L’Essentiel : La société CIC LYONNAISE DE BANQUE a accordé un prêt immobilier à Messieurs [G] [O] et [S] [J] en 2006. En mai 2015, la banque a prononcé la déchéance du terme, entraînant une saisie-attribution sur les comptes de M. [S] [J] en novembre 2023. Ce dernier a contesté la saisie, arguant de la prescription de l’acte authentique. Lors de l’audience du 8 novembre 2024, le juge a constaté que la banque n’avait pas prouvé d’actes interruptifs de prescription, entraînant la mainlevée de la saisie et condamnant la banque à verser 1 500 euros à M. [S] [J] pour frais de justice.
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Exposé du litigeLa société CIC LYONNAISE DE BANQUE a accordé un prêt immobilier de 93 700,73 euros à Messieurs [G] [O] et [S] [J] le 12 juillet 2006, remboursable en 360 mensualités à un taux d’intérêt de 4,15%. En mai 2015, la banque a prononcé la déchéance du terme. Le 21 novembre 2023, une saisie-attribution a été effectuée sur les comptes de M. [S] [J] pour un montant de 102 006,27 euros, dont 94 831,69 euros ont été récupérés. M. [S] [J] a assigné la banque pour faire constater la prescription de l’acte authentique et demander la mainlevée de la saisie. Procédure judiciaireL’affaire a été renvoyée plusieurs fois avant d’être finalement retenue pour audience le 8 novembre 2024. M. [S] [J] a demandé au juge de constater la prescription de l’acte authentique et d’ordonner la mainlevée de la saisie, tout en réclamant des dommages-intérêts. La banque, de son côté, a contesté la prescription, arguant que des actions interruptives avaient été entreprises et que des paiements avaient été effectués. Arguments des partiesM. [S] [J] a soutenu que la banque n’avait pas prouvé l’existence de diligences interruptives de prescription et que la prescription était acquise depuis 2017. Il a également affirmé que les paiements effectués ne pouvaient pas être considérés comme une renonciation à la prescription. La banque a rétorqué que les demandes en justice et les paiements effectués avaient interrompu le délai de prescription, et que la reconnaissance de la dette par les co-emprunteurs s’appliquait à tous. Décision du jugeLe juge a rappelé que le délai de prescription applicable était de deux ans selon le code de la consommation. Il a constaté que la banque n’avait pas démontré d’actes interruptifs de prescription dans le délai requis. En conséquence, la prescription était acquise au moment de la saisie-attribution, entraînant la mainlevée de cette saisie. La demande d’astreinte a été rejetée. Conséquences financièresLa SA CIC-LYONNAISE DE BANQUE a été condamnée à payer 1 500 euros à M. [S] [J] au titre des frais de justice, ainsi qu’à supporter les dépens. La décision a été assortie de l’exécution provisoire de plein droit. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la nature de la prescription applicable au prêt immobilier en question ?La nature de la prescription applicable au prêt immobilier est régie par l’article L 218-2 du code de la consommation, qui stipule que : « Les actions en paiement des créances nées d’un contrat de crédit à la consommation se prescrivent par deux ans à compter du jour où le créancier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. » Dans le cas présent, la SA CIC-LYONNAISE DE BANQUE a consenti un prêt à Messieurs [G] [O] et [S] [J] le 12 juillet 2006. La déchéance du terme a été prononcée le 22 mai 2015, ce qui a rendu la créance exigible. Ainsi, le délai de prescription de deux ans a commencé à courir à partir de cette date, soit jusqu’au 22 mai 2017. Cependant, il est important de noter que la prescription peut être interrompue par divers actes, comme le stipule l’article 2241 du code civil, qui précise que : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription. » Cela signifie que toute action en justice entreprise par le créancier peut prolonger le délai de prescription, ce qui est déterminant dans le cadre de la présente affaire. Quels sont les effets de la solidarité entre co-emprunteurs sur la prescription ?La solidarité entre co-emprunteurs a des effets significatifs sur la prescription, comme le précise l’article 2245 du code civil : « L’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d’exécution forcée interrompt le délai de prescription contre tous les autres. » Dans cette affaire, Messieurs [O] et [J] sont co-emprunteurs solidaires, ce qui signifie que toute action en justice dirigée contre l’un d’eux interrompt la prescription pour l’autre. La SA CIC-LYONNAISE DE BANQUE soutient que les actions qu’elle a entreprises, y compris les paiements effectués par l’un des co-emprunteurs, ont eu pour effet d’interrompre la prescription. Il est donc essentiel de déterminer si les actes interruptifs de prescription ont été correctement appliqués dans le cadre de la créance en question. Quels sont les actes interruptifs de prescription reconnus par la jurisprudence ?La jurisprudence reconnaît plusieurs actes comme interruptifs de prescription, notamment : 1. **La demande en justice** : Selon l’article 2241 du code civil, toute demande en justice interrompt le délai de prescription. 