Madame [Z] [C] a déposé une requête le 12 mars 2024 auprès du Tribunal de proximité du RAINCY, demandant la condamnation de la SARL ECOTHERME à lui verser 465 euros pour le coût d’une intervention de serrurier effectuée le 27 mai 2023, suite à un problème avec le portillon de sa porte de garage, installé par l’entreprise en 2021. Elle réclame également 500 euros en dommages et intérêts. Une tentative de conciliation a échoué le 29 novembre 2023. Lors de l’audience du 20 juin 2024, Madame [Z] a expliqué que le portillon s’était refermé, l’empêchant d’accéder à son domicile, et a attribué cette défaillance à l’absence de sécurité lors de l’installation par ECOTHERME. Elle a présenté une attestation de son voisin pour soutenir ses dires. La SARL ECOTHERME ne s’est pas présentée à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré pour le 19 septembre 2024.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Tribunal judiciaire de Bobigny
RG n°
24/02373
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/02373 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7YK
Minute : 24/292
Madame [Z] [C]
C/
S.A.R.L. ECOTHERME [Localité 9]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 19 Septembre 2024 par Monsieur Patrick HEFNER, en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy assisté de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 20 Juin 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Patrick HEFNER, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy assisté de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Madame [Z] [C],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 7]
comparante en personne
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
S.A.R.L. ECOTHERME [Localité 9],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
Par requête enregistrée au greffe la 12 mars 2024, Madame [Z] [C] qui réside [Adresse 3] à [Localité 12] requiert du Tribunal de proximité du RAINCY la condamnation de la SARL ECOTHERME, sise à [Localité 10], à lui payer la somme de 465 euros en réparation de l’intervention d’un serrurier auquel elle a eu recours le 27 mai 2023 pour changer le cylindre du portillon de sa porte de garage, élément posé et fourni par l’entreprise susmentionnée suivant facture éditée le 20 juin 2021, pour un montant TTC de 22 685,06 euros. Elle sollicite en outre l’attribution de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Préalablement à l’introduction de l’action en justice, une tentative de conciliation entre les parties est intervenue qui s’est soldée par un échec constaté le 29 novembre 2023.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 juin 2024.
A l’audience, la requérante mentionne avoir contracté en 2021 avec l’entreprise ECOTHERME [Localité 9], pour la fourniture et la pose de divers éléments de serrurerie, fenêtres, volets et portes de garage, dont le portillon objet du présent litige. Elle expose que sous la pression du vent le portillon s’est refermé derrière elle lui interdisant l’accès à son pavillon, situation qui a impliqué l’intervention d’un serrurier qui a procédé à l’ouverture et au changement du barillet. Elle impute cette fermeture intempestive à une défaillance de la SARL ECOTHERME [Localité 9], laquelle n’a pas procédé à la pose de la sécurité du portillon, lors des travaux initiaux.
Elle produit à la cause une attestation sur l’honneur de son voisin Monsieur [O] [F] relatant les faits.
Elle maintient ses demandes initiales.
Dûment convoquée à l’audience par le greffe, la SARL ECOTHERME [Localité 9] ne comparaît pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2024.
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en réparation du préjudice :
L’article 6 du Code de procédure civile dispose qu’à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
Il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
En vertu de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En l’espèce, s’il est constant que Madame [Z] [C] a eu recours, courant 2021 au service de la SARL ECOTHERME [Localité 9], sise [Adresse 2] à [Localité 11] pour différents travaux de serrurerie et huisserie sur son pavillon, elle ne rapporte pas la preuve d’un quelconque défaut d’exécution dans l’accomplissement des dispositions contractuelles et notamment sur le limitateur d’ouverture du portillon incriminé.
Il convient ainsi d’observer :
– Que la requérante n’apporte à l’instance aucune observation qu’elle aurait pu formulée lors de la réception des travaux, ni postérieurement sur d’éventuelles défaillances constatées sur ledit portillon.
– Que la demanderesse n’étaye ses prétentions par une quelconque attestation d’homme de l’art ou constat par commissaire de justice.
– Qu’enfin sa demande porte sur le remboursement du coût du remplacement du cylindre du portillon par le serrurier requis, alors que la défaillance alléguée vise le limitateur d’ouverture constituant la sécurité du portillon (pièce n° 2, réponse de la SARL ECOTHERME [Localité 9] à la conciliatrice de justice).
En conséquence, il convient de débouter Madame [Z] [C] de sa demande principale en répartition du préjudice allégué.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Il résulte des articles 1231-1 et 1231-4 du Code civil que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts en raison de l’inexécution de l’obligation ou du retard dans l’exécution, étant précisé que les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution. Il s’ensuit que seuls les préjudices certains et découlant directement de l’inexécution fautive peuvent être indemnisés.
En l’espèce, Madame [Z] [C] se trouvant déboutée de sa demande principale, elle ne peut prétendre à l’attribution de dommages et intérêts qui en auraient été la conséquence.
Sur les dépens et l’exécution provisoire :
En application des articles 696 et suivants du Code de procédure civile, Madame [Z] [C], partie succombante à la présente instance assumera la charge des dépens.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré ;
DEBOUTE Madame [Z] [C] de sa demande principale, le préjudice allégué n’étant pas démontré ;
DEBOUTE Madame [Z] [C] de sa demande de dommages et intérêts ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [Z] [C] ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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