L’Essentiel : Monsieur [I] [K] a contesté une contrainte de l’URSSAF PACA, d’un montant de 18.788 €, relative à des cotisations pour le 4ème trimestre 2019. L’URSSAF a demandé la validation de cette contrainte et le paiement des sommes dues. En revanche, Monsieur [K] a soutenu que l’action était prescrite et que les cotisations étaient erronées. Le tribunal a jugé l’opposition de Monsieur [K] recevable, notant que la contrainte avait été signifiée après l’expiration du délai de prescription. En conséquence, les demandes de l’URSSAF ont été déclarées irrecevables, et les dépens ont été laissés à sa charge.
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Contexte de l’affaireMonsieur [I] [K] a contesté une contrainte émise par l’URSSAF PACA, d’un montant de 18.788 €, relative à des cotisations et majorations de retard pour le 4ème trimestre 2019. Cette contrainte a été signifiée le 2 mai 2023, après avoir été décernée le 26 avril 2023. Demandes de l’URSSAF PACAL’URSSAF PACA a demandé au tribunal de déclarer recevable l’opposition de Monsieur [K], de valider la contrainte, de condamner Monsieur [K] au paiement de la somme due, ainsi que de lui imposer les frais de signification et les dépens de l’instance. L’URSSAF a également soutenu que son action n’était pas prescrite et que les cotisations avaient été correctement calculées. Arguments de Monsieur [K]Monsieur [K] a demandé l’annulation de la contrainte, arguant que l’action en recouvrement était prescrite, que la mise en demeure était insuffisamment motivée et que les cotisations étaient erronées. Il a également demandé des dommages-intérêts au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Recevabilité de l’oppositionLe tribunal a constaté que l’opposition de Monsieur [K] avait été faite dans le délai imparti de quinze jours après la signification de la contrainte, la déclarant donc recevable. Prescription de l’action en recouvrementLe tribunal a examiné la question de la prescription, notant que la contrainte avait été signifiée après l’expiration du délai de prescription de trois ans. Il a conclu que l’URSSAF PACA ne pouvait pas se prévaloir de la prorogation des délais liée à la période d’urgence sanitaire, rendant l’action en recouvrement prescrite. Décision du tribunalLe tribunal a déclaré irrecevables les demandes de l’URSSAF PACA, a laissé à sa charge les dépens et les frais de signification, et a rejeté les demandes de Monsieur [K] au titre de l’article 700. L’exécution provisoire a été rappelée comme étant de droit en matière de contrainte. ConclusionLe jugement a été prononcé le 8 janvier 2025, avec la possibilité pour les parties d’interjeter appel dans un délai d’un mois. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de validité d’un licenciement pour faute grave ?Le licenciement pour faute grave est régi par l’article L1232-1 du Code du travail, qui stipule que « le licenciement d’un salarié ne peut intervenir que pour une cause réelle et sérieuse ». La faute grave est définie par l’article L1331-1 du même code, qui précise que « constitue une faute grave, tout fait ou toute série de faits, imputables au salarié, qui rendent impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ». Dans le cas présent, M. [M] a été licencié pour faute grave, ce qui implique que l’employeur devait prouver que les faits reprochés étaient suffisamment graves pour justifier une rupture immédiate du contrat de travail, sans préavis ni indemnité. Il est également important de noter que l’employeur doit respecter la procédure de licenciement, notamment en convoquant le salarié à un entretien préalable, conformément à l’article L1232-2 du Code du travail, qui exige que « l’employeur convoque le salarié à un entretien préalable, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ». Quels sont les recours possibles en cas de licenciement jugé abusif ?En cas de licenciement jugé abusif, le salarié peut saisir le conseil de prud’hommes, comme l’indique l’article L1235-1 du Code du travail : « le salarié peut demander au juge de constater la nullité du licenciement ou de le déclarer sans cause réelle et sérieuse ». Le salarié peut également demander des dommages-intérêts pour le préjudice subi, en vertu de l’article L1235-3, qui précise que « le juge peut condamner l’employeur à verser au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ». Dans le cas de M. [M], il a invoqué un harcèlement moral et un manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité, ce qui pourrait renforcer sa position en cas de contestation de son licenciement. Quelles sont les obligations de l’employeur en matière de sécurité et de santé au travail ?L’employeur a une obligation de sécurité envers ses salariés, inscrite à l’article L4121-1 du Code du travail, qui stipule que « l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ». Cette obligation inclut la prévention des risques professionnels et la mise en place d’actions de formation et d’information. En cas de manquement à cette obligation, l’employeur peut être tenu responsable des conséquences sur la santé des salariés. Dans le cas de M. [M], s’il prouve que son licenciement est lié à un manquement de l’employeur à cette obligation, cela pourrait constituer un argument fort pour contester la légitimité de son licenciement. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/00060 du 08 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 23/01649 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3NXD
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA – DRRTI
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté par Maître Marine GERARDOT de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [I] [K]
né le 26 Décembre 1974 à [Localité 7] (ESSONNE)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Hadrien PORTIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 06 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
MARTOS Francis
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
N° RG 23/01649
Par courrier recommandé expédié le 10 mai 2023, Monsieur [I] [K] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à une contrainte n° 9370000020021995290065122678 décernée le 26 avril 2023 par le directeur de l’URSSAF PACA et signifiée le 2 mai 2023 d’un montant de 18.788€ à titre de cotisations et majorations de retard, pour la période du 4ème trimestre 2019.
