L’Essentiel : AXA BANQUE FINANCEMENT a accordé un prêt personnel de 50 000 euros à Monsieur [U] [Z] le 17 mars 2020, avec un taux fixe de 4,79% sur 120 mensualités. Le 28 septembre 2023, la société a mis en demeure Monsieur [U] [Z] de payer 41 818,97 euros, entraînant une assignation devant le tribunal judiciaire de Nice le 2 mai 2024. L’action en paiement a été jugée recevable, et la déchéance du terme a été constatée. La créance totale a été établie à 38 976,89 euros, avec des intérêts au taux contractuel. Monsieur [U] [Z] a été condamné aux dépens et à verser 400 euros pour frais irrépétibles.
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Constitution du prêtLa société AXA BANQUE FINANCEMENT a accordé un prêt personnel de 50 000 euros à Monsieur [U] [Z] le 17 mars 2020, avec un taux fixe de 4,79% sur 120 mensualités. En plus de ce prêt, un crédit de 3 000 euros a été consenti pour une durée d’un an, avec des conditions variables selon l’utilisation. Mise en demeure et assignationLe 28 septembre 2023, AXA BANQUE FINANCEMENT a mis en demeure Monsieur [U] [Z] de payer 41 818,97 euros, comprenant des échéances impayées et un capital restant dû. Par la suite, le 2 mai 2024, la société a assigné Monsieur [U] [Z] devant le tribunal judiciaire de Nice pour obtenir le paiement de cette somme, ainsi que des frais supplémentaires. Comparution et délibéréMonsieur [U] [Z] n’a pas comparu à l’audience prévue le 26 septembre 2024. L’affaire a été mise en délibéré pour une décision ultérieure, prévue pour le 21 novembre 2024. Recevabilité de l’actionL’action en paiement a été jugée recevable, car la créance n’était pas affectée par la forclusion, conformément aux dispositions du code de la consommation. Le non-paiement des sommes dues a été établi comme l’événement déclencheur de l’action. Déchéance du termeLa déchéance du terme a été constatée, AXA BANQUE FINANCEMENT ayant respecté les conditions de mise en demeure avant de déclarer cette déchéance. La mise en demeure a été jugée conforme aux exigences légales. Créance principale et intérêtsLa créance totale a été établie à 38 976,89 euros, incluant des intérêts au taux contractuel de 4,79% à compter de la date de l’assignation. Les éléments de preuve fournis par AXA BANQUE FINANCEMENT ont été jugés suffisants pour établir la régularité de la créance. Clause pénaleLa clause pénale du contrat a été jugée excessive et a été réduite à 500 euros, avec des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation. Cette décision a été prise en tenant compte du préjudice réel subi par l’organisme prêteur. Dépens et frais irrépétiblesMonsieur [U] [Z], en tant que partie perdante, a été condamné aux dépens. De plus, il a été condamné à verser 400 euros à AXA BANQUE FINANCEMENT au titre des frais irrépétibles, en tenant compte de l’équité entre les parties. Exécution provisoireL’exécution provisoire a été déclarée de droit, conformément aux dispositions du code de procédure civile, en l’absence de dispositions légales contraires. Cela signifie que les décisions prises sont immédiatement exécutoires. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la recevabilité de l’actionL’article R.312-35 du code de la consommation stipule qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion. Ainsi, l’action en paiement est donc recevable. Sur la déchéance du termeL’article 1103 du code civil précise que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. En l’espèce, la SA AXA BANQUE FINANCEMENT justifie avoir adressé à Monsieur [U] [Z] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception. Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme. Sur la demande principale en paiementL’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixée suivant un barème déterminé par décret. Il résulte de l’article L.341-8 du code de la consommation que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par les articles L.311-6 ou L.311-43, est déchu du droit aux intérêts. En l’espèce, il ressort des éléments produits par la SA AXA BANQUE FINANCEMENT que la créance s’élève à la somme de 38976,89 euros. Monsieur [U] [Z] sera donc condamné à régler cette somme en capital avec intérêts au taux contractuel de 4,79% à compter de la date de l’assignation. Sur la clause pénaleTout crédit souscrit auprès d’un organisme prêteur doit être remboursé dans les délais impartis et suivant les conditions prévues dans le contrat. Si l’emprunteur se retrouve dans l’impossibilité d’honorer ses mensualités, l’établissement prêteur est en droit de lui réclamer le versement d’une pénalité évaluée entre 7 et 8 % du capital restant dû. Cependant, le juge peut réduire cette sanction si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la clause pénale prévue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par l’organisme prêteur. Cette clause sera donc réduite à 500 euros. Monsieur [U] [Z] sera condamné à payer cette somme au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2024. Sur les demandes accessoiresL’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [U] [Z], partie perdante, sera donc condamné aux dépens. Concernant les frais irrépétibles, l’article 700 du code de procédure civile stipule que le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’organisme de crédit l’intégralité des frais exposés par lui dans la présente instance. Ainsi, la somme de 400 euros sera allouée à la SA AXA BANQUE FINANCEMENT au titre de l’article 700 du code de procédure civile due par Monsieur [U] [Z]. Sur l’exécution provisoireConformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
S.A. AXA BANQUE FINANCEMENT c/ [Z]
MINUTE N°
DU 21 Novembre 2024
N° RG 24/02315 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PXH4
Grosse délivrée
à Me MARIA
Expédition délivrée
à M. [Z]
le
DEMANDERESSE:
S.A. AXA BANQUE FINANCEMENT
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe MARIA substitué par Me Marie-Sophie FILIPPI, avocats au barreau de GRASSE
DEFENDEUR:
Monsieur [U] [Z]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 5] (CÔTE D’IVOIRE)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Caroline ATTAL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 26 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024
Suivant offre préalable acceptée le 17 mars 2020, la société AXA BANQUE FINANCEMENT a consenti à Monsieur [U] [Z] un prêt personnel d’un montant de 50000 euros au taux fixe de 4,79% l’an remboursable en 120 mensualités soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 dite loi Lagarde. Aux termes de ce contrat n°46302319225, celui-ci a bénéficié d’un crédit pour un montant de 3000 euros d’une durée d’un an renouvelable, le taux d’intérêt et les mensualités variant en fonction de l’utilisation effective du crédit.
