L’Essentiel : La S.A BNP PARIBAS a accordé un prêt personnel de 30.000 euros à Monsieur [Z] [V] le 05 août 2015, avec un remboursement en 120 mensualités. En juin 2021, la banque a mis en demeure Monsieur [Z] [V] pour des échéances impayées, puis a assigné les deux débiteurs en décembre 2022. Le 07 septembre 2023, le tribunal a ordonné le dépaysement de l’affaire. Après examen, il a jugé que la banque pouvait demander le remboursement, mais a prononcé la déchéance du droit aux intérêts en raison d’irrégularités. Monsieur [Z] [V] doit rembourser 14.811,02 euros en 23 mensualités.
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Constitution du prêt et de la cautionLa S.A BNP PARIBAS a accordé un prêt personnel à Monsieur [Z] [V] le 05 août 2015, d’un montant de 30.000 euros, remboursable en 120 mensualités, dont 60 de différé. Monsieur [P] [L] s’est porté caution solidaire pour un montant de 36.010 euros sur une durée de 144 mois. Mise en demeure et assignationLe 17 juin 2021, la S.A BNP PARIBAS a envoyé une mise en demeure à Monsieur [Z] [V] pour un montant de 1.845,19 euros, correspondant aux échéances impayées. En décembre 2022, la banque a assigné Monsieur [Z] [V] et Monsieur [P] [L] devant le juge des contentieux de la protection pour obtenir le paiement de 28.385,15 euros, ainsi que d’autres frais. Jugement et dépaysementLe 07 septembre 2023, le juge a ordonné le dépaysement de l’affaire vers le Tribunal Judiciaire d’EVREUX, en raison de la profession de Monsieur [P] [L] en tant qu’auxiliaire de justice. L’audience a été renvoyée à plusieurs reprises, avec des demandes maintenues par la S.A BNP PARIBAS. Arguments des partiesMonsieur [Z] [V] a contesté la demande de la banque, arguant de l’irrecevabilité de l’action et de la déchéance du droit aux intérêts, tout en demandant des dommages et intérêts pour manquement de la banque. Monsieur [P] [L] a également soulevé des arguments similaires, notamment l’absence d’information préalable. Examen des moyens de droitLe tribunal a examiné la régularité de l’offre de prêt et a soulevé d’office des questions de forclusion et d’irrégularité du contrat. Il a constaté que la S.A BNP PARIBAS n’avait pas respecté certaines obligations légales, notamment en matière d’information à la caution. Décision sur la créanceLe tribunal a jugé que la S.A BNP PARIBAS était fondée à demander le remboursement immédiat des sommes dues, mais a prononcé la déchéance du droit aux intérêts en raison de l’irrégularité de l’offre de prêt. La somme due a été calculée à 14.811,02 euros. Modalités de paiementMonsieur [Z] [V] a été autorisé à régler cette somme en 23 mensualités de 500 euros, suivies d’une dernière mensualité. Le tribunal a précisé les conditions de paiement et les conséquences en cas de défaut. Condamnation aux dépensLes deux parties ont été condamnées in solidum aux dépens de l’instance, et aucune des demandes accessoires n’a été retenue. La décision a été assortie du droit à l’exécution provisoire. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conséquences de la déchéance du droit aux intérêts pour la S.A BNP PARIBAS ?La déchéance du droit aux intérêts est une sanction prévue par le Code de la consommation, notamment à l’article L341-4. Cet article stipule que : « Le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant à ces conditions est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. » Dans le cas présent, la S.A BNP PARIBAS n’a pas pu prouver qu’elle avait remis à Monsieur [Z] [V] une notice d’assurance conforme aux exigences légales. En conséquence, le tribunal a prononcé la déchéance du droit aux intérêts à compter du 05 août 2015, date de conclusion du contrat. Cette décision vise à garantir que les prêteurs respectent leurs obligations d’information envers les emprunteurs, afin de protéger ces derniers contre des pratiques abusives. Quelles sont les implications de la forclusion de l’action en paiement ?La forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, conformément à l’article 125 du Code de procédure civile. Cet article précise que : « La forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge. » Dans le cadre des crédits à la consommation, l’article L314-26 du Code de la consommation indique que les actions en paiement doivent être engagées dans un délai de deux ans à compter de l’événement qui a donné naissance à l’action. Dans cette affaire, le premier incident de paiement non régularisé a eu lieu le 04 avril 2021, et l’assignation a été signifiée les 05 et 06 décembre 2022. Ainsi, le tribunal a jugé que l’action de la S.A BNP PARIBAS était recevable, car la forclusion n’était pas acquise à la date de la signification de l’assignation. Quelles sont les conditions de la novation d’un contrat de crédit ?La novation est régie par les articles 1329 et 1330 du Code civil. L’article 1329 dispose que : « La novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu’elle éteint, une obligation nouvelle qu’elle crée. » L’article 1330 précise que : « La novation ne se présume pas ; la volonté de l’opérer doit résulter clairement de l’acte. » Dans le cas présent, bien que des aménagements de paiement aient