Prêts immobiliers et obligations de caution : enjeux de partage et d’indivision.

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Prêts immobiliers et obligations de caution : enjeux de partage et d’indivision.

L’Essentiel : Par acte sous seing privé en date du 14 novembre 2011, un prêteur a consenti à un emprunteur et à une co-emprunteuse un prêt immobilier d’un montant de 134.700 euros. Le 26 octobre 2016, la société caution a assigné l’emprunteur et la co-emprunteuse devant le Tribunal de Grande Instance de Nice, qui les a condamnés solidairement à payer des sommes respectives. Après appel, la Cour d’appel a confirmé la décision. En novembre 2019, la société a inscrit une hypothèque judiciaire sur les biens des débiteurs. En 2021, elle a demandé le partage et la licitation des biens devant le Tribunal judiciaire.

Contexte du Litige

Par acte sous seing privé en date du 14 novembre 2011, un prêteur a consenti à un emprunteur et à une co-emprunteuse un prêt immobilier d’un montant de 134.700 euros, remboursable en 300 mensualités avec un différé de 12 mois. Une société s’est portée caution de ce prêt.

Mise en Demeure et Actions en Justice

Le prêteur a adressé un courrier de mise en demeure à l’emprunteur et à la co-emprunteuse le 16 juin 2016. Par la suite, le prêteur a actionné l’engagement de caution de la société, qui a également mis en demeure l’emprunteur et la co-emprunteuse de payer une somme totale de 137.554,68 euros. Un second prêt immobilier a été consenti le même jour, d’un montant de 115.000 euros, avec la même société en tant que caution.

Jugement du Tribunal de Grande Instance

Le 26 octobre 2016, la société a assigné l’emprunteur et la co-emprunteuse devant le Tribunal de Grande Instance de Nice. Le tribunal a condamné solidairement l’emprunteur et la co-emprunteuse à payer des sommes respectives de 137.681,75 euros et 121.136,72 euros, avec intérêts au taux légal.

Appel et Confirmation de la Décision

L’emprunteur et la co-emprunteuse ont relevé appel de cette décision. Le 4 mars 2019, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 26 février 2018 dans son intégralité.

Inscription d’Hypothèque Judiciaire

Le 22 novembre 2019, la société a fait inscrire une hypothèque judiciaire sur des biens immobiliers appartenant à l’emprunteur et à la co-emprunteuse, pour garantir une créance totale de 297.712,60 euros.

Assignation en Partage et Licitation

Le 13 et 20 avril 2021, la société a assigné les co-indivisaires devant le Tribunal judiciaire de Nice pour obtenir le partage et la licitation des biens. La société a également demandé la constatation de sa créance et l’absence de partage entre les co-indivisaires.

Demandes des Parties

Dans ses dernières conclusions, la société a réitéré ses demandes. La co-emprunteuse a demandé au tribunal de prendre acte de ses démarches pour la vente amiable d’un bien immobilier et de débouter la société de sa demande de vente. Les co-indivisaires ont également demandé à s’opposer à la vente judiciaire des parcelles.

Décision du Tribunal

Le tribunal a déclaré recevable l’action en partage judiciaire engagée par la société, ordonnant l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de feu le défunt. Il a désigné un notaire pour procéder à ces opérations et a débouté la société de sa demande de licitation des biens.

Conclusion

Le tribunal a statué sur les demandes des parties, en précisant que les dépens seraient répartis entre les co-indivisaires au prorata de leurs droits respectifs, et a rappelé que la décision était assortie de l’exécution provisoire de plein droit.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conséquences juridiques de la mise en demeure adressée par la société de caution à l’emprunteur ?

La mise en demeure est un acte juridique qui a pour effet d’informer le débiteur de son manquement à ses obligations contractuelles. Selon l’article 1231-5 du Code civil, « le débiteur est en demeure par le seul écoulement du terme ».

Dans le cas présent, la société [15] a mis en demeure Monsieur [O] [D] et Madame [J] [V] de payer les sommes dues, ce qui constitue une étape préalable à l’exercice de l’action en justice pour obtenir le paiement.

Cette mise en demeure permet à la société de caution de revendiquer ses droits en tant que créancier et de demander le remboursement des sommes avancées.

Il est également important de noter que, conformément à l’article 1231-6 du Code civil, « la mise en demeure doit être faite par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».

