L’Essentiel : Le 27 novembre 2006, la Société Générale a accordé un prêt immobilier de 221 469 euros à monsieur et madame [N], remboursable en 300 mensualités. En 2012, suite à un licenciement économique, monsieur [N] a demandé un report de paiement, refusé par la banque. En mai 2021, les époux ont été inscrits au Fichier National des incidents de remboursement. Malgré un jugement autorisant la suspension de leurs obligations, la Société Générale a exigé le paiement d’une échéance en juillet 2023. Les époux ont saisi le tribunal en février 2024, mais la banque a soulevé la prescription de leur action.
|
Prêt immobilier accordéLa SA Société Générale a consenti un prêt immobilier de 221 469 euros à monsieur et madame [N] le 27 novembre 2006, remboursable en 300 mensualités de 1204,75 euros à un taux de 4,06% par an, destiné à l’acquisition d’un immeuble résidentiel. Monsieur [N] a également souscrit une assurance garantie perte d’emploi. Situation d’emploi et demande de reportMonsieur [N] a perdu son emploi en 2012 suite à un licenciement économique. Le 31 décembre 2020, les époux [N] ont demandé un report de leurs échéances pour quatre mois, demande qui a été refusée par la banque. Inscription au Fichier National et clôture de compteLe 2 mai 2021, la Société Générale a informé les époux [N] de leur inscription au Fichier National des incidents de remboursement des crédits. Le 11 juin 2021, la banque a également notifié la clôture du compte de monsieur [N]. Suspension des obligations et relance de paiementLe 18 juin 2021, un jugement a autorisé la suspension des obligations des époux [N] pendant deux ans. Cependant, le 27 juillet 2023, la Société Générale a demandé le paiement de l’échéance de juillet 2023, indiquant que la suspension était arrivée à son terme. Demande de mise en œuvre de la garantieLes conseils des époux [N] ont mis en demeure la Société Générale, les 7 et 11 septembre 2023, de prendre en compte la perte d’emploi de monsieur [N] et d’activer la garantie perte d’emploi. La banque a conseillé à monsieur [N] de contacter l’assureur CBP. Exigibilité anticipée et action en justiceLe 5 octobre 2023, le Crédit Logement a informé les époux [N] d’une exigibilité anticipée imminente. En raison de l’absence de paiement des échéances, la Société Générale a mis en demeure les époux de régler 146 434,12 euros. Le 29 février 2024, les époux [N] ont saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux pour demander 60 000 euros de dommages et intérêts. Fin de non-recevoir soulevée par la Société GénéraleLa Société Générale a contesté l’action des époux [N], arguant qu’elle était prescrite, car les époux auraient dû agir dans les cinq ans suivant leur connaissance des faits. Elle a soutenu que monsieur [N] avait été informé de l’absence de prise en charge de son assurance dès 2013. Réponse des époux [N]Les époux [N] ont répliqué que les courriers de refus avaient été envoyés à leur ancienne adresse, ce qui les avait empêchés d’agir dans les délais. Ils ont affirmé n’avoir eu connaissance des faits qu’à partir des courriers de la Société Générale en octobre 2023. Motivation du jugeLe juge a statué que la question de la prescription était de sa compétence. Il a constaté que les époux [N] avaient été informés des difficultés liées à la garantie perte d’emploi dès 2013, ce qui les obligeait à agir avant mai 2018. Dépens et frais de procédureLe juge a condamné les époux [N] aux dépens, tout en rejetant les demandes de la Société Générale et des époux au titre des frais irrépétibles. Décision finaleLe juge a déclaré prescrite l’action en responsabilité contractuelle des époux [N] contre la Société Générale, tout en statuant sur les dépens et les demandes de frais. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la nature de l’action engagée par les époux [N] contre la Société Générale ?L’action engagée par les époux [N] contre la Société Générale est fondée sur la responsabilité contractuelle, en raison de l’absence de transmission à la compagnie d’assurance du contrat d’adhésion souscrit par monsieur [N]. Cette responsabilité est régie par les articles 1147 et 1134 du Code civil. L’article 1147 du Code civil stipule que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, à des dommages-intérêts, soit qu’il ait manqué à ses obligations, soit qu’il ait exécuté son obligation de manière défectueuse. » De plus, l’article 1134 précise que : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. » Ainsi, la