2. **Les paiements partiels** : L’article 2240 du code civil stipule que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. 3. **Le commandement de payer** : Le commandement de payer aux fins de saisie-vente est également considéré comme un acte interruptif, même s’il n’est pas un acte d’exécution forcée, comme le précise la jurisprudence. Dans le cas présent, la SA CIC-LYONNAISE DE BANQUE a produit des preuves de paiements partiels effectués par les co-emprunteurs, ainsi qu’un commandement de payer. Ces éléments doivent être examinés pour déterminer s’ils ont effectivement interrompu la prescription dans le délai imparti. Quelles sont les conséquences de la prescription acquise sur la saisie-attribution ?La prescription acquise a des conséquences directes sur la saisie-attribution pratiquée par la SA CIC-LYONNAISE DE BANQUE. En vertu de l’article 2244 du code civil, lorsque la prescription est acquise, le débiteur peut opposer la prescription à son créancier, ce qui entraîne la nullité de l’acte d’exécution forcée, tel que la saisie-attribution. Dans cette affaire, le juge a constaté que la prescription était acquise au moment de la saisie-attribution du 21 novembre 2023. Par conséquent, la mainlevée de cette saisie a été ordonnée, car l’acte d’exécution n’était plus fondé sur une créance exigible. Cela souligne l’importance de la prescription dans le cadre des actions en recouvrement de créances et des saisies. Quelles sont les implications de la décision sur les demandes accessoires ?Les implications de la décision sur les demandes accessoires sont significatives, notamment en ce qui concerne les dépens et les frais de justice. L’article 700 du code de procédure civile prévoit que : « Dans toutes les instances, le juge peut condamner la partie qui perd à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » Dans cette affaire, la SA CIC-LYONNAISE DE BANQUE a été condamnée à payer à M. [S] [J] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700, en plus des dépens. Cela reflète la volonté du juge de compenser les frais engagés par la partie qui a obtenu gain de cause, renforçant ainsi l’équité dans le processus judiciaire. La décision souligne également que la SA CIC-LYONNAISE DE BANQUE est responsable des frais de justice, ce qui peut avoir un impact sur sa stratégie de recouvrement à l’avenir. |
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NÎMES
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT du 10 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00331 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KKPC
AFFAIRE : [S] [J] / S.A. CIC-LYONNAISE DE BANQUE
Exp : la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES
la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES
Me Axel SAINT MARTIN
DEMANDEUR
M. [S] [J]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Axel SAINT MARTIN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant, et par la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
S.A. CIC-LYONNAISE DE BANQUE
dont le siège social est sis [Adresse 3], immatriculée au RCS de LYON sous le n°954 507 976, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par Emmanuelle MONTEIL, juge de l’exécution, assistée de Julie CROS, Greffier présent lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 08 novembre 2024 où l’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
Par acte authentique de prêt immobilier daté du 12 juillet 2006, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE a consenti à Messieurs [G] [O] et [S] [J], co-emprunteurs solidaires, un « prêt première habitation » pour un montant de 93 700,73 euros remboursable en 360 mensualités, le taux d’intérêts étant de 4,15%.
Selon courrier du 22 mai 2015, l’établissement bancaire a prononcé la déchéance du terme.
Par procès-verbal du 21 novembre 2023 dénoncé à M. [S] [J] le 28 novembre 2023, la SA CIC-LYONNAISE DE BANQUE a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes ouverts par M. [S] [J] dans les livres du CREDIT AGRICOLE DES SAVOIES pour la somme globale de 102 006,27 euros. La saisie a été fructueuse à hauteur de 94 831,69 euros.