Dans ce cas, la société [15] a respecté cette exigence en adressant des lettres recommandées, ce qui renforce la validité de sa demande de paiement.

Quels sont les droits des créanciers en matière d’indivision selon le Code civil ?

Les droits des créanciers en matière d’indivision sont régis par les articles 815 et suivants du Code civil. L’article 815-17 stipule que « les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu’il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l’actif avant le partage ».

Cela signifie que les créanciers peuvent saisir les biens indivis pour garantir le paiement de leurs créances. Toutefois, l’article 815-5 alinéa 2 précise que « le juge ne peut, à la demande d’un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier ».

Ainsi, dans le cadre de l’indivision, les créanciers peuvent provoquer le partage au nom de leur débiteur, mais ils ne peuvent pas forcer la vente d’un bien indivis si cela va à l’encontre des droits de l’usufruitier.

Quelles sont les conditions de recevabilité d’une intervention volontaire dans une procédure judiciaire ?

L’intervention volontaire est régie par l’article 66 du Code de procédure civile, qui stipule que « l’intervention est une demande incidente dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires ».

Pour être recevable, l’intervention doit se rattacher aux prétentions des parties par un lien suffisant. L’article 66 alinéa 2 précise que « l’instance en première instance ou en appel est volontaire ou forcée ».

Dans le cas présent, Madame [B] [R] a demandé à intervenir en raison de son statut d’usufruitière, ce qui lui confère un intérêt direct à la procédure.

L’article 328 du Code de procédure civile indique que « l’intervention principale n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ».

Ainsi, l’intervention de Madame [B] [R] est fondée sur son droit d’usufruit, ce qui la rend recevable dans la présente procédure.

Quelles sont les implications de l’absence de publication d’un droit réel sur la possibilité de l’opposer à des tiers ?

L’absence de publication d’un droit réel, tel que l’usufruit, a des conséquences importantes en matière d’opposabilité. Selon l’article 1 de la loi du 23 juin 2006, « les droits réels sont opposables aux tiers à compter de leur publication ».

En l’espèce, bien que Madame [B] [R] ait acquis un usufruit par un jugement, ce droit n’a pas été publié, ce qui le rend inopposable aux tiers.

L’article 2 de la même loi précise que « la sanction de l’absence de publication est l’inopposabilité aux tiers ».

Ainsi, même si Madame [B] [R] a un droit d’usufruit reconnu par un jugement, ce droit ne peut être opposé à la société [15] en raison de l’absence de publication, ce qui limite ses capacités à s’opposer à la vente des biens indivis.

Quelles sont les conditions pour qu’un tribunal puisse ordonner un sursis au partage d’une indivision ?

Le sursis au partage est prévu par l’article 820 du Code civil, qui stipule que « à la demande d’un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ».

Cette disposition permet de protéger les intérêts des indivisaires en évitant une vente précipitée qui pourrait nuire à la valeur des biens.

Cependant, pour obtenir un sursis, il est nécessaire de justifier que la réalisation immédiate du partage pourrait effectivement porter atteinte à la valeur des biens indivis.

Dans le cas présent, les demanderesses n’ont pas fourni de preuves suffisantes pour justifier un tel risque, ce qui a conduit le tribunal à rejeter leur demande de sursis au partage.

Quelles sont les règles applicables à la licitation des biens indivis ?

La licitation des biens indivis est régie par l’article 1686 du Code de procédure civile, qui stipule que « si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte, la vente s’en fait aux enchères ».

L’article 1377 précise que « le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués ».

Ainsi, la licitation est une procédure qui permet de vendre des biens indivis lorsque leur partage direct n’est pas possible.

Cependant, dans le cas présent, la demande de licitation a été jugée prématurée et non justifiée, ce qui a conduit le tribunal à la rejeter.

Il est donc essentiel que les conditions de la licitation soient clairement établies et justifiées pour qu’elle soit ordonnée par le tribunal.

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
(Décision Civile)

JUGEMENT : S.A. [15] c/ [J] [C] [I] [V], [I] [A] [B] [V] épouse [M]

MINUTE N° 25/
Du 03 Février 2025

3ème Chambre civile
N° RG 21/01608 – N° Portalis DBWR-W-B7F-NOAR

Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du trois Février deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Corinne GILIS, Président, assisté de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats

Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l’audience publique du 05 Novembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 6 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 03 Février 2025 après prorogation du délibéré, signé par Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.