Société Générale, en tant que débiteur de l’obligation de transmettre le contrat d’adhésion à l’assurance, pourrait être tenue responsable des conséquences de son manquement. Quels sont les délais de prescription applicables à l’action des époux [N] ?Les délais de prescription applicables à l’action des époux [N] sont régis par l’article 2224 du Code civil, qui dispose que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » Dans le cas présent, la Société Générale soutient que monsieur [N] avait connaissance des faits lui permettant d’agir depuis 2013, date à laquelle il a été informé du refus de prise en charge de son assurance perte d’emploi. Ainsi, si l’on considère que les époux [N] auraient dû agir au plus tard le 2 mai 2018, leur action introduite le 29 février 2024 serait donc tardive et prescrite. Quelles sont les conséquences de la prescription sur l’action des époux [N] ?La prescription de l’action des époux [N] a pour conséquence que leur demande est déclarée irrecevable. En effet, selon l’article 122 du Code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » Ainsi, la Société Générale a soulevé une fin de non-recevoir fondée sur la prescription, ce qui a conduit le juge à déclarer l’action des époux [N] comme étant prescrite, sans examiner le fond de leur demande. Quels sont les frais de la procédure et leur répartition ?Les frais de la procédure sont régis par l’article 696 du Code de procédure civile, qui stipule que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. » Dans cette affaire, le juge a condamné les époux [N] aux dépens, étant donné que leur action a été déclarée prescrite. En ce qui concerne les frais irrépétibles, l’article 700 du Code de procédure civile précise que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » Le juge a également rejeté les demandes de la Société Générale et des époux [N] au titre de l’article 700, considérant des motifs d’équité. |
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
38E
N° RG 24/02158 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YVPB
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[Y] [N], [T] [N]
C/
S.A. Société Générale
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SELARL COULAUD-PILLET
Me Mohamed SALECK
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Juge de la Mise en Etat de la 5EME CHAMBRE CIVILE,
Greffier, lors des débats et du prononcé :
Isabelle SANCHEZ
DÉBATS
A l’audience d’incident du 15 octobre 2024
Vu la procédure entre :
DEMANDEURS AU FOND
DEFENDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [Y] [N]
né le 13 Février 1960 à Casablanca
45 avenue de la République
33450 SAINT LOUBES / FRANCE
représenté par Me Mohamed SALECK, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [T] [N]
née le 15 Juillet 1975 à Taroudan
45 avenue de la République
33450 SAINT LOUBES / FRANCE
représentée par Me Mohamed SALECK, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR AU FOND
DEMANDEUR A L’INCIDENT
S.A. Société Générale
28 cours de l’intendance
33000 BORDEAUX / FRANCE
représentée par Maître Louis COULAUD de la SELARL COULAUD-PILLET, avocats au barreau de BORDEAUX
Selon offre acceptée le 27 novembre 2006, La SA Société Générale a consenti à monsieur et madame [N] un prêt immobilier d’un montant de 221 469 euros remboursable en 300 mensualités de 1204,75 euros au taux de 4,06% par an, destiné à financer l’acquisition d’un immeuble réservé à l’habitation.
Monsieur [N] a signé une demande d’adhésion à l’assurance garantie perte d’emploi.
Il est sans emploi depuis son licenciement économique en 2012.
Par courriel du 31 décembre 2020, les époux [N] ont sollicité un report des échéances pour une durée de 4 mois, qui a été rejetée par la banque.
Par lettre recommandée en date du 2 mai 2021, la Société Générale a informé les époux [N] de leur inscription au Fichier National des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et par lettre avec accusé de réception du 11 juin 2021, elle a indiqué avoir clôturé le compte de monsieur [N].
Par jugement du 18 juin 2021, le juge des référés du pôle civil de proximité du Tribunal judiciaire de Paris a autorisé la suspension pendant un délai de deux ans des obligations des époux [N] découlant du prêt immobilier précité.
Par courrier du 27 juillet 2023, la Société Générale mettait les époux [N] de régler l’échéance de juillet 2023, la suspension ordonnée par le Tribunal de Paris étant arrivée à échéance.
