamnation de ces derniers à rembourser le capital emprunté outre les intérêts, demande qui suppose la preuve de son versement préalable, en sorte que cette demande est sans objet.
Il n’y a pas lieu non plus de statuer sur la demande de voir déclarer que Mme [P] et M. [N] tiendront à disposition de la Selarl S21Y l’intégralité des matériels installés, les contrats litigieux n’étant ni annulés ni résolus et la Selarl S21Y n’étant au demeurant pas partie à la procédure, seule partie pouvant en solliciter la restitution.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la solution donnée au litige, la société Franfinance sera condamnée aux dépens d’appel et à verser à Mme [P] et M. [N] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’ils ont exposés en appel, les dispositions du jugement à ce titre étant confirmées.
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit la demande de remboursement du capital emprunté d’un montant de 33 000 euros au taux légal à compter du jugement minoré des échéances déjà réglées, sans objet,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur le sort des matériels installés par la société France Pac Environnement,
Condamne la société Franfinance aux dépens,
Condamne la société Franfinance à verser la somme de 1 000 euros à Mme [J] [P] et M. [L] [N],
Rejette toute autre demande.
– prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Monsieur Philippe JAVELAS, président et par Madame Gaëlle RULLIER, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière placée, Le président,
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