Prêts entre particuliers : enjeux des taux d’intérêt et des clauses pénales

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Prêts entre particuliers : enjeux des taux d’intérêt et des clauses pénales

L’Essentiel : Madame [N] [L] a assigné Monsieur [B] [E] en référé pour obtenir une provision de 71 040 euros, suite à des prêts non remboursés. Malgré des mises en demeure, Monsieur [B] [E] n’a pas réglé les sommes dues. Il a contesté les intérêts jugés usuraires et demandé des délais de paiement. Le tribunal a accordé une provision de 40 000 euros, rejetant les demandes relatives aux intérêts en raison d’une contestation sérieuse. Monsieur [B] [E] a obtenu 8 mois pour rembourser, avec des mensualités de 5 000 euros, et a été condamné aux dépens.

Contexte de l’Affaire

Madame [N] [L] a assigné Monsieur [B] [E] en référé le 2 avril 2024, demandant une provision de 71 040 euros, comprenant 40 000 euros de capital, 19 200 euros d’intérêts, 5 920 euros d’indemnité conventionnelle et 5 920 euros d’indemnité de recouvrement, ainsi que 2 500 euros pour ses frais irrépétibles. L’audience a eu lieu le 28 novembre 2024.

Prêts Accordés et Non-Remboursement

La partie demanderesse a expliqué avoir accordé deux prêts de 20 000 euros chacun à Monsieur [B] [E] en octobre et novembre 2022, avec un taux d’intérêt forfaitaire de 9 600 euros. Malgré des mises en demeure, Monsieur [B] [E] n’a pas remboursé les sommes dues.

Arguments du Défendeur

Monsieur [B] [E] a contesté les demandes de Madame [N] [L], arguant que les intérêts étaient usuraires selon le code de la consommation. Il a demandé des délais de paiement de 24 mois, invoquant sa situation financière difficile, et a contesté les frais irrépétibles.

Conditions de l’Octroi de Provision

Selon l’article 835 du code de procédure civile, le juge peut accorder une provision si l’obligation n’est pas sérieusement contestable. La demande de provision doit être fondée sur une obligation clairement établie, et le défendeur doit prouver l’existence d’une contestation sérieuse.

Validité des Conventions de Prêt

Les conventions de prêt signées entre les parties ne sont pas contestées, mais le montant des intérêts est sujet à débat. Le taux d’intérêt de 48 % dépasse le taux d’usure de 5,33 % applicable, ce qui soulève une contestation sérieuse sur les intérêts contractuels.

Clauses Pénales Contestées

Les clauses pénales stipulant des indemnités en cas de non-remboursement sont également contestées. Leur interprétation pourrait révéler un caractère excessif, ce qui empêche l’octroi de référé sur ces demandes.

Décision du Tribunal

Le tribunal a condamné Monsieur [B] [E] à payer une provision de 40 000 euros à Madame [N] [L], avec intérêts légaux à partir de la mise en demeure. Les demandes relatives aux intérêts et aux indemnités conventionnelles ont été rejetées en raison de la contestation sérieuse.

Délais de Paiement Accordés

Monsieur [B] [E] a obtenu 8 mois de délais de paiement, avec des mensualités de 5 000 euros. En cas de non-paiement, la totalité de la dette deviendra exigible.

Condamnation aux Dépens

Monsieur [B] [E] a été condamné à payer les dépens et à verser 2 500 euros à Madame [N] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La décision est exécutoire à titre provisoire.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions pour obtenir une provision en référé selon l’article 835 du code de procédure civile ?

La provision en référé est régie par l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qui stipule que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.

Cette disposition implique que l’octroi d’une provision nécessite un constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.

Il est important de noter que cette condition s’applique à deux niveaux :

1. L’obligation sur laquelle repose la demande de provision ne doit pas être sérieusement contestable.
2. La provision ne peut être accordée que pour le montant non sérieusement contestable de cette obligation.

Ainsi, le juge doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse à la date de sa décision, et non à celle de la saisine.

En l’espèce, le juge a constaté que la demande de remboursement du capital n’était pas contestée, ce qui a permis d’accorder la provision.

Comment le taux d’usure affecte-t-il la validité des prêts entre particuliers selon l’article L314-6 du code de la consommation ?

L’article L314-6 du code de la consommation précise que le taux d’usure s’applique également aux prêts entre particuliers. Cet article stipule que les intérêts convenus ne peuvent dépasser le taux d’usure trimestriel en vigueur au moment de la conclusion du prêt.

En l’espèce, le taux d’usure applicable au moment de la conclusion des prêts était de 5,33 % pour des montants supérieurs à 6 000 euros.

Or, les prêts consentis par Madame [N] [L] à Monsieur [B] [E] comportaient un intérêt forfaitaire de 9 600 euros, ce qui équivaut à un taux d’intérêt annuel de 48 %.

Cette situation crée une contestation sérieuse quant à la validité des intérêts contractuels, car le taux convenu dépasse largement le taux d’usure légal.

