L’Essentiel : M. [K] et Mme [I] ont engagé la société ELTS pour la pose de pieux de fondation de leur maison. La société a émis deux factures, la première le 28 juillet 2017 et la seconde le 31 juillet 2019, après un avoir en novembre 2017. En mars 2020, ELTS a assigné les défendeurs en paiement, qui ont invoqué la prescription de l’action. Selon l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’est pas nécessaire de motiver spécialement les moyens manifestement non susceptibles d’entraîner la cassation.
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Contexte de l’affaireM. [K] et Mme [I] ont engagé la société ELTS pour la pose de pieux de fondation dans le cadre de la construction de leur maison individuelle. FacturationLa société ELTS a émis une première facture le 28 juillet 2017, suivie d’une seconde le 31 juillet 2019, prenant en compte un avoir établi le 7 novembre 2017. Procédure judiciaireLe 6 mars 2020, la société ELTS a assigné M. [K] et Mme [I] en paiement pour sa prestation, tandis que les défendeurs ont soulevé la prescription de l’action. Examen des moyensConformément à l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’est pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la nature de l’action en paiement de la société ELTS ?L’action en paiement engagée par la société ELTS contre M. [K] et Mme [I] est fondée sur l’exécution d’un contrat de prestation de services, en l’occurrence la pose de pieux de fondation. Selon l’article 1101 du Code civil, « le contrat est un accord de volontés par lequel une ou plusieurs personnes s’engagent à donner quelque chose ou à faire quelque chose ». Dans ce cas, la société ELTS a fourni un service, et M. [K] et Mme [I] sont tenus de régler la facture émise pour cette prestation. Il est important de noter que la société ELTS a émis deux factures, ce qui indique qu’il y a eu des échanges contractuels et des ajustements financiers, notamment un avoir. Quelles sont les implications de la prescription en matière de créance ?La question de la prescription est cruciale dans cette affaire. Selon l’article 2224 du Code civil, « la durée de la prescription est de cinq ans pour les actions personnelles ou mobilières ». Cela signifie que la société ELTS avait un délai de cinq ans pour agir en justice afin de recouvrer sa créance. Dans le cas présent, la première facture a été émise le 28 juillet 2017, et l’assignation en paiement a été faite le 6 mars 2020. Il convient de vérifier si la prescription a été interrompue ou suspendue, ce qui pourrait prolonger le délai d’action. Comment la jurisprudence interprète-t-elle la notion de prescription ?La jurisprudence a établi que la prescription peut être interrompue par des actes de procédure, comme l’assignation en justice. L’article 2241 du Code civil précise que « la prescription est interrompue par l’exercice d’une action en justice ». Dans cette affaire, l’assignation de la société ELTS en mars 2020 pourrait être considérée comme un acte interruptif de prescription, permettant à la société de revendiquer son droit au paiement. Il est donc essentiel d’examiner si les défendeurs ont effectivement invoqué la prescription de manière appropriée et dans les délais impartis. Quelles sont les conséquences d’une décision non motivée selon l’article 1014 du Code de procédure civile ?L’article 1014, alinéa 2, du Code de procédure civile stipule qu’il n’est pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur des moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Cela signifie que si les arguments des défendeurs concernant la prescription ne sont pas suffisamment solides, la cour peut choisir de ne pas les examiner en profondeur. Cette disposition vise à alléger la charge de travail des juridictions et à se concentrer sur les questions juridiques pertinentes qui pourraient réellement influencer le résultat de l’affaire. Ainsi, la cour peut se limiter à des considérations de forme et de procédure, sans entrer dans le fond des arguments si ceux-ci ne sont pas convaincants. |
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 janvier 2025
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 39 F-D
Pourvoi n° E 22-23.207
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2025
La société Entreprise Lyonnaise de travaux spéciaux (ELTS), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 22-23.207 contre l’arrêt rendu le 7 septembre 2022 par la cour d’appel de Besançon (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [Z] [I],
2°/ à M. [B] [K],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Vadelièvre et Rameix, avocat de la société Entreprise Lyonnaise de travaux spéciaux, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [I], et de M. [K], après débats en l’audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Bruyère, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Selon l’arrêt attaqué (Besançon, 7 septembre 2022), M. [K] et Mme [I] ont commandé à la société ELTS la pose de pieux de fondation sur un chantier de construction d’une maison individuelle.
2. La société ELTS a émis une facture le 28 juillet 2017, puis une seconde le 31 juillet 2019 tenant compte d’un avoir établi le 7 novembre 2017.
3. Le 6 mars 2020, la société ELTS a assigné M. [K] et Mme [I] en paiement de sa prestation. Les défendeurs ont invoqué la prescription de son action.
Sur les première, deuxième, quatrième et cinquième branches du moyen
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