Grosse délivrée à

la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY
, Me Alexandra MOREL
, la SELARL NEVEU- CHARLES & ASSOCIES

expédition délivrée à
Me [L], notaire en LRAR

le

mentions diverses

DEMANDERESSE:

S.A. [15] agissant poursuites et diligences de son représentant légal
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Maître Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

DEFENDERESSES:

Madame [J] [C] [I] [V]
[Adresse 7]
[Localité 17]
représentée par Me Alexandra MOREL, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Madame [I] [A] [B] [V] épouse [M]
[Adresse 6]
[Localité 17]
représentée par Maître Julien CHAMARRE de la SELARL NEVEU- CHARLES & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

INTERVENANT VOLONTAIRE :
Madame [B] [R], demeurant [Adresse 19] -[Adresse 5]t – [Localité 17]
représentée par Maître Julien CHAMARRE de la SELARL NEVEU- CHARLES & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 14 novembre 2011, la [21] a consenti à Monsieur [O] [D] et Madame [J] [V] un prêt immobilier d’un montant de 134.700 euros, remboursable en 300 mensualités avec un différé de 12 mois. La société [15] s’est portée caution de ce prêt.

La [21] a adressé le 16 juin 2016 un courrier de mise en demeure à Monsieur [O] [D] et Madame [J] [V].

La [21] a actionné l’engagement de caution de la SA [15] et lui a donné le 19 février 2016 quittance subrogative pour la somme de 7.288 euros et le 10 août 2016 pour la somme de 130.233,36 euros.

Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 5 aôut 2016, la société [15]
[15] a mis en demeure Monsieur [O] [D] et Madame [J] [V] de payer la somme de 137.554,68 euros.

Par ailleurs, par un autre acte sous seing privé en date du 14 novembre 2011, la [21] a consenti à Monsieur [O] [D] et Madame [J] [V] un second prêt immobilier d’un montant de 115.000 euros, remboursable en 180 mensualités avec un différé de 12 mois. La société [15] s’est également portée caution de ce prêt.

La [21] a adressé le 16 juin 2016 un courrier de mise en demeure à Monsieur [O] [D] et Madame [J] [V].

La SA [15] a exécuté son engagement de caution vis à vis de la [21] qui lui a donné le 19 février 2016 quittance subrogative pour la somme de 8.802,83 euros et le 10 août 2016 pour la somme de 121.181,55 euros.

Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 5 aôut 2016, la société [15]
[15] a mis en demeure Monsieur [O] [D] et Madame [J] [V] de payer la somme de 121.024,63 euros.

Ces deux prêts ont été souscrits par Monsieur [O] [D] et Madame [J] [V] pour financer l’acquisition d’un appartement en état futur d’achèvement situé à [Localité 20], [Adresse 2], vente intervenue par acte authentique en date du 14 mai 2011.

Par acte d’huissier en date du 26 octobre 2016, la SA [15] a assigné Monsieur [O] [D] et Madame [J] [V] devant le Tribunal de Grande Instance de Nice aux fins de condamnation à paiement.

La société [15] a, en parallèle, fait inscrire une hypothèque provisoire le 9
novembre 2016 sur les biens sis sur la commune de [Localité 20], objets de la VEFA.

Par jugement en date du 26 février 2018, le Tribunal de Grande Instance de NICE a :
– Condamné solidairement Monsieur [O] [D] et Madame [J] [V] à payer à la SA [15] la somme de 137.681,75euros , outre intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2016 jusqu’à parfait paiement,
– Condamné solidairement Monsieur [O] [D] et Madame [J] [V]
à payer à la SA [15] la somme de 121.136,72 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2016 jusqu’à parfait paiement,

Monsieur [O] [D] et Madame [J] [V] ont relevé appel de cette décision.

Par arrêt en date du 4 mars 2019, la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE a confirmé en toutes ses dispositions le jugement querellé du 26 février 2018.

