M. [D] [R] a commandé une installation photovoltaïque auprès de SUNNCO en mai 2009, financée par un crédit de BNP PARIBAS. Après la liquidation judiciaire de SUNNCO en mars 2011, il a assigné la SCP BTSG et BNP PARIBAS en octobre 2023, demandant la nullité des contrats. Lors de l’audience de septembre 2024, la banque a contesté la recevabilité des demandes, invoquant la prescription. Le tribunal a conclu que M. [D] [R] avait jusqu’en mai 2014 pour agir, rendant ses demandes irrecevables. Toutes ses demandes, y compris celles de dommages et intérêts, ont été rejetées, et il a été condamné aux dépens.. Consulter la source documentaire.
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Sur la prescription de l’action en nullité exercée sur le fondement d’irrégularités formellesLa SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutient que les demandes de M. [D] [R] sont prescrites, en vertu de l’article 2224 du Code civil, qui dispose que « l’action en nullité d’un contrat se prescrit par cinq ans ». En l’espèce, les contrats de vente et de crédit ont été signés le 12 mai 2009, et les assignations ont été signifiées les 11 et 12 octobre 2023, soit plus de cinq ans après la signature. Ainsi, le point de départ de la prescription est la date de la signature du contrat, car l’acquéreur était en mesure de vérifier la conformité du contrat à ces dispositions. M. [D] [R] ne peut donc pas invoquer un « délai utile » pour justifier un report de la prescription, car cela rendrait l’action imprescriptible, ce qui n’est pas conforme à la législation en vigueur. Sur la prescription de l’action en nullité pour dolConcernant la nullité pour dol, l’article 1304 du Code civil précise que « l’action en nullité d’une convention se prescrit par cinq ans à compter du jour où l’erreur ou le dol a été découvert ». La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE argue que M. [D] [R] n’a pas prouvé qu’il a découvert des éléments constitutifs du dol après la signature des contrats. M. [D] [R] soutient que le point de départ de la prescription doit être décalé à la date de la première facture, mais il n’a pas produit cette facture. Ainsi, le point de départ de la prescription pour dol est la date de signature du contrat, soit le 12 mai 2009, et l’action est donc prescrite. Sur la nullité du contrat de crédit affectéLa SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir que la demande de nullité du contrat de crédit affecté est irrecevable, car elle dépend de la nullité du contrat de vente. L’article L.311-32 du Code de la consommation stipule que « le contrat de crédit est indissociable du contrat de vente ». Ainsi, si la demande de nullité du contrat de vente est déclarée prescrite, la demande de nullité du contrat de crédit l’est également. En conséquence, la demande de M. [D] [R] en nullité du contrat de crédit est déclarée irrecevable. Sur la responsabilité de la banqueM. [D] [R] invoque la responsabilité de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pour avoir débloqué des fonds sur un contrat nul. L’article 1147 du Code civil prévoit que « le débiteur est tenu de réparer le dommage causé par son inexécution ». Cependant, la banque argue que la reconnaissance de dette résultant du remboursement anticipé du crédit rend irrecevable l’action de M. [D] [R]. Néanmoins, M. [D] [R] n’agit pas en répétition de l’indu, mais en nullité des contrats, ce qui permet de maintenir sa demande de responsabilité. Sur la prescription de la demande d’engagement de la responsabilité de la banqueLa SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutient que l’action en responsabilité est prescrite, car le préjudice résulte du déblocage des fonds en 2009. L’article 1304 du Code civil précise que l’action se prescrit par cinq ans à compter de la réalisation du dommage. En l’espèce, le point de départ de la prescription est la date de déblocage des fonds, qui doit être considérée comme étant au plus tard le 12 février 2010. Ainsi, M. [D] [R] avait jusqu’au 12 février 2015 pour intenter son action, et celle-ci est donc prescrite. Sur la demande de dommages et intérêtsM. [D] [R] demande des dommages et intérêts pour préjudice moral, mais cette demande est fondée sur les mêmes motifs que ceux ayant conduit à la nullité des contrats. Étant donné que ces demandes ont été déclarées irrecevables, la demande de dommages et intérêts ne saurait prospérer. En conséquence, M. [D] [R] sera débouté de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral. Sur la demande de déchéance du droit aux intérêtsM. [D] [R] sollicite la déchéance du droit aux intérêts pour manquement de la banque à ses obligations de conseil. Cependant, l’obligation de mise en garde ne s’applique que si l’emprunteur est en situation de risque d’endettement excessif. L’article L.110-4 du Code de commerce précise que les obligations se prescrivent par cinq ans. La demande de déchéance du droit aux intérêts est donc prescrite, car elle a été introduite après le délai de cinq ans suivant la signature du contrat. Sur les demandes accessoiresM. [D] [R], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile. Il sera également condamné à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile. |
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