Par courrier du 7 et 11 septembre 2023, le conseil des époux [N] mettait en demeure la Société Générale de prendre en compte la perte d’emploi de monsieur [N] et par conséquent de procéder à la mise en œuvre de la garantie perte d’emploi.
La Société Générale a conseillé à Monsieur [N] de se rapprocher de l’assureur CBP.
Par courrier du 5 octobre 2023, le Crédit Logement a informé les époux [N] que suite à une exigibilité anticipée qui allait être prononcée prochainement, elle paierait leur date à leur place.
Faute de règlement des échéances impayés, la Société Générale les informait qu’elle se prévalait de l’exigibilité anticipée du prêt et les mettait en demeure de régler la somme de 146 434,12 euros.
Par acte délivré le 29 février 2024, monsieur et madame [N] demandent au tribunal judiciaire de Bordeaux de condamner la Société Générale à leur verser 60 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1147 et 1134 du code civil, à supporter les dépens et à leur verser 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 juillet 2024, la Société Générale a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES SUR L’INCIDENT
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique les 19 juillet 2024 et 3 octobre 2024, la Société Générale demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevable car prescrite l’action engagée par les époux [N], de les condamner aux dépens et à lui verser 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, elle expose qu’en application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent de l’exercer. Elle soutient que monsieur [N] a déjà tenté d’actionner une première fois son assurance perte d’emploi en 2012, qu’un premier refus de prise en charge lui a été notifié le 28 janvier 2013 et que cela a été confirmé par courrier du 18 février 2013. En l’absence de paiement des cotisations, la résiliation du contrat est intervenue le 15 avril 2013. Elle en déduit que cela fait 11 ans qu’il a connaissance de l’impossibilité de bénéficier de cette assurance perte d’emploi. Elle estime qu’il avait jusqu’au mois de janvier 2018 pour agir, de sorte que l’assignation délivrée le 29 février 2024 est tardive. En réponse aux arguments des époux [N] indiquant qu’ils n’ont pas reçu les courriers de l’assureur, elle souligne que les courriers ont été adressés à la bonne adresse et que celui du 2 mai 2013, qu’ils ne contestent pas avoir reçu reprenait la teneur des courriers envoyés précédemment et joignait ces courriers ainsi que l’échéancier permettant de régler l’arriéré. Ils en avaient donc connaissance en 2013.
En réplique, aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par RPVA les 6 septembre 2024 et 14 octobre 2024, les époux [N] demandent au juge de la mise en état de débouter la Société Générale de ses demandes, de déclarer leur action recevable, de condamner la Société générale aux dépens et à leur verser 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent que les courriers de refus opposés à leur demande de prise en charge ont été adressés à leur ancienne adresse et ce malgré le fait que l’assureur connaissait parfaitement leur nouvelle adresse. Ils ajoutent que M. [N], par courrier du 15 avril 2013, a indiqué à l’assureur qu’il n’a pas reçu ses courriers du 28 janvier 2013 et 18 février 2013 ; de ce fait, les époux [N] n’ont pas eu une connaissance effective des faits et informations leur permettant d’exercer leur action avant les courriers de la Société Générale du 2 et 5 octobre 2023. Ils soulignent que les courriers du 15 avril 2013 et 2 mai 2013 parlent de résiliation définitive du dossier, sans qu’ils ne sachent de quoi il s’agissait, étant précisé qu’ils s’attendaient quant à eux à une réponse de la Société Générale, auprès de qui la demande avait été faite. Ils estiment en conséquence que leur action est recevable.
En vertu de l’article 789 6°) du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer jusqu’à son dessaisissement pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du même code: “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
Il s’ensuit que le juge de la mise en état est compétent pour statuer que la question de la prescription de l’action introduite par les époux [N].
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, l’action introduite par les époux [N] est fondée sur la responsabilité contractuelle de la Société Générale du fait de l’absence de transmission à la compagnie d’assurance du contrat d’adhésion souscrit par monsieur [N], empêchant la mise en œuvre de la garantie.