Suivant bordereau d’inscription d’hypothèque judiciaire du 22 novembre 2019, la société [15] a fait inscrire une hypothèque judiciaire sur :

1/ La part indivise des biens et droits immobiliers sis sur le territoire de le commune de [Localité 17] situé [Adresse 19], cadastré sections AW [Cadastre 11] et AW [Cadastre 12], pour 13 a 79 ca.
Savoir :
Lot 1 : un appartement au rez-de-chaussée et la quote-part indéterminée des PCG,
Lot 2 : un appartement au 1er étage et la quote-part indéterminée des PCG,
Ledit immeuble ayant fait l’objet de :
– Un EDD selon acte reçu par Maître [E], notaire à [Localité 18] le 13/04/1981 publié le 30/10/1980 vol 5866 n°11;
– Ledit EDD ayant fait l’objet d’un rectificatif reçu par Me [E], notaire à [Localité 18], le 24/08/1983 publié le 1er/09/1983 Vol 6779 n°8;

2/ La part indivise des biens et droits immobiliers sis sur le territoire de la commune de [Localité 17] situé [Adresse 19], cadastré sections AW [Cadastre 10] et AW [Cadastre 13], pour 31 a 93 ca.
Savoir : une propriété appartenant à :
1/ et 2/ Madame [V] [J] pour les avoir acquis, pour la moitié indivise en pleine propriété, selon attestation après décès établie par Maître [W] [U], Notaire à [Localité 14], le 30/11/2018 publié le 03/01/2019 volume 2019 P 69.
Pour sûreté de la somme totale de 297.712,60 euros, outre les intérêts au taux légal majorés, à compter du 16/10/2019 jusqu’à parfait règlement dont la loi conserve le rang.

Madame [I] [M] est la sœur de Madame [J] [V] et se trouve en indivision avec cette dernière sur les biens ayant fait l’objet de l’inscription hypothécaire.

Par exploits d’huissier délivrés les 13 et 20 avril 2021, la SA [15] a assigné en partage et licitation les Consorts [V] devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins de:
– Constater que la SA [15] est titulaire d’une créance s’élevant à la somme de 141.454 euros au titre du prêt n°M 11 08 61 59 02 et de la somme de 176.109, 85 euros au titre du prêt M 11 08 261 59 01, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2021 jusqu’au parfait paiement;
– Constater qu’aucun partage de l’indivision relativement au bien n’est intervenu entre les coïndivisaires;
– Déclarer bien fondée sa demande de partage provoquée de l’indivision existante entre ces dernières et de licitation des biens litigieux;
– Ordonner que, sur la poursuite de la SA [15], et en présence des autres parties, il soit procédé, par tel notaire qu’il plaira, commis à cet effet, sous la surveillance du juge du siège qui sera désigné aux opérations de comptes- liquidation et partage de l’indivision existante préalablement pour y parvenir;
– Ordonner qu’il soit procédé à l’audience des ventes aux enchères du tribunal judiciaire de Nice, conformément au cahier des charges qui sera déposé par la SELARL [16], à la vente sollicitations des biens suivants :
lot n° 1:1 maison d’habitation élevée d’un étage sur rez-de-chaussée situé à [Localité 17] [Adresse 19] figurant au cadastre section AW numéro [Cadastre 11], 00ha 00 are 98 ca et AW numéro [Cadastre 12] 00ha 12 are 81 ca sur la mise à prix de 80.000 euros avec faculté de baisse du quart et de moitié en cas d’enchères désertes,
lot n° 2:1 propriété située à [Localité 17] [Adresse 19] figurant au cadastre section AW numéro [Cadastre 13], 00ha 19 are 80 ca et AW numéro [Cadastre 13], 00ha 19 are 80 ca sur la mise à prix de 9.000 euros avec faculté de baisse du quart en cas d’enchères désertes;
– Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
– Condamner [J] [V] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2024, la SA [15] réitère ses demandes.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er février 2024, Madame [J] [V] demande au Tribunal de :
– Recevoir Madame [V] dans ses demandes, fins et conclusions;
– Donner acte à cette dernière de la production des pièces justifiant de la vente amiable du bien immobilier en cause dans la procédure d’adjudication sur la ROCHELLE et du versement entre les mains du créancier poursuivant d’une somme de 102.028,06 euros ;
– Donner acte à Madame [V] de ses démarches entreprises auprès de l’étude de Maître [P] notaire à [Localité 18] aux fins de vente donation de sa maison d’habitation dans l’arrière pays niçois à l’un de ses enfants, en l’occurrence son fils ;
– Donner acte à Madame [V] de la production des pièces supplémentaires justifiant des démarches accomplies par le Notaire et les récentes difficultés en ayant ralenti l’avancement;
– Après avoir reçu Madame [B] [R] en sa demande, débouter la SA [15] de sa demande tendant à voir ordonner la vente du lot n°1;
– Condamner le [15] au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2024, Madame [I] [V] et Madame [B] [R] demandent au Tribunal de :
– Déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de Madame [B] [R] ;
– Donner acte à Madame [B] [R] de ce qu’elle s’oppose, en sa qualité d’usufruitière des parcelles de terres sises à [Localité 17] lieu-dit SEMBOLA, cadastrées section AW n° [Cadastre 11] et AW n°[Cadastre 12], à la vente judiciaire desdites parcelles sollicitée par la SA [15] devant le Tribunal de céans ;
Par conséquent,
– Débouter la SA [15] de sa demande tendant à ce qu’il soit ordonné sur les poursuites de la SA [15] et en présence des autres parties, ou elles dûment appelées, et après l’accomplissement des formalités prescrites par la loi, qu’il soit procédé, à l’audience des ventes aux enchères du Tribunal Judiciaire de NICE, et conformément au cahier des charges qui sera déposé par la SELARL [16] commise à cet effet, à la vente sur licitation des lots suivants :
LOT 1 : Une maison d’habitation, élevée d’un étage sur rez-de-chaussée, située à [Localité 17], [Adresse 19], figurant au cadastre section AW n° [Cadastre 11], 00ha 00a 98ca, et AW, n°[Cadastre 12], 00ha 12a 81ca sur la mise à prix de 80.000 euros avec faculté de baisse du quart et de moitié en cas d’enchères désertes ;
A titre subsidiaire,
– Surseoir au partage pour deux années dès lors que la licitation immédiate de l’actif immobilier, située à [Localité 17], [Adresse 19], figurant au cadastre section AW n° [Cadastre 11], 00ha 00a 98ca, et AW, n°[Cadastre 12], 00ha 12a 81ca, risquerait de porter atteinte à la valeur des biens indivis ;
En toutes hypothèses,
– Débouter la SA [15] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
– Juger qu’il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir laquelle est incompatible avec la nature de l’affaire, par application de l’article 514-1 du Code de procédure civile ;
– Condamner la SA [15] à payer à Madame [B] [R] et Madame [I] [M] une somme de 5.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du
Code de procédure civile ;
– Condamner la SA [15] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Julien CHAMARRE, avocat associé de la SELARL NEVEU, CHARLES & ASSOCIES, avocat aux offres de droit, par application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du Code de procédure civile.

