Preuve du contrat de vente de véhicule

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Preuve du contrat de vente de véhicule

Monsieur [C] [T] a déposé une requête le 18 décembre 2023 auprès du tribunal judiciaire de Chartres pour obtenir le remboursement de 1 600,00 euros de la société GP 28 Autos, suite à la vente d’un véhicule, ainsi que 1 500,00 euros en dommages-intérêts. Les parties ont été convoquées à une audience le 11 juin 2024, où Monsieur [C] [T] a confirmé ses demandes et a proposé de restituer le véhicule en échange du remboursement. Il a fondé sa demande sur des différences significatives entre deux contrôles techniques du véhicule. La société GP 28 Autos ne s’est pas présentée à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré pour décision le 17 septembre 2024.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

17 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Chartres
RG n°
23/03381
N° RG 23/03381 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GFPM

Minute : 24/ TJ

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[C] [T]
Société GP28 AUTOS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES

JUGEMENT Par défaut

DU 17 Septembre 2024

DEMANDEUR :

Monsieur [C] [T],
demeurant 14 rue des Courses – 50800 ST MAUR DES BOIS
comparant en personne

D’une part,

DÉFENDEUR :

Société GP28 AUTOS,
dont le siège social est sis 64 rue du Val de Loir – 28800 BONNEVAL
non comparante, ni représentée

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge :

François RABY, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 02 septembre 2024

Greffier: Séverine FONTAINE

DÉBATS :

L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 11 Juin 2024 et mise en délibéré au 17 Septembre 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Par requête déposée au greffe le 18 décembre 2023, Monsieur [C] [T] a saisi le tribunal judiciaire de Chartres aux fins d’obtenir, à titre principal, le remboursement par la société GP 28 Autos suite à la vente d’un véhicule, soit la somme de 1 600,00 euros, outre la somme de 1 500,00 euros à titre de dommages-intérêts.

Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 11 juin 2024, date à laquelle l’affaire a été évoquée et retenue.

Lors de l’audience du 11 juin 2024, Monsieur [C] [T] comparaît personnellement. Il maintient ses demandes et précise s’engager à restituer le véhicule en cas de remboursement de celui-ci, par la partie défenderesse. Il étaye sa demande sur la base de deux contrôles techniques effectués sur le même véhicule et comportant de grandes différences.

Lors de l’audience du 11 juin 2024, la société GP 28 Autos ne comparaît pas personnellement et n’est pas représentée.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Ainsi, le défaut de comparution de la société GP 28 Autos n’empêche pas qu’il soit statué sur le litige l’opposant au requérant.

Sur la demande de remboursement du véhicule

L’article 9 du même code dispose que « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».

En l’espèce, Monsieur [C] [T] verse aux débats, pour justifier ses prétentions, deux contrôles techniques, l’un en date du 14 janvier 2023 et l’autre en date du 17 avril 2023.

Ces contrôles techniques concernent l’un et l’autre un véhicule de marque PEUGEOT 206 immatriculé BZ-655-AX avec des kilométrages respectifs de 232891 kilomètres et 239303 kilomètres.

Or, aucune information n’est donnée sur le propriétaire dudit véhicule.

En outre, aucune pièce justificative du contrat de vente de véhicule n’est versée aux débats, de sorte que la preuve de l’existence dudit contrat, de ses parties signataires, des conditions de la vente et de son exécution n’est pas rapportée.

Dans ces conditions, Monsieur [C] [T] sera débouté de l’intégralité de ses demandes.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [C] [T], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Sur l’exécution provisoire

En vertu de l’article 514 du Code de Procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe,

DEBOUTE Monsieur [C] [T] de l’intégralité de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [C] [T] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Séverine FONTAINE François RABY


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