été convenus entre le débiteur et le mandataire de la banque, le tribunal a constaté que ces engagements étaient limités dans le temps et nécessitaient une renégociation. Par conséquent, la volonté de procéder à une novation n’a pas été démontrée, et les prétentions des parties à cet égard ont été rejetées. Quelles sont les obligations d’information du créancier envers la caution ?L’article 2302 du Code civil impose au créancier professionnel de fournir des informations annuelles à la caution. Cet article stipule que : « Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus. » En l’espèce, la S.A BNP PARIBAS n’a pas pu prouver qu’elle avait informé Monsieur [P] [L] de manière adéquate. En conséquence, la caution a été déchue de son droit à intérêts depuis le 06 août 2016, car le créancier n’a pas respecté ses obligations d’information. Quelles sont les conséquences d’une irrégularité dans l’offre préalable de crédit ?L’article L341-8 du Code de la consommation précise que, en cas d’irrégularité de l’offre préalable de crédit, l’emprunteur n’est tenu qu’au remboursement du capital restant dû. Cet article indique que : « L’emprunteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, les sommes perçues au titre des intérêts étant restituées ou imputées sur le capital restant dû. » Dans cette affaire, la S.A BNP PARIBAS a été déchue de son droit aux intérêts en raison de l’irrégularité de l’offre de crédit. Ainsi, le tribunal a déterminé que la somme due par Monsieur [Z] [V] était de 14.811,02 euros, correspondant à la différence entre le capital emprunté et les versements effectués. Cette décision souligne l’importance pour les prêteurs de respecter les exigences légales lors de l’octroi de crédits. |
[Adresse 4]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 23/01054 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HQRH
S.A. BNP PARIBAS
C/
[Z] [V]
[P] [L]
JUGEMENT DU 17 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 17 Janvier 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Maître Guillaume METZ, Avocat au Barreau de VERSAILLES – Substitué par Maître Marion QUEFFRINEC, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [V]
C/o [K]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Maître Carole YTURBIDE, Avocat au Barreau de SEINE-SAINT-DENIS – Substituée par Maître Amélie MARTIN, Avocat au Barreau de l’EURE
Monsieur [P] [L]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Maître Bruno BENEIX-CHRISTOPHE, Avocat au Barreau de PARIS
DÉBATS à l’audience publique du : 06 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Selon offre préalable acceptée le 05 août 2015, la S.A BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [Z] [V] un prêt personnel dit étudiant n°00963 00061515251 10 d’un montant en capital de 30.000,00 euros, avec intérêts au taux nominal conventionnel de 1,19%, remboursable en 120 mensualités dont 60 mensualités de différé s’élevant à 569,17 euros, primes de l’assurance facultative incluses.
Par acte sous seing privé du 05 août 2015, Monsieur [P] [L] s’est porté caution solidaire des engagements souscrits par Monsieur [Z] [V] à l’égard de la S.A BNP PARIBAS à hauteur de la somme de 36.010,00 euros pour une durée de 144 mois .
La S.A BNP PARIBAS a adressé à Monsieur [Z] [V] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 1.845,19 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 17 juin 2021.
Par acte de Commissaire de Justice en date des 05 et 06 décembre 2022, la S.A BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [Z] [V] et Monsieur [P] [L] devant le juge des contentieux de la protection d’AULNAY-SOUS-BOIS afin d’obtenir, leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
– 28.385,15 euros au titre des sommes dues, avec intérêts au taux de 1.19 % l’an à compter du 24 août 2021,
– 600,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
– les dépens.
Par jugement en date du 07 septembre 2023, Le Juge des contentieux de la protection près du Tribunal de Proximité d’ AULNAY-SOUS-BOIS a ordonné le dépaysement de l’affaire en application des dispositions de l’article 47 du Code de procédure civile, en raison du fait que la caution est, à titre professionnel, un auxiliaire de justice et a ordonné sa transmission au Jude des contentieux de la protection près du Tribunal Judiciaire d’EVREUX.
A l’audience du 06 novembre 2024, après 3 renvois pour mise en état des parties,
La S.A BNP PARIBAS, représentée, maintient ses demandes et s’en réfère à ses dernières écritures déposées et visées par le greffe lors de l’audience.
Elle sollicite de voir :
– condamner solidairement Monsieur [Z] [V] et Monsieur [P] [L] au
paiement des sommes de
– 28.385,15 euros au titre des sommes dues, avec intérêts au taux de 1.19% l’an à
compter du 24 août 2021,
– 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
– les dépens
Le tribunal l’a invitée à s’expliquer sur le moyen soulevé d’office tiré de la forclusion de son action et de l’irrégularité du contrat de crédit, notamment pour absence de FIPEN, de consultation du FICP, de notice d’assurance, de fiche dialogue, de vérification de la solvabilité et de bordereau de rétractation.