L’incident a été appelé à l’audience du 5 novembre 2024 mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la demande d’intervention volontaire de Madame [B] [R]

L’ intervention est une demande incidente “dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires” ( article 66 alinéa 1er du Code de procédure civile) ; elle n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. L’ intervention a pour but d’éviter le fractionnement du litige et, par conséquent, d’écarter le risque d’une contrariété de décisions. Si, toutefois, elle retarde à l’excès le jugement sur le tout, le juge se prononce d’abord sur la cause principale, sauf à statuer ensuite sur l’ intervention ( article 326 du Code de procédure civile).

Aux termes de l’article 66 alinéa 2 du Code de procédure civile, l’instance en première instance ou en appel est volontaire ou forcée ; elle est volontaire lorsqu’elle émane du tiers, elle est forcée lorsque le tiers est mis en cause par les parties.

En application des articles 328 et suivants du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire, l’intervention principale n’étant recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.

En l’espèce, Madame [I] [V] et Madame [B] [R] indiquent, qu’en sa qualité d’usufruitière des parcelles cadastrées section AW n° [Cadastre 11], 00ha 00a 98ca, et AW, n°[Cadastre 12], 00ha 12a 81ca sur laquelle est édifiée une maison d’habitation (elle-même occupée par Madame [B] [R]), Madame [B] [R] aurait du être appelée à la cause par la SA [15].

Elles précisent que de par sa qualité, Madame [B] [R] est fondée à intervenir volontairement dans le cadre de la présente procédure afin de faire valoir ses droits ainsi que lui rendre opposable la décision à venir.

Madame [J] [V] se joint à la demande d’intervention volontaire de Madame [B] [R].

La SA [15] indique que s’il est bien fait mention de l’usufruit de Madame [B] [R] dans l’attestation immobilière faite après le décès de Monsieur [Z] [V], celle-ci n’est pas opposable aux tiers au regard du fait que ni le jugement du 8 décembre 1997, ni même l’arrêt rendu par le Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 14 novembre 2000 n’ont été publiés au SPF de Nice. Elle précise en outre que le notaire a publié les droits en indiquant que les co-indivisaires, à savoir les soeurs [V] recueillaient la pleine propriété des biens et non seulement la nue-propriété.

