M. [D] [R] a commandé une installation photovoltaïque à SUNNCO en mai 2009, financée par un crédit de BNP PARIBAS. Après la liquidation de SUNNCO en mars 2011, il a assigné la SCP BTSG et BNP PARIBAS en octobre 2023, demandant la nullité des contrats. Le tribunal a rejeté ses demandes, considérant qu’elles étaient prescrites. M. [D] [R] a contesté cette décision, arguant qu’il n’avait découvert les irrégularités qu’après la signature. Cependant, le tribunal a déclaré irrecevables ses demandes, condamnant M. [D] [R] aux dépens et à verser 800 euros à BNP PARIBAS pour frais irrépétibles.. Consulter la source documentaire.
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Sur la prescription de l’action en nullité exercée sur le fondement d’irrégularités formellesLa SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutient que les demandes de M. [D] [R] sont prescrites, en vertu de l’article 2224 du Code civil, qui stipule que « l’action en nullité d’un contrat se prescrit par cinq ans ». Cette prescription commence à courir à partir de la date de signature du contrat, soit le 12 mai 2009. M. [D] [R] a assigné la banque les 11 et 12 octobre 2023, dépassant ainsi le délai de cinq ans. Il est également précisé que le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’irrégularité. En l’espèce, M. [D] [R] aurait dû vérifier la conformité du contrat à ces dispositions dès la signature. Ainsi, l’action en nullité pour irrégularité formelle est déclarée prescrite. Sur la prescription de l’action en nullité pour dolM. [D] [R] demande la nullité du contrat de vente pour dol, en invoquant des promesses mensongères de la société SUNNCO. Selon l’article 1304 du Code civil, l’action en nullité pour dol se prescrit par cinq ans à compter de la découverte de l’erreur. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE argue que le point de départ de la prescription est la date de signature du contrat, soit le 12 mai 2009. M. [D] [R] n’a pas prouvé qu’il a découvert des éléments justifiant un report de ce délai. En conséquence, l’action en nullité pour dol est également déclarée prescrite. Sur l’action en nullité du contrat de crédit affectéLa SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir que la demande de nullité du contrat de crédit affecté est irrecevable, car elle dépend de la nullité du contrat de vente, qui a été déclarée prescrite. L’article L. 311-32 du Code de la consommation stipule que le contrat de crédit est indissociable du contrat de vente. Par conséquent, la nullité du contrat de crédit ne peut prospérer tant que celle du contrat de vente n’est pas établie. Ainsi, la demande de nullité du contrat de crédit est déclarée irrecevable. Sur la demande d’engagement de la responsabilité de la banqueM. [D] [R] invoque la responsabilité de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pour avoir débloqué des fonds sur un contrat nul. La banque soutient que cette demande est irrecevable en raison de la prescription de l’action en nullité. Cependant, la responsabilité de la banque peut être engagée indépendamment de l’annulation du contrat de vente, comme le précise la jurisprudence (Cass. 1re Civ., 22 mai 2019, n° 18-16.150). Ainsi, la demande d’engagement de la responsabilité de la banque est déclarée recevable en principe. Sur la prescription de la demande d’engagement de la responsabilité de la banqueLa SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutient que l’action en responsabilité est prescrite, car le préjudice découle du déblocage des fonds en 2009. L’article 1304 du Code civil précise que l’action se prescrit par cinq ans à compter de la réalisation du dommage. Le point de départ de la prescription est donc la date de déblocage des fonds, qui doit être considérée comme étant au plus tard le 12 février 2010. M. [D] [R] avait jusqu’au 12 février 2015 pour agir. Étant donné que l’assignation a été faite en octobre 2023, la demande d’engagement de la responsabilité de la banque est déclarée prescrite. Sur la demande de dommages et intérêts complémentaireM. [D] [R] demande des dommages et intérêts pour préjudice moral, en raison de la prise de conscience d’avoir été dupé. Cependant, cette demande est fondée sur les mêmes motifs que ceux ayant conduit à la nullité des contrats, qui ont été déclarés irrecevables. Par conséquent, la demande de dommages et intérêts est également rejetée. Sur la demande de déchéance du droit aux intérêtsM. [D] [R] sollicite la déchéance du droit aux intérêts pour manquement de la banque à ses obligations. Toutefois, cette demande est soumise à la prescription quinquennale, qui a expiré le 12 mai 2014. La demande de déchéance du droit aux intérêts est donc déclarée prescrite. Sur les demandes accessoiresM. [D] [R], partie perdante, sera condamné aux dépens, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile. Il devra également verser 800 euros à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sur le fondement de l’article 700 du même code. Ainsi, toutes les demandes de M. [D] [R] sont rejetées, et il est condamné aux dépens. |
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