Prêts immobiliers et caution : enjeux de partage et d’indivision. Questions / Réponses juridiques.

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Prêts immobiliers et caution : enjeux de partage et d’indivision. Questions / Réponses juridiques.

Par acte sous seing privé en date du 14 novembre 2011, un prêteur a consenti à un emprunteur et à une co-emprunteuse un prêt immobilier d’un montant de 134.700 euros. Le 26 octobre 2016, la société caution a assigné l’emprunteur et la co-emprunteuse devant le Tribunal de Grande Instance de Nice, qui les a condamnés solidairement à payer des sommes respectives. Après appel, la Cour d’appel a confirmé la décision. En novembre 2019, la société a inscrit une hypothèque judiciaire sur les biens des débiteurs. En 2021, elle a demandé le partage et la licitation des biens devant le Tribunal judiciaire.. Consulter la source documentaire.

Quelles sont les conséquences juridiques de la mise en demeure adressée par la société de caution à l’emprunteur ?

La mise en demeure est un acte juridique qui a pour effet d’informer le débiteur de son manquement à ses obligations contractuelles. Selon l’article 1231-5 du Code civil, « le débiteur est en demeure par le seul écoulement du terme ».

Dans le cas présent, la société [15] a mis en demeure Monsieur [O] [D] et Madame [J] [V] de payer les sommes dues, ce qui constitue une étape préalable à l’exercice de l’action en justice pour obtenir le paiement.

Cette mise en demeure permet à la société de caution de revendiquer ses droits en tant que créancier et de demander le remboursement des sommes avancées.

Il est également important de noter que, conformément à l’article 1231-6 du Code civil, « la mise en demeure doit être faite par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».

Dans ce cas, la société [15] a respecté cette exigence en adressant des lettres recommandées, ce qui renforce la validité de sa demande de paiement.

Quels sont les droits des créanciers en matière d’indivision selon le Code civil ?

Les droits des créanciers en matière d’indivision sont régis par les articles 815 et suivants du Code civil. L’article 815-17 stipule que « les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu’il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l’actif avant le partage ».

Cela signifie que les créanciers peuvent saisir les biens indivis pour garantir le paiement de leurs créances. Toutefois, l’article 815-5 alinéa 2 précise que « le juge ne peut, à la demande d’un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier ».

Ainsi, dans le cadre de l’indivision, les créanciers peuvent provoquer le partage au nom de leur débiteur, mais ils ne peuvent pas forcer la vente d’un bien indivis si cela va à l’encontre des droits de l’usufruitier.

Quelles sont les conditions de recevabilité d’une intervention volontaire dans une procédure judiciaire ?

L’intervention volontaire est régie par l’article 66 du Code de procédure civile, qui stipule que « l’intervention est une demande incidente dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires ».

Pour être recevable, l’intervention doit se rattacher aux prétentions des parties par un lien suffisant. L’article 66 alinéa 2 précise que « l’instance en première instance ou en appel est volontaire ou forcée ».

Dans le cas présent, Madame [B] [R] a demandé à intervenir en raison de son statut d’usufruitière, ce qui lui confère un intérêt direct à la procédure.

L’article 328 du Code de procédure civile indique que « l’intervention principale n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ».

Ainsi, l’intervention de Madame [B] [R] est fondée sur son droit d’usufruit, ce qui la rend recevable dans la présente procédure.

Quelles sont les implications de l’absence de publication d’un droit réel sur la possibilité de l’opposer à des tiers ?

L’absence de publication d’un droit réel, tel que l’usufruit, a des conséquences importantes en matière d’opposabilité. Selon l’article 1 de la loi du 23 juin 2006, « les droits réels sont opposables aux tiers à compter de leur publication ».

En l’espèce, bien que Madame [B] [R] ait acquis un usufruit par un jugement, ce droit n’a pas été publié, ce qui le rend inopposable aux tiers.

L’article 2 de la même loi précise que « la sanction de l’absence de publication est l’inopposabilité aux tiers ».

Ainsi, même si Madame [B] [R] a un droit d’usufruit reconnu par un jugement, ce droit ne peut être opposé à la société [15] en raison de l’absence de publication, ce qui limite ses capacités à s’opposer à la vente des biens indivis.

Quelles sont les conditions pour qu’un tribunal puisse ordonner un sursis au partage d’une indivision ?

Le sursis au partage est prévu par l’article 820 du Code civil, qui stipule que « à la demande d’un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ».

Cette disposition permet de protéger les intérêts des indivisaires en évitant une vente précipitée qui pourrait nuire à la valeur des biens.

Cependant, pour obtenir un sursis, il est nécessaire de justifier que la réalisation immédiate du partage pourrait effectivement porter atteinte à la valeur des biens indivis.

Dans le cas présent, les demanderesses n’ont pas fourni de preuves suffisantes pour justifier un tel risque, ce qui a conduit le tribunal à rejeter leur demande de sursis au partage.

Quelles sont les règles applicables à la licitation des biens indivis ?

La licitation des biens indivis est régie par l’article 1686 du Code de procédure civile, qui stipule que « si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte, la vente s’en fait aux enchères ».

L’article 1377 précise que « le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués ».

Ainsi, la licitation est une procédure qui permet de vendre des biens indivis lorsque leur partage direct n’est pas possible.

Cependant, dans le cas présent, la demande de licitation a été jugée prématurée et non justifiée, ce qui a conduit le tribunal à la rejeter.

Il est donc essentiel que les conditions de la licitation soient clairement établies et justifiées pour qu’elle soit ordonnée par le tribunal.


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