Il ressort des éléments produits au débat par les parties et notamment de l’attestation immobilière du 30 novembre 2018 dressé à l’issue du décès de Monsieur [Z] [V] qu’aux termes du jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Nice le 8 décembre 1997 qui a prononcé le divorce entre feu Monsieur [Z] [V] et Madame [B] [R] qu’une prestation compensatoire a été allouée à l’épouse susnommée sous forme d’usufruit sa vie durant sur les parcelles de terres sises à [Localité 17] [Adresse 19] cadastrées AW n°[Cadastre 11] et [Cadastre 12] sur lesquelles le logement familial a été édifié.

Il ressort également des éléments produits que ce jugement octroyant la qualité d’usufruitière à Madame [B] [R] a été confirmé en toutes ses dispositions par un arrêt de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence en date du 14 novembre 2000.

S’il est constant que les décisions de justice constatant la mutation ou la constitution d’un autre droit réel comme l’usufruit, sont soumises à publicité foncière, il ressort de la demande de renseignement effectuée auprès du service de la publicité foncière de Nice concernant les références cadastrées AW76, AW [Cadastre 13] et AW [Cadastre 11] à AW78 produite au débat par les parties, que la constitution d’usufruit dont a bénéficié Madame [B] [R] au titre du jugement de divorce intervenu le 9 décembre 1997 n’a fait l’objet d’aucun enregistrement.

Il est également constant que la sanction de l’absence de publication est l’inopposabilité aux tiers.

Il ressort toutefois de l’analyse que l’usufruit acquis par Madame [B] [R] a été mentionné dans la déclaration de succession effectuée par notaire et intervenue à l’issue du décès de Monsieur [Z] [V], de sorte qu’elle était connue des parties concernées et ce même s’il n’y a pas eu d’enregistrement auprès de la publicité foncière.

En outre, si elle soulève le défaut de publicité, la SA [15] ne conteste pas
la qualité d’usufruitière de Madame [B] [R] qui dans le cas précis de l’intervention sollicitée a un intérêt direct et légitime à la présente procédure, la vente des biens indivis ayant vocation à affecter ses droits.

Dès lors, compte tenu des éléments produits au débat il sera fait droit à sa demande d’intervention de Madame [B] [R].

2. Sur l’opposition à la vente des parcelles cadastrées section AW n°[Cadastre 11] et AW n°[Cadastre 12] de Madame [B] [R] en sa qualité d’usufruitière

Aux termes de l’article 815-17 du Code civil, les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu’il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l’actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.

Les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.

Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquis du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.

Aux termes de l’article 815-5 alinéa 2 du Code civil, le juge ne peut, à la demande d’un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier.

Madame [I] [V] et Madame [B] [R] indiquent qu’il ressort de la combinaison de l’article 815-17 et 815-5 alinéa 2 du Code civil que le juge ne peut à la demande d’un co-indivisaire , ordonner la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier.

Madame [J] [V] soutient l’argumentaire exposé.

La SA [15] indique qu’il est bien fondé à provoquer le partage judiciaire de l’indivision existant entre les consorts [V] sur le fondement de l’article 815-17 du Code civil.

Il ressort des éléments versés au débat que la SA [15] est titulaire d’une créance à l’encontre de Madame [J] [V] ( plus précisément selon décompte actualisé au 23/09/2022 après-vente amiable du Bien de [Localité 20] il est dû :
– Au titre de la créance M11082615901 : 192.717,26 euros
– Au titre de la créance M11082615902 : 50.03,08 euros).

Il ressort des éléments versés au débat que Madame [J] [V] est propriétaire indivis des biens sus-mentionnés.

Il ressort également des éléments versés au débat par les parties qu’à ce jour aucun partage de l’indivision n’est intervenu entre Madame [J] [V] et sa soeur Madame [I] [V] sur les parcelles de terre sises à [Localité 17] [Adresse 19] cadastrées AW n°[Cadastre 11] et [Cadastre 12] sur lesquelles le logement familial a été édifié.

Il ressort également des éléments versés au débat que Madame [B] [R] est usufruitière
des parcelles de terre sises à [Localité 17] [Adresse 19] cadastrées AW n°[Cadastre 11] et [Cadastre 12].

