AXA BANQUE FINANCEMENT a accordé un prêt personnel de 50 000 euros à Monsieur [U] [Z] le 17 mars 2020, avec un taux fixe de 4,79% sur 120 mensualités. Le 28 septembre 2023, la société a mis en demeure Monsieur [U] [Z] de payer 41 818,97 euros, entraînant une assignation devant le tribunal judiciaire de Nice le 2 mai 2024. L’action en paiement a été jugée recevable, et la déchéance du terme a été constatée. La créance totale a été établie à 38 976,89 euros, avec des intérêts au taux contractuel. Monsieur [U] [Z] a été condamné aux dépens et à verser 400 euros pour frais irrépétibles.. Consulter la source documentaire.
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Sur la recevabilité de l’actionL’article R.312-35 du code de la consommation stipule qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion. Ainsi, l’action en paiement est donc recevable. Sur la déchéance du termeL’article 1103 du code civil précise que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. En l’espèce, la SA AXA BANQUE FINANCEMENT justifie avoir adressé à Monsieur [U] [Z] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception. Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme. Sur la demande principale en paiementL’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixée suivant un barème déterminé par décret. Il résulte de l’article L.341-8 du code de la consommation que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par les articles L.311-6 ou L.311-43, est déchu du droit aux intérêts. En l’espèce, il ressort des éléments produits par la SA AXA BANQUE FINANCEMENT que la créance s’élève à la somme de 38976,89 euros. Monsieur [U] [Z] sera donc condamné à régler cette somme en capital avec intérêts au taux contractuel de 4,79% à compter de la date de l’assignation. Sur la clause pénaleTout crédit souscrit auprès d’un organisme prêteur doit être remboursé dans les délais impartis et suivant les conditions prévues dans le contrat. Si l’emprunteur se retrouve dans l’impossibilité d’honorer ses mensualités, l’établissement prêteur est en droit de lui réclamer le versement d’une pénalité évaluée entre 7 et 8 % du capital restant dû. Cependant, le juge peut réduire cette sanction si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la clause pénale prévue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par l’organisme prêteur. Cette clause sera donc réduite à 500 euros. Monsieur [U] [Z] sera condamné à payer cette somme au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2024. Sur les demandes accessoiresL’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [U] [Z], partie perdante, sera donc condamné aux dépens. Concernant les frais irrépétibles, l’article 700 du code de procédure civile stipule que le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’organisme de crédit l’intégralité des frais exposés par lui dans la présente instance. Ainsi, la somme de 400 euros sera allouée à la SA AXA BANQUE FINANCEMENT au titre de l’article 700 du code de procédure civile due par Monsieur [U] [Z]. Sur l’exécution provisoireConformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit. |
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