Ainsi, le juge a décidé qu’il n’y avait pas lieu à référé sur la demande relative à l’intérêt forfaitaire.

Quelles sont les implications des clauses pénales dans les contrats de prêt selon le code civil ?

Les clauses pénales sont régies par l’article 1231-5 du code civil, qui stipule que la partie qui ne respecte pas ses obligations contractuelles peut être tenue de verser une indemnité fixée par le contrat.

Dans le cas présent, les conventions de prêt prévoyaient des clauses pénales stipulant qu’en cas de non-remboursement, l’emprunteur serait redevable d’une indemnité conventionnelle de 5 % sur les sommes échues et impayées, ainsi qu’une indemnité de recouvrement de 5 %.

Cependant, l’interprétation de ces clauses peut être contestée si elles sont jugées manifestement excessives ou dérisoires.

Le juge a constaté qu’il existait une contestation sérieuse sur l’application de ces clauses, ce qui a conduit à ne pas donner suite à la demande d’indemnité conventionnelle et d’indemnité de recouvrement.

Quelles sont les conditions pour accorder des délais de paiement selon l’article 1343-5 du code civil ?

L’article 1343-5 du code civil permet au juge d’accorder des délais de paiement, suspendant ainsi la réalisation et les effets des clauses de résiliation, tant que la résiliation n’est pas prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée.

L’octroi de ces délais n’est pas conditionné à l’existence d’une situation économique catastrophique, mais relève du pouvoir discrétionnaire du juge.

Dans l’affaire en question, Monsieur [B] [E] a demandé des délais de 24 mois en raison de sa situation financière.

Cependant, le juge a constaté que le capital n’avait pas été remboursé et a décidé d’accorder seulement 8 mois de délais de paiement, avec des conditions strictes en cas de non-respect des échéances.

Quelles sont les conséquences des dépens et des frais irrépétibles selon l’article 696 et l’article 700 du code de procédure civile ?

L’article 696 du code de procédure civile stipule que les dépens sont à la charge de la partie perdante. Dans ce cas, Monsieur [B] [E] a été condamné aux dépens, car il a perdu le litige.

Quant aux frais irrépétibles, l’article 700 du même code permet au juge de condamner la partie perdante à verser à l’autre partie une somme pour couvrir ses frais non compris dans les dépens.

Ici, Monsieur [B] [E] a été condamné à verser 2 500 euros à Madame [N] [L] sur le fondement de l’article 700, en raison des frais qu’elle a engagés pour défendre ses intérêts.

Ces dispositions visent à garantir que la partie qui a raison dans un litige ne soit pas pénalisée financièrement par les frais de justice.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 30 Janvier 2025

N°R.G. : 24/00941
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZEMY

N° Minute :

[N] [L]

c/

[B] [E]

DEMANDERESSE

Madame [N] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Jonathan BELLAICHE de la SELEURL GOLDWIN SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K103

DÉFENDEUR

Monsieur [B] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représenté par Maître Ali DERROUICHE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : P500

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 28 novembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte d’huissier du 2 avril 2024, Madame [N] [L] a fait assigner en référé Monsieur [B] [E] devant la présente juridiction en vue principalement d’obtenir :

– une provision de 71 040 euros dont :
40 000 euros de capital,
19 200 euros d’intérêts
5 920 euros d’indemnité conventionnelle,
5 920 euros d’indemnité de recouvrement

– la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.

L’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2024.

A l’audience, la partie demanderesse a maintenu les prétentions de son exploit introductif d’instance. Elle expose qu’elle a accepté d’accorder au défendeur deux prêts de 20 000 euros chacun sur 12 mois, par convention du 11 octobre 2022 et du 22 novembre 2022, avec un taux d’intérêt forfaitaire de 9600 euros, une indemnité conventionnelle de 5% et de recouvrement de 5% ; que Monsieur [B] [E] n’a jamais remboursé les sommes dues malgré des mises en demeure en dates du 11 décembre 2023.

Monsieur [B] [E] a soutenu des conclusions selon lesquelles il sollicite principalement :

-le débouté des demandes au titre des intérêts contractuels et des clauses pénales
-des délais de paiement de 24 mois
-le débouté de la demande au titre des frais irrépétibles.

Il soutient que le taux d’intérêt est usuraire selon l’article L314-6 du code de la consommation, le taux d’usure défini par l’article L314-6 du code de la consommation s’appliquant aussi aux prêts entre particuliers, et le remboursement devant dans ce cas concerner uniquement le principal. Il précise que le seuil d’usure applicable à la date de conclusion du prêt était de 5,33% pour les prêts d’un montant supérieur à 6 000 euros or l’intérêt forfaitaire convenu par les parties était de 9 600 euros pour chaque contrat sur un an ce qui équivaut à un taux d’intérêt annuel de 48% ; concernant la pénalité de 5% et l’indemnité de recouvrement de 5%, il s’agit de clauses pénales dont l’interprétation comme l’éventuel caractère manifestement excessif ou dérisoire préjudicie au fond. Il sollicite des délais de 24 mois au motif qu’il perçoit seulement une pension d’invalidité d’un montant mensuel de 1800 euros, et des saisies sont faites à hauteur de 250 euros par mois.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.