Il ressort des éléments versées au débat que par exploits d’huissier délivrés les 13 et 20 avril 2021, la SA [15] a assigné en partage et licitation les Consorts [V] devant le Tribunal judiciaire de Nice.

Il ressort des éléments versés au débat que Madame [B] [R], en sa qualité d’usufruitière s’oppose à la vente sur licitation du bien susmentionné.

Il ressort toutefois de l’analyse que si les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles, ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom du débiteur, de sorte que l’opposition formée par Madame [B] [R] en sa qualité d’usufruitière concernant les parcelles de terre sises à [Localité 17] [Adresse 19] cadastrées AW n°[Cadastre 11] et [Cadastre 12] n’est pas recevable.

3. Sur la demande de sursis au partage formulée par Madame [I] [V]

Aux termes de l’article 820 du Code civil , à la demande d’un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ou si l’un des indivisaires ne peut reprendre l’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dépendant de la succession qu’à l’expiration de ce délai. Ce sursis peut s’appliquer à l’ensemble des biens indivis ou à certains d’entre eux seulement. S’il y a lieu, la demande de sursis au partage peut porter sur des droits sociaux.

En l’espèce, Madame [J] [V] et Madame [B] [R] indiquent que la licitation immédiate de l’actif immobilier risquerait de porter atteinte à la valeur du bien indivis. Elles précisent en outre qu’en l’espèce les biens indivis le sont en nu-propriété et que la vente de cette nu-propriété n’est aucunement de nature à favoriser une vente dans de bonnes conditions et aux meilleurs prix.

La SA [15] sollicite le partage et la licitation des biens litigieux.

En l’espèce, au regard de l’ancienneté de la créance, la demande de sursis au partage fondée sur l’article 820 du Code civil sera rejetée, les demanderesses au sursis ne justifiant d’aucune atteinte à la valeur du bien susceptible d’être causée par la réalisation immédiate du partage.

4. Sur la demande de partage

-Sur la compétence territoriale

En application de l’article 45 du code de procédure civile, en matière de succession, les demandes entre héritiers sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu’au partage inclusivement.

Selon l’article 720 du code civil, le lieu d’ouverture de la succession est le lieu du dernier domicile du défunt.

L’article 841 du code civil attribue compétence exclusive au tribunal du lieu d’ouverture de la succession pour connaître de l’action en partage et des contestations qui s’élèvent soit à l’occasion du maintien de l’indivision soit au cours des opérations de partage.

En l’espèce, Monsieur [Z] [V] est décédé à [Localité 18] le [Date décès 4] 2017, soit dans le ressort du Tribunal judiciaire de Nice.

En conséquence, en application des articles 45 du code de procédure civile et 720 et 841 du code civil, la liquidation de sa succession relève, de la compétence territoriale exclusive du tribunal judiciaire de Nice.

– Sur la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage

Aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

Aux termes de l’article 815-17 du Code civil, les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu’il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l’actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.

Les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.

Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.

Aux termes de l’article 1341 du Code civil, le créancier a droit à l’exécution de l’obligation; il peut y contraindre le débiteur dans les conditions prévues par la loi.

Aux termes de l’article 1341-1 du Code civil, lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits du créanciers, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne.

En l’espèce, la SA [15] est titulaire d’une créance à l’encontre de Madame [J] [V] ( plus précisément selon décompte actualisé au 23/09/2022 après-vente amiable du Bien de [Localité 20] il est dû : Au titre de la créance M11082615901 : 192.717,26 euros /Au titre de la créance M11082615902 : 50.03,08 euros).

Au regard des ces éléments, la SA [15] est bien fondée à demander qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mesdames [J] et [I] [V] portant sur les immeubles cadastré sections AW [Cadastre 11] et AW [Cadastre 12], pour 13 a 79 ca et sections AW [Cadastre 10] et AW [Cadastre 13], pour 31 a 93 ca sis [Adresse 19] à [Localité 17].

Il y a donc lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu Monsieur [Z] [V] décédé le [Date décès 4] 2017 à [Localité 18].

En vertu des dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est alors choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.

Il convient également de désigner un notaire pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage, et d’un juge pour les surveiller.

En l’espèce, il convient de désigner Maître [L], notaire à [Localité 18], pour procéder aux dites opérations.

Pour le surplus, il sera rappelé aux parties qu’il n’appartient pas au tribunal de faire le compte de la liquidation ni de procéder au partage lui-même, mais de statuer sur les difficultés qui existeraient entre elles quant à la liquidation de l’indivision.