Par acte de commissaire de justice du 27 décembre 2023, Monsieur [S] [J] a assigné à comparaitre la SA LYONNAISE DE BANQUE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes à l’audience du 9 février 2024 aux fins principales de voir constater la prescription de l’acte authentique fondant la saisie et ordonner la mainlevée de la saisie.
L’affaire appelée à l’audience du 9 février 2024 a été retenue, après six renvois contradictoires, à l’audience du 8 novembre 2024, à laquelle les parties ont été valablement présentes ou représentées.
Dans le dernier état de la procédure (conclusions), Monsieur [S] [J] demande au juge de l’exécution, au visa des articles L 111-3, L 111-4, L 211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, 2241 du code civil et L 218-2 du code de la consommation, de :
CONSTATER la prescription de l’acte authentique du 12 juillet 2006 fondant la saisie conservatoire ; ORDONNER la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée à la demande de la LYONNAISE DE BANQUE le 21 octobre 2023 entre les mains du CREDIT AGRICOLE DE SAVOIE ; ORDONNER à LA LYONNAISE DE BANQUE de donner mainlevée de la saisie pratiquée le 21 novembre 2023 entre les mains du CREDIT AGRICOLE DES SAVOIES au préjudice de M. [S] [J], cela sous astreinte de 500 euros par jour de retard courant 72 heures après la signification du jugement à intervenir ;CONDAMNER LA LYONNAISE DE BANQUE à payer à Monsieur [J] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il expose essentiellement :
– que la SA CIC-LYONNAISE DE BANQUE ne rapporte pas la preuve de diligences interruptives de prescription ;
– que l’interruption de prescription par une demande en justice ne vaut que si cette demande est dirigée contre celui que l’on veut empêcher de prescrire et si elle émane de celui qui veut se prévaloir de l’interruption ;
– que la prescription est acquise le 13 octobre 2017 ;
– que même à imaginer une interruption de prescription jusqu’au 26 avril 2017, la prescription serait acquise le 26 avril 2019 ;
– que la banque ne peut se constituer une preuve à elle-même.
Dans le dernier état de la procédure (conclusions en réponse), la SA CIC-LYONNAISE DE BANQUE demande au juge de l’exécution, au visa des articles L 111-3, L 211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, 1312, 2224, 2240, 2241, 2244 et 2245 du code civil, de :
DEBOUTER Monsieur [S] [J] de ses prétentions tenant à la prescription de créance de la SA CIC-LYONNAISE DE BANQUEVALIDER la présente saisie-attribution, sur la forme et ses effets ; CONDAMNER Monsieur [S] [J] à payer au CIC-LYONNAISE DE BANQUE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
La SA CIC-LYONNAISE DE BANQUE soutient essentiellement :
– que la demande en justice qu’elle soit dirigée contre M. [O] ou M. [J], dès lors qu’elle poursuit le paiement de leur crédit contracté solidairement, vaut interruption du délai de prescription pour l’un comme pour l’autre ;
– que les paiements effectués pendant tout délai de prescription ont pour effet de l’interrompre et qu’un nouveau délai commence à courir à compter de la date du dernier paiement ;
– que les paiements effectués par le débiteur sont également considérés comme renonciation tacite à la prescription en raison de leur fréquence, alors même que la prescription de la créance était acquise ;
– que la SA CIC-LYONNAISE DE BANQUE a déclaré sa créance dans la procédure de saisie immobilière initiée par la société SOLEIL LEVANT contre M. [O] ;
– que l’ordonnance d’homologation rendue par le juge de l’exécution statuant en matière immobilière le 13 mars 2020 est versée aux débats ;
– que la SA CIC-LYONNAISE DE BANQUE liste les diligences qui ont sans conteste fait échec à toute prescription depuis et après cette procédure de saisie immobilière ;
– que le cadre légal et jurisprudentiel est clair : les actions interruptives de prescription adressées ou entreprises par un co-emprunteur s’appliquent à l’ensemble des autres co-emprunteurs.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025.
1- Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution tenant l’acquisition de la prescription biennale
Le délai de prescription applicable en l’espèce est le délai biennal de l’article L 218-2 du code de la consommation.
La solidarité des co-emprunteurs (Messieurs [O] et [J]) n’est ni contestée, ni contestable en l’espèce.
S’agissant de la prescription, il convient de rappeler les règles légales et jurisprudentielles suivantes :
– à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ces fractions à compter de son échéance de sorte que, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.
– aux termes de l’article 2245 du code civil, l’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d’exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres.
– aux termes de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. Selon la jurisprudence constante, la reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait, entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif qui ne peut se fractionner. Les paiements partiels postérieurs à la déchéance du terme peuvent, le cas échéant, valoir reconnaissance par les débiteurs du droit de créance au sens de l’article 2240 du code civil, étant précisé que chaque paiement intervenu en exécution d’une autorisation de prélèvement mensuel est interruptif de la prescription de la créance.
– aux termes de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription.
– le commandement de payer aux fins de saisie-vente, qui, sans être un acte d’exécution forcée, engage la mesure d’exécution forcée, interrompt la prescription de la créance qu’il tend à recouvrer.
Tenant ce cadre légal et jurisprudentiel et les éléments de l’espèce, sont des actes interruptifs de prescription à compter de la déchéance du terme prononcée le 22 mai 2015 :
– le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 13 octobre 2015 ;
– deux paiements partiels volontaires les 4 janvier 2017 et 26 avril 2017 : la banque produit aux débats un document intitulé « export des mouvements » établi par la CIC BEAUCAIRE concernant M. [O] et M. [J] quant au compte « prêt P H » et sur lequel figure ces deux virements respectivement pour un montant de 400 euros et de 300 euros.
S’agissant de la question du caractère interruptif de prescription de la procédure de saisie immobilière dont les actes sont produits aux débats, si par application combinée des articles 2242 du code civil et L 311-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’effet interruptif de prescription attaché au commandement aux fins de saisie immobilière se poursuit jusqu’à la distribution du prix, il y a lieu de rappeler que pour être interruptive de prescription, la demande en justice doit être dirigée par le créancier contre celui que l’on veut empêcher de prescrire.
En effet, le principe est que l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre. Il peut en être autrement lorsque les deux actions bien qu’ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.
En l’espèce, le commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré le 14 juin 2018 par le syndicat de copropriétaires LE SOLEIL LEVANT en sa qualité de créancier à l’endroit de Monsieur [O].
S’il est acquis la qualité de créancier inscrit de la SA CIC-LYONNAISE DE BANQUE dans la procédure de saisie immobilière diligentée par le syndicat de copropriétaires LE SOLEIL LEVANT contre M. [O], la SA CIC-LYONNAISE DE BANQUE est défaillante à démontrer que cette action dont elle n’est pas à l’initiative et ayant une cause distincte (titre exécutoire distinct), dirigée contre M. [O], tend à « un seul et même but » de sorte qu’elle pourrait bénéficier de l’effet interruptif de prescription à l’égard de M. [J].
La SA CIC-LYONNAISE DE BANQUE ne justifie donc pas d’une diligence interruptive de prescription dans le délai de 2 ans à compter du 26 avril 2017, les deux commandements de payer aux fins de saisie vente versés aux débats n’ayant été délivrés que les 30 décembre 2021 et 23 mai 2023.
En conséquence, la prescription était acquise au moment de la pratique de la saisie-attribution du 21 novembre 2023 de sorte que mainlevée de cet acte d’exécution forcée est ordonnée.
Il n’y a pas lieu d’assortir cette mainlevée d’une astreinte.
2- Sur les demandes accessoires
La SA CIC-LYONNAISE DE BANQUE est condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement à M. [S] [J] de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le juge de l’exécution, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la SA CIC-LYONNAISE DE BANQUE le 21 novembre 2023 sur les comptes ouverts au sein du CREDIT AGRICOLE DES SAVOIES par M. [S] [J], tenant l’acquisition de la prescription ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
CONDAMNE la SA CIC-LYONNAISE DE BANQUE à payer à M. [S] [J] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA CIC-LYONNAISE DE BANQUE aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
La greffière La juge de l’exécution
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