Prescription et validité des obligations sociales : enjeux et conséquences.

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Prescription et validité des obligations sociales : enjeux et conséquences.

L’Essentiel : M. [F] [R] [D], artisan affilié à la sécurité sociale des indépendants depuis 1992, a contesté sept contraintes de l’URSSAF, invoquant prescription et nullité. Le tribunal judiciaire d’Évry a, le 15 octobre 2020, annulé ces contraintes, mais l’URSSAF a interjeté appel. Lors de l’audience du 23 octobre 2024, l’URSSAF a demandé l’infirmation du jugement initial. La cour a examiné la péremption d’instance et la recevabilité de l’appel, concluant que l’URSSAF avait respecté les délais. Finalement, elle a validé les contraintes et condamné M. [F] [R] [D] à payer 1 000 euros à l’URSSAF.

Affiliation et Opposition aux Contraintes

M. [F] [R] [D] est affilié à la sécurité sociale des indépendants en tant qu’artisan depuis le 16 septembre 1992. Il a fait opposition à sept contraintes émises par l’URSSAF, invoquant la prescription, la nullité de la signification et la nullité des contraintes. Ces contraintes concernent des montants variés, totalisant plusieurs dizaines de milliers d’euros, pour des cotisations et des majorations de retard sur différentes périodes.

Jugement du Tribunal Judiciaire

Le tribunal judiciaire d’Évry, par un jugement du 15 octobre 2020, a déclaré M. [F] [R] [D] recevable dans son opposition. Il a rejeté la fin de non-recevoir liée à la prescription et a annulé toutes les contraintes contestées, tout en précisant que les frais de recouvrement seraient à la charge de l’URSSAF. L’URSSAF a interjeté appel de cette décision le 16 décembre 2020.

Demandes de l’URSSAF en Appel

Lors de l’audience du 23 octobre 2024, l’URSSAF a demandé à la cour d’infirmer le jugement de première instance, de débouter M. [F] [R] [D] de ses moyens procéduraux, de valider les contraintes pour leur montant total et de le condamner à payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Réponses de M. [F] [R] [D] en Appel

M. [F] [R] [D] a, de son côté, demandé à la cour de constater la péremption d’instance, de déclarer l’appel irrecevable, et de confirmer le jugement du 15 octobre 2020. Il a également demandé l’annulation des contraintes et la condamnation de l’URSSAF à lui verser 4 000 euros au titre de l’article 700.

Examen de la Péremption d’Instance

La cour a examiné la péremption d’instance, notant que l’URSSAF n’avait pas accompli de diligences pendant deux ans, mais a conclu qu’aucune péremption ne pouvait être retenue, car aucune diligence n’était requise de sa part.

Recevabilité de l’Appel

Concernant la recevabilité de l’appel, la cour a constaté que l’URSSAF avait respecté les délais de notification et d’expédition, rendant l’appel recevable.

Nullité de l’Appel

La cour a également rejeté l’argument de M. [F] [R] [D] selon lequel l’appel était nul en raison de l’absence de mention des points de droit, considérant que l’URSSAF avait suffisamment motivé sa déclaration d’appel.

Forclusion des Oppositions

La cour a constaté la forclusion des oppositions aux contraintes signifiées les 5 et 26 février 2019, les déclarant tardives.

Prescription des Créances

Sur la question de la prescription, la cour a déterminé que les mises en demeure antérieures au 1er janvier 2017 étaient soumises à une prescription quinquennale, et a rejeté les arguments de M. [F] [R] [D] sur ce point.

Validité des Mises en Demeure et Contraintes

La cour a validé les mises en demeure et les contraintes, considérant qu’elles contenaient suffisamment d’informations pour permettre à M. [F] [R] [D] de comprendre ses obligations. Les erreurs de date n’affectaient pas leur validité.

Décision Finale de la Cour

La cour a déclaré l’appel de l’URSSAF recevable, a infirmé le jugement du 15 octobre 2020, a validé les contraintes pour leur montant total, et a condamné M. [F] [R] [D] à payer 1 000 euros à l’URSSAF au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de la péremption d’instance selon le code de procédure civile ?

La péremption d’instance est régie par les articles 386 et 387 du code de procédure civile.

L’article 386 stipule que :

« L’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligence pendant deux ans. »

Cet article établit donc un délai de deux ans durant lequel aucune action ne doit être entreprise par les parties pour que l’instance soit considérée comme périmée.

L’article 387 précise que :

« La péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties. Elle peut être opposée par voie d’exception à la partie qui accomplit un acte après l’expiration du délai de péremption. »

Cela signifie qu’une partie peut demander la péremption, et qu’elle peut également être opposée à une partie qui agit après le délai de péremption.