L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.

Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.

Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.

L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, dans sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

L’article 1103 du même code dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Il est constant que si les prêts entre particulier peuvent prévoir des intérêts, ceux-ci ne peuvent dépasser le taux d’usure trimestriel de la Banque de France en vigueur au moment de la conclusion du prêt.

En l’espèce,

La validité des deux conventions de prêt, versées aux débats, n’est pas contestée, seul le montant des intérêts contractuels étant contesté, ainsi qu’au stade des référés, l’application des deux clauses pénales.

Les deux conventions de prêt signées entre les parties, qui sont des particuliers tous les deux, les 11 octobre 2022 et 22 novembre 2022, prévoient chacune un montant en capital de 20 000 euros, et un remboursement dans les 12 mois avec un intérêt forfaitaire de 9 600 euros.

La demande de remboursement du capital des deux conventions de prêt n’est pas contestée.

Dès lors, Monsieur [B] [E] sera condamné à payer, par provision, la somme de 40 000 euros à Madame [N] [L].

L’intérêt forfaitaire de 9 600 euros ramené à une période d’une année équivaut à un taux d’intérêt de 48 %. Il résulte des pièces versées aux débats que le taux d’usure de la Banque de France pratiqué au 1er octobre 2022 était de 5,33 % pour des sommes supérieures à 6000 euros.

Dès lors, il existe une contestation sérieuse sur la demande relative aux intérêts contractuels. Partant, il n’y a pas lieu à référé sur la demande relative à l’intérêt forfaitaire de 9 600 euros.

Concernant les deux clauses pénales, elles prévoient que :

-si l’emprunteur ne respecte pas son obligation de remboursement, il sera redevable d’une indemnité conventionnelle de 5% sur les sommes échues et impayées
-s’il y a nécessité de recouvrer la créance par la voie judiciaire, une indemnité de 5% des montants dus sera perçue et tous les frais de recouvrement seront à la charge de l’emprunteur.

Ces clauses sont des clauses pénales dont l’interprétation comme l’éventuel caractère manifestement excessif ou dérisoire préjudicie au fond. Dès lors sur l’application de ces deux clauses, il existe une contestation sérieuse.

Partant, il n’y a pas lieu à référé sur la demande d’indemnité conventionnelle et d’indemnité de recouvrement.

En revanche la provision de 40 000 euros produira intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 11 décembre 2023.

Sur la demande de délais de paiement

Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. Dans ce cas la clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

L’octroi des délais de paiement autorisés par l’article 1343-5 du code civil, n’est pas conditionné à la seule existence d’une situation économique catastrophique de celui qui les demande, mais relève du pouvoir discrétionnaire du juge.

En l’espèce,

Au soutien de sa demande de 24 mois de délais, Monsieur [B] [E] produit 2 bulletins de pension d’invalidité d’un montant de 1 679,41 euros pour les mois de septembre et octobre 2024, et par note en délibéré autorisée, sa déclaration d’impôts sur le revenu 2023, qui indique un revenu imposable de 21 000 euros principalement constitué de sa pension d’invalidité. Ses charges de logement ne sont pas connues.

Compte tenu que le capital n’ a même été partiellement remboursé à Madame [N] [L] par le défendeur qui devait le rembourser au plus tard en novembre 2023, soit un an de retard à la date de l’audience, il sera octroyé au défendeur seulement 8 mois de délais de paiement, avec déchéance du terme en cas de non- respect des échéances.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront supportés par Monsieur [B] [E] partie perdante.

Monsieur [B] [E], qui a contraint Madame [N] [L] à l’assigner pour défendre ses intérêts, sera condamné à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

Condamnons Monsieur [B] [E] à payer à Madame [N] [L] la somme provisionnelle de 40 000 euros, dans les trois ( 3) mois suivant la signification de la présente décision, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 11 décembre 2023,

Autorisons Monsieur [E] à se libérer de la dette, en huit (8) mensualités de 5 000 euros, la première mensualité étant due le 10 du mois suivant la signification de la présente, et la dernière mensualité étant majorée du solde ;

Disons que, faute pour Monsieur [E] de payer à bonne date une seule des mensualités, et quinze jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, le tout deviendra immédiatement exigible,

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle de paiement des intérêts,

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de paiement de l’indemnité conventionnelle de 5%,

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de paiement de l’indemnité de recouvrement de 5%,

Condamnons Monsieur [B] [E] aux dépens ;

Condamnons Monsieur [B] [E] à payer à Madame [N] [L] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

FAIT À NANTERRE, le 30 Janvier 2025.

LE GREFFIER,

Flavie GROSJEAN, Greffier

LE PRESIDENT.

Karine THOUATI, Vice-présidente


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