Aux termes de ses conclusions, l’URSSAF PACA, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Déclarer recevable en la forme le recours effectué par l’assuré,Sur le fond,
Dire et juger que la contrainte est fondée en son principe,Valider la contrainte émise le 26 avril 2023 et signifiée le 2 mai 2023 pour un montant de 17.501 € à titre de principal et 1.287 € de majorations de retard, soit un total de 18.788 € au titre du 4ème trimestre 2019,Condamner l’assuré au paiement de la somme de 18.788 € au titre du 4ème trimestre 2019,Dire et juger que les créances fixées en principal sont de plein droit productives de majorations de retard complémentaires jusqu’au parfait règlement ou paiement,Condamner Monsieur [I] [K] aux frais de signification de la contrainte en application des dispositions de l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale,Condamner Monsieur [I] [K] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile ;Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article 514 du Code de procédure civile,Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Monsieur [I] [K].
Au soutien de ses demandes, l’URSSAF PACA fait valoir que son action n’est pas prescrite puisque le délai de prescription qui expirait le 14 mars 2023 a été prorogé au 3 juillet 2023 en application de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020. L’URSSAF PACA soutient également que la mise en demeure et la contrainte sont suffisamment motivées et ont permis à Monsieur [K] d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue des cotisations. Elle précise que les cotisations ont été calculées sur la base des revenus déclarés par Monsieur [K] et qu’une déduction a été appliquée sur les cotisations de la branche vieillesse compte tenu de son activité de débitant de tabac.
Monsieur [I] [K], représenté par son Conseil, demande au Tribunal à titre principal, d’annuler la contrainte et de déclarer prescrite l’action en recouvrement, à titre subsidiaire, et de ramener le montant des cotisations à de plus justes proportions et d’annuler les majorations de retard afférentes et en tout état de cause, de condamner l’URSSAF PACA à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [K] fait valoir que l’action en recouvrement est prescrite puisque la contrainte a été signifiée postérieurement au délai de prescription de trois ans. Il ajoute que la mise en demeure et la contrainte sont insuffisamment motivées et ne lui permettent pas d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. Enfin, il précise que des cotisations et contributions sociales ont été régulièrement versées sur la période litigieuse et que l’assiette de cotisation est erronée.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025.
Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié, ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 2 mai 2013.
L’opposition a été expédiée le 10 mai 2023, soit dans le délai imparti de quinze jours.
Par conséquent, l’opposition sera déclarée recevable.
Sur la prescription de l’action en recouvrement
Aux termes de l’article L 244-8-1 du Code de la Sécurité sociale en vigueur depuis le 1er janvier 2017, « le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3 ».
En l’espèce, la mise en demeure du 14 février 2020 a été notifiée le 20 février 2020, de sorte que la prescription courrait à compter du 20 mars 2020 et expirait le 20 mars 2023.
Or, la contrainte querellée a été signifié le 2 mai 2023 soit après le terme du délai de prescription applicable.
Si, aux termes de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire, « tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois », cette prorogation des délais n’étaient applicables qu’aux délais venant à échéance durant cette période.
Cette mesure exceptionnelle de prorogation des délais n’a donc pas eu pour effet de proroger les délais qui expiraient postérieurement à cette période.
Dans ces conditions, l’URSSAF PACA ne peut se prévaloir de cette prorogation des délais.
L’action en recouvrement de l’URSSAF PACA, mise en œuvre par signification du 2 mai 2023, est donc prescrite en application des dispositions de l’article L 244-8-1 du Code de la Sécurité sociale.
Les demandes de l’URSSAF PACA seront donc déclarées irrecevables comme étant prescrites.
Il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens.
Sur les demandes accessoires
L’article R133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’URSSAF PACA, qui succombe, sera condamnée au paiement des frais susmentionnés, ainsi qu’aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il conviendra enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte, par application des dispositions de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale.
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la prescription de l’action en recouvrement de l’URSSAF PACA;
DÉCLARE irrecevables les demandes de l’URSSAF PACA ;
LAISSE à la charge de l’URSSAF PACA les dépens et les frais de signification de la contrainte et de tous actes de procédure nécessaires à son exécution ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte ;
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois pour interjeter appel de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.
LA GREFFIERRE LA PRESIDENTE
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