Monsieur [Z] [V], représenté par son Conseil, s’en est référé à ses écritures déposées et visées par le greffe à l’audience.
Il sollicite de voir :
– déclarer la partie demanderesse irrecevable et mal fondée en ses prétention et l’en débouter,
prononcer la déchéance du droit aux intérêts,condamner la S.A BNP PARIBAS à lui verser la somme de 14.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de la banque à ses obligations légales,ordonner la compensation des sommes respectivement dues par les parties,Très subsidiairement lui accorder des délais de paiement en 23 mensualités de 500,00 euros et une 24ème qui correspondra au solde,condamner la S.A BNP PARIBAS à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il fait valoir que la notice d’assurance ne lui a pas été remise ce qui aurait pour effet de déchoir la banque de son droit à intérêts et qu’une novation du contrat aurait au lieu dans le cadre d’un réaménagement des échéances survenue entre le mandataire de l’établissement bancaire et lui même.
Monsieur [P] [L], représenté par son Conseil, s’en est référé à ses écritures déposées et visées par le greffe à l’audience.
Il sollicite de voir :
– déclarer la partie demanderesse irrecevable et mal fondée en ses prétention et l’en
débouter,
prononcer la déchéance du droit aux intérêts,ordonner la production d’un décompte certifié.surseoir à statuer dans l’attente de la production dudit décompte,condamner la S.A BNP PARIBAS à lui verser la somme de 3.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il fait valoir qu’il n’a reçu aucune information antérieurement à une correspondance du mandataire de la banque en date du 27 avril 2022 et qu’outre une absence de justification de consultation du FICP, une novation a été opérée dans le cadre d’un réaménagement des échéances et qu’enfin la banque devra être déchue de tout droit à intérêt à son égard du fait de l’absence d’information annuelle de la caution.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.
I. Sur l’office du juge en matière de crédit à la consommation
En application de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables. De plus, l’article R 632-1 du Code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Toutefois, selon l’article 16 du code de procédure civile, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, la S.A BNP PARIBAS a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du Code de la consommation.
Sur la demande en paiement :
Sur la novation du contrat
Par application des dispositions de l’article 1329 du Code civil, «la novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu’elle éteint, une obligation nouvelle qu’elle crée».
Aux terme de l’article 1330 du Code civil, «la novation ne se présume pas ; la volonté de l’opérer doit résulter clairement de l’acte».
En l’espèce, il ressort des engagements souscrits entre le mandataire de la banque en charge du recouvrement de la créance et le débiteur principal les 02 septembre 2021 et 07 juillet 2022 qu’il a été procédé un aménagement des règlements à hauteur de 250,00 euros par mois pour les périodes du 30 septembre 2021 au 30 août 2022 puis du 08 juillet 2022 au 09 juin 2023.
Ces engagements certes renouvelés ont pour caractéristiques d’être limités dans le temps, d’une durée inférieure à l’intégralité du contrat et nécessitant une renégociation lors du terme de chacun d’eux.
De plus, ces engagements sont taisants quant au sort de la moitié d’échéance du prêt non couverte.
Ainsi la volonté de procéder à la novation du contrat de la part de chacune des parties n’est pas démontrée.
En conséquence, la juridiction rejette, en l’état les prétentions contraires des parties.
– Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du Code de la consommation.
Aux termes de l’article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Le même article précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un plan de surendettement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou après adoption du plan conventionnel de redressement.
Toutefois, si la forclusion était acquise préalablement à l’adoption du plan, l’action en paiement demeure irrecevable.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que le premier impayé non régularisé est survenu le 04 avril 2021 et que l’assignation a été signifiée les les 05 et 06 décembre 2022.
En conséquence, l’action de la S.A BNP PARIBAS sera dite recevable, la forclusion n’étant pas acquise à la date de la signification de l’assignation.
De plus les aménagements de règlements postérieurs sont sans effet sur l’absence de forclusion de la procédure engagée car les paiements n’ont pour effet que de rapprocher la date du premier incident non régularisé de la date de signification de l’assignation.
– Sur le bienfondé de la demande
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Les articles 1224 et 1226 du Code civil précisent que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Ainsi, la déchéance du terme ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat stipule en page 2/6 de l’offre de prêt étudiant qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
De plus, il ressort des pièces communiquées que Monsieur [Z] [V] a cessé de régler les échéances du prêt et que la S.A BNP PARIBAS lui a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées en date du 17 juin 2021, restée sans effet.