Il convient donc de rechercher à quel moment les époux [N] ont été en mesure de savoir que la souscription n’avait pas été transmise ou que la garantie ne pouvait être mobilisée du fait de la non transmission du document à la compagnie d’assurance.
Il ressort des pièces produites par la Société Générale que le 28 janvier 2013 puis le 18 février 2013 la compagnie CBP AXA France VIE a envoyé deux courriers adressés à monsieur [Y] [N], en réponse à sa demande de prise en charge. Il n’est pas contesté que ces deux courriers n’ont pas touché monsieur [N] qui avait déménagé. Néanmoins, le 15 avril 2013, CBP a adressé un courrier à monsieur [N], à la bonne adresse (6 bis route des Valentons à St Loubes) indiquant : » A ce jour, sauf erreur, nous n’avons réceptionné aucune réponse de votre part. En conséquence, nous considérons que vous ne donnez pas suite à votre demande d’adhésion à la garantie Perte d’emploi. Nous résilions votre dossier et ce définitivement « . En réponse, monsieur [N] a adressé un courrier le 28 avril 2013 expliquant ne pas avoir reçu les deux premiers courriers et précisant avoir pris contact avec sa banque pour solutionner la situation. En réponse, par courrier du 2 mai 2013, CBP l’a informé qu’aucune cotisation n’avait été prélevée depuis la date d’effet, soit le 28/11/2006. Le courrier précise que les deux précédents courriers sont joints, lesquels expliquent la situation, à savoir l’absence de paiement des cotisations et l’absence consécutive de mise en œuvre de la garantie par l’assureur, et proposent de régulariser les échéances impayées, et que l’assureur reste dans l’attente d’une réponse.
Enfin, par courrier du 21 mai 2013, le conseil de l’époque de monsieur [N] a rappelé à la Société Générale que » après avoir justifié de sa situation et avoir subi de multiples tergiversations de la Société Générale ainsi que de la compagnie CBP SOLUTIONS, il lui était opposé une fin de non recevoir au motif fantaisiste selon lequel la Société Générale aurait omis de transmettre le contrat d’adhésion de monsieur [N] à la compagnie AXA France IARD. (…) C’est la raison pour laquelle je vous demande sans plus tarder de reconsidérer la requête de monsieur [N] et de le garantir du paiement des échéances du remboursement de son emprunt « .
Il s’ensuit que dès 2013, monsieur et madame [N] étaient informés de difficultés relatives à la mobilisation de la garantie perte d’emploi, qu’ils ont su par la compagnie d’assurance dès le 2 mai 2013 que les cotisations n’avaient pas été prélevées, que l’indemnité versée par l’assureur est subordonnée au paiement des cotisations d’assurance (ce qui ressort du courrier du 18 février 2013, certes adressé à la mauvais adresse mais recommuniqué en accompagnement du courrier du 2 mai 2013), qu’en l’absence de régularisation, CBP considérait qu’ils ne donnaient pas suite à leur demande d’adhésion à la garantie perte d’emploi et qu’en conséquence leur dossier était résilié, et que la Société Générale n’a pas répondu à la demande de leur conseil, adressée le 21 mai 2013 pour mise en œuvre de la garantie perte d’emploi.
Leur action en responsabilité devant intervenir dans les 5 années suivant la connaissance du fait leur permettant de l’exercer, ils auraient dû agir au plus tard le 2 mai 2018, soit dans les 5 années à compter de la découverte de l’absence de paiement effectif des cotisations auprès de l’assureur et de l’absence d’effectivité du contrat souscrit.
La fin de non-recevoir soulevée doit être accueillie.
Sur les frais de la procédure d’incident
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la procédure s’achevant, les dépens seront par les époux [N].
Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code du procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […]. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, des considérations d’équité commandent de ne pas condamner les époux [N] à verser à la Société Générale une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la Société Générale formée de ce chef sera également rejetée.
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARE prescrite l’action en responsabilité contractuelle engagée par monsieur et madame [N] contre la Société Générale ;
CONDAMNE monsieur et madame [N] aux dépens,
REJETTE les demandes de la Société Générale et de monsieur et madame [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La présente décision a été signée par Madame Marie WALAZYC, Juge de la mise en état, et par Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Laisser un commentaire