Par courrier recommandé en date du 28 septembre 2023, la SA AXA BANQUE FINANCEMENT a mis en demeure Monsieur [U] [Z] de s’acquitter de la somme de 41818,97 euros.
(soit 3450,88 euros d’échéances impayées et 35526,01 euros de capital restant dû en principal outre intérêts contractuels jusqu’à complet paiement.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 mai 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, la société AXA BANQUE FINANCEMENT a fait assigner Monsieur [U] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice, à l’audience du 26 septembre 2024 aux fins de :
Condamner Monsieur [U] [Z] à verser à la SA AXA BANQUE FINANCEMENT la somme de 41818,97 euros outre intérêts au taux nominal conventionnel de 4,79% l’an à compter de la mise en demeure du 28 septembre 2023Condamner Monsieur [U] [Z] au paiement de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été retenue et évoquée à cette audience.
La société AXA BANQUE FINANCEMENT, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [U] [Z] a été régulièrement cité à étude de commissaire de justice. Ce dernier n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de l’action
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la SA AXA BANQUE FINANCEMENT justifie avoir adressé à Monsieur [U] [Z] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
Sur la demande principale en paiement
Sur la créance principale et les intérêts contractuelsAux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’information et doit consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévu à l’article L.333-4 du code de la consommation dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.333-5.
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires.
De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
Il résulte en outre de l’article L.341-8 du code de la consommation que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par les articles L.311-6 ou L.311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L.311-10, ou sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.311-11, L.311-12, L.311-16, L.311-18, L.311-19, L.311-29, le dernier alinéa de l’article L.311-17 et les articles L.311-43 et L.311-46, est déchu du droit aux intérêts. Lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.311-8 et L.311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par la juge.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par la SA AXA BANQUE FINANCEMENT et notamment de l’offre du prêt, l’historique des paiements, les relevés de compte bancaire du débiteur et le décompte de la créance, que celle-ci s’élève à la somme de 38976,89 euros correspondant à une créance impayée de 3450,88 euros et un capital restant dû de 35526,01 euros.
Monsieur [U] [Z] sera donc condamné à régler la somme de 38976,89 euros en capital avec intérêts au taux contractuel de 4,79% à compter de la date de l’assignation.
Sur la clause pénale.
Tout crédit souscrit auprès d’un organisme prêteur doit être remboursé dans les délais impartis et suivant les conditions prévues dans le contrat. Si l’emprunteur se retrouve dans l’impossibilité d’honorer ses mensualités, l’établissement prêteur est en droit de lui réclamer le versement d’une pénalité évaluée entre 7 et 8 % du capital restant dû. Cependant le juge peut réduire cette sanction si elle est manifestement excessive.
En l’espèce la clause pénale prévue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par l’organisme prêteur et du taux pratique, laquelle sera réduite à 500 euros.
Par conséquent, Monsieur [U] [Z] sera condamné à payer à la SA AXA BANQUE FINANCEMENT la somme de 500 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2024, date de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépensL’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [U] [Z], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’organisme de crédit l’intégralité des frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. Il convient toutefois de tenir compte du déséquilibre des situations économiques respectives des parties. Aussi la somme de 400 euros sera-t-elle allouée à la SA AXA BANQUE FINANCEMENT au titre de l’article 700 du code de procédure civile due par Monsieur [U] [Z].
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°4477486069 9 0 02 signé en date du 17 mars 2020 entre la SA AXA BANQUE FINANCEMENT et Monsieur [U] [Z] ;
CONDAMNE Monsieur [U] [Z] à payer à la SA AXA BANQUE FINANCEMENT la somme de 38976,89 euros en capital avec intérêts au taux contractuel de 4,79% à compter du 2 mai 2024, date de l’assignation.
CONDAMNE Monsieur [U] [Z] à payer à la SA AXA BANQUE FINANCEMENT la somme de 500 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2024, date de l’assignation.
CONDAMNE Monsieur [U] [Z] à régler à la SA AXA BANQUE FINANCEMENT la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE
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