En conséquence, la S.A BNP PARIBAS était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur le droit aux intérêts
Selon l’article L312-29 du Code de la consommation, lorsque l’offre préalable est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur, comportant les extraits des conditions générales de l’assurance concernant le créancier, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
Par ailleurs, lorsque l’assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l’offre préalable doit rappeler que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Lorsque l’assurance est facultative, l’offre préalable doit rappeler les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer.
Il résulte de l’article L341-4 du même Code, que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant à ces conditions est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, l’offre de crédit est assortie d’une proposition d’assurance. Or, il ressort de l’examen des pièces communiquées que la S.A BNP PARIBAS produit au titre de la notice de l’assurance un document non paraphé et non signé.
La mention dactylographiée, figurant page 6/6 du contrat, de la remise de cette notice ne permet pas à elle seule de caractériser la remise effective de ladite notice.
Au surplus, la S.A BNP PARIBAS justifie d’une fiche conseil relatif au contrat d’assurance groupe, destinée à la caution paraphée et signée par cette dernière à la date du 05 août 2015, mais n’en justifie pas à l’égard de l’emprunteur alors que le formulaire le prévoit.
Il résulte de ces éléments qu’il n’est pas établi que le document présenté est celui remis à Monsieur [Z] [V] et que la S.A BNP PARIBAS ne justifie pas de la remise d’une notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance la concernant.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter du 05 août 2015, date de conclusion du contrat. Cette sanction devant revêtir un caractère effectif et dissuasif pour le prêteur doit être appliquée tant aux intérêts au taux contractuel qu’aux intérêts au taux légal (CJUE, 27 mars 2014, question préjudicielle).
Sur le droit aux intérêts à l’égard de la caution
Aux termes de l’article 2302 du Code civil, «le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée».
En l’espèce, la S.A BNP PARIBAS ne justifie pas avoir procédé à l’information annuelle de la caution.
En conséquence, celle-ci se trouve déchu de son droit à intérêts à l’encontre de la caution depuis le 06 août 2016.
Sur l’indemnité conventionnelle
Le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé à l’article D312-16 du Code de la consommation.
La S.A BNP PARIBAS ayant été déchue de son droit aux intérêts contractuels, elle ne saurait se prévaloir des dispositions contractuelles prévoyant le versement d’une indemnité dont le montant est égal à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Sur le calcul des sommes dues
En cas d’irrégularité de l’offre préalable de crédit, l’article L 341-8 du Code de la consommation précise que l’emprunteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, les sommes perçues au titre des intérêts étant restituées ou imputées sur le capital restant dû. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L 312-39 du Code de la consommation .
Le prêteur est donc en droit d’obtenir la différence entre le capital emprunté soit 30.000,00 euros et les versements, soit 15.188,98 euros au 30 octobre 2024.
La somme due est ainsi de 14.811,02 euros.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, «il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention».
En l’espèce, Monsieur [Z] [V] prétend à l’existence de fautes commises par l’établissement bancaire susceptibles de mettre en cause sa responsabilité et formule à son encontre une demande de dommages et intérêts puis de compensation avec sa somme par lui due.
Or, Monsieur [Z] [V] n’apporte pas la preuve d’une quelconque faute commise par la S.A BNP PARIBAS susceptible de lui causer un préjudice autre que celui d’ores et déjà réparé par la déchéance du droit aux intérêts et indemnités conventionnelles.
En conséquence, sa demande demande sera rejetée ainsi que toute compensation.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement :
En application de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années. Par décision spéciale et motivée il peut prévoir que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal.
En l’espèce, Monsieur [Z] [V] justifie de l’exercice d’un emploi lui permettant de dégager des revenus supérieurs à ses charges. Il apparaît donc en situation de régler sa dette.
Au regard de la situation respective des parties et du contexte du litige, il convient d’accorder à Monsieur [Z] [V] des délais afin de s’acquitter de sa dette en 23 mensualités de 500,00 euros et une 24ème et dernière mensualité qui soldera la dette.
IV. Sur les demandes accessoires
Parties perdantes, Monsieur [Z] [V] et Monsieur [P] [L] seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance.
Compte tenu de la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de la S.A BNP PARIBAS,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel et au taux légal de la S.A BNP PARIBAS au titre du contrat de prêt n°00963 00061515251 10 souscrit par Monsieur [Z] [V] le 05 août 2015,
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [Z] [V] et Monsieur [P] [L] à payer à la S.A BNP PARIBAS en deniers ou quittances la somme de 14.811,02 euros au titre du contrat de prêt n°00963 00061515251 10 souscrit par Monsieur [Z] [V] le 05 août 2015 après déductions des sommes versées à la date du 30 octobre 2024,
AUTORISE Monsieur [Z] [V] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 500,00 euros et une 24ème mensualité et dernière qui soldera la dette,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant 7 jours, l’échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible,
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou pénalités de retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision,
REJETTE la demande de la S.A BNP PARIBAS au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE Les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [V] et Monsieur [P] [L] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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