En effet, aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence, au besoin en s’adjoignant un expert conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, dans un délai d’un an suivant sa désignation, pour estimer les biens et dresser « un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir » avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu’en dispose l’article 1365 alinéa 2 du même code.

Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1 du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission.

Le tribunal ne se prononcera qu’en cas de désaccords persistants entre les parties.

5. Sur la demande de licitation des biens

Aux termes de l’article 1686 du code de procédure civile, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.

Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du même code, et pour les meubles, dans les formes prévues aux articles 110 à 114 et 116 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992.

L’article 1273 du code de procédure civile dispose qu’en matière de vente judiciaire d’immeubles, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe.

Il ressort des éléments versés au débat par les parties que la SA [15] est titulaire d’une créance à l’égard de Madame [J] [V] (plus précisément selon décompte actualisé au 23/09/2022 après-vente amiable du Bien de [Localité 20] il est dû : Au titre de la créance M11082615901 : 192.717,26 euros /Au titre de la créance M11082615902 : 50.03,08 euros).

En l’état des éléments versés au débat par les parties, la demande de licitation apparaît prématurée et non totalement justifiée, de sorte qu’elle doit être rejetée.

6. Sur les autres demandes

Compte tenu du présent jugement, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Les circonstances d’équité tendent à justifier de débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, au fond, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Déclare recevable et bien fondée l’action en partage judiciaire engagée par la SA [15];

Ordonne la cessation de l’indivision successorale existant entre Madame [J] [V] et Madame [I] [V], ainsi que l’ouverture des opérations de, comptes, liquidation et partage de la succession de feu Monsieur [Z] [V] décédé le [Date décès 4] 2017 à [Localité 18].

Désigne Maître [K] [L], notaire, à [Localité 18], [Adresse 3] -[Localité 1] , pour procéder auxdites opérations de comptes, liquidation et partage ;

Désigne Madame le Président de la 3ème chambre du tribunal judiciaire de Nice , avec faculté de délégation pour procéder à la surveillance de ces opérations;

Dit que si, au cours des opérations, le juge ou le notaire est empêché, le président du tribunal pourvoira au remplacement par une ordonnance sur requête, laquelle ne sera susceptible ni d’opposition ni d’appel ;

RAPPELLE que le notaire désigné:

– devra réclamer des copartageant le versement d’une provision suffisante pour couvrir l’émolument correspondant aux actes à dresser ainsi que, le cas échéant, les frais et débours (article R 444-61 du code de commerce) ;

– pourra se faire remettre tous les relevés de compte, les documents bancaires, comptables ou fiscaux et tous autres documents dont il estimera la production nécessaire, en intervenant directement tant auprès des parties qu’auprès des tiers sans que ces derniers puissent invoquer le bénéfice du secret professionnel, qu’il pourra également accéder notamment aux fichiers FICOBA, FICOVIE, OEIL, UNOFI entreprise ;

– pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dont le concours sera nécessaire pour l’accomplissement de sa mission, notamment aux fins d’évaluation des biens immobiliers ;

– qu’en cas de désaccord sur le choix d’un expert dont le concours serait nécessaire, le juge commis sera saisi en vue de la désignation en application de l’article 1365 du code de procédure civile ;

Rappelle que si les parties parviennent à un accord sur un partage amiable, il sera loisible au notaire saisi de dresser l’acte liquidatif et l’acte de partage sans nécessité d’homologation judiciaire, mais en vue d’en informer le juge commis en application de l’article 1372 du code de procédure civile ;

Rappelle qu’en cas de difficulté il appartiendra au notaire de rendre compte au juge commis en application de l’article 1365 du code de procédure civile et de solliciter de ce dernier toutes mesures utiles, un état liquidatif devant être dressé dans le délai d’un an de l’article 1368 du même code, sauf suspension dans les cas énumérés à l’article 1364 ou prorogation autorisée pour un délai supplémentaire d’un an en application de l’article 1370 ;

Dit qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile,

Rappelle qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile , toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule et même instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport du juge commis prévu à l’article 1373 ;

Déboute la SA [15] de sa demande de licitation des biens,

Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit,

Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et seront répartis entre les coïndivisaires au prorata de leurs droits respectifs.

Et la Présidente a signé avec le greffier.

LA PRESIDENTE LE GREFFIER


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