Dans le cas présent, M. [F] [R] [D] a soulevé la péremption d’instance en raison de l’absence d’actes pendant plus de deux ans. Cependant, l’Urssaf a fait valoir que la procédure était orale et qu’aucune diligence n’était requise de sa part, ce qui a conduit à la conclusion que la péremption ne pouvait pas être retenue.

Quelles sont les règles concernant la recevabilité de l’appel selon le code de procédure civile ?

La recevabilité de l’appel est régie par l’article 668 du code de procédure civile, qui précise que :

« Sous réserve de l’article 647-1, la date de la notification par voie postale est à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre. »

Dans cette affaire, l’Urssaf a déclaré que la notification du jugement a été reçue le 16 novembre 2020, et que l’appel a été expédié le 16 décembre 2020, respectant ainsi le délai d’un mois pour faire appel.

M. [F] [R] [D] a contesté cette date, arguant que l’Urssaf n’avait pas prouvé la date de réception. Toutefois, la cour a retenu que la date de notification était celle de l’expédition, rendant l’appel recevable.

Quelles sont les conséquences de la forclusion sur les oppositions aux contraintes ?

La forclusion est régie par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, qui stipule que :

« Le débiteur peut former opposition à contrainte dans les 15 jours à compter de la signification. »

Dans le cas présent, l’Urssaf a soutenu que deux oppositions à contrainte étaient forcloses car elles avaient été formulées après le délai de 15 jours.

M. [F] [R] [D] a reconnu que les oppositions à ces deux contraintes étaient tardives, ce qui a conduit la cour à constater la forclusion et à valider les contraintes pour leur entier montant.

Comment la prescription des créances est-elle régie par le code de la sécurité sociale ?

La prescription des créances est régie par l’article L. 244-11 du code de la sécurité sociale, qui dispose que :

« Pour les mises en demeure antérieures au 1er janvier 2017, les actions en recouvrement des cotisations et majorations de retard se prescrivent par 5 ans. »

M. [F] [R] [D] a soulevé la prescription en distinguant les mises en demeure antérieures et postérieures au 1er janvier 2017.

L’Urssaf a soutenu que toutes les mises en demeure avaient été adressées avant le 31 décembre 2016, ce qui a conduit à la conclusion que la prescription applicable était quinquennale.

La cour a retenu que les mises en demeure étaient valides et que la prescription n’était pas opposable.

Quelles sont les conditions de validité des mises en demeure et des contraintes selon le code de procédure civile ?

Les conditions de validité des mises en demeure et des contraintes sont établies par l’article 117 du code de procédure civile, qui énonce que :

« Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : le défaut de capacité d’ester en justice ; le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant ; le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. »

Dans cette affaire, M. [F] [R] [D] a contesté la validité des mises en demeure en raison de l’absence de mention de l’identité du décisionnaire et de la signature.

Cependant, la cour a constaté que les mises en demeure précisaient la dénomination de l’organisme émetteur, et que l’absence de mention de la personne physique n’affectait pas leur validité.

Les contraintes ont été jugées valides car elles contenaient les informations nécessaires pour permettre au cotisant de comprendre la nature et le montant des cotisations dues.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 13

ARRÊT DU 10 JANVIER 2025

(n° , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/00335 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC53Q

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Octobre 2020 par le Pole social du TJ d’EVRY RG n° 19/01131

APPELANTE

URSSAF – ILE DE FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par M. [U] [Z] en vertu d’un pouvoir général

INTIME

Monsieur [J] [F] [R] [D]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Céline SIMAO-GOMES, avocat au barreau d’ESSONNE substitué par Me Marjolaine BELLEUDY, avocat au barreau de LYON, toque : 2221

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Fabienne ROUGE, présidente de chambre

M Gilles REVELLES, conseiller

Mme Sophie COUPET, conseillère

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé

par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 13 décembre 2024, puis prorogé au 20 décembre 2024, puis au 10 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Fabienne ROUGE, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l’appel interjeté par l’Urssaf ( la caisse ) d’un jugement rendu le 15 octobre 2020 par le tribunal judiciaire d’Evry dans un litige l’opposant à M. [F] [R] [D].

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [F] [R] [D] a été affilié à la sécurité sociale des indépendants en qualité d’artisan depuis le 16 septembre 1992 ; que le cotisant a fait opposition à sept contraintes émanant de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France (URSSAF), motifs pris de la prescription, de la nullité de la signification et de la nullité des contraintes, qui se présentaient comme suit :

– une contrainte du 7 juillet 2017 pour 52 938 euros (régularisation de cotisations et majorations de retard sur 2009 ct 20l0, cotisations et majorations de retard pour les périodes des 2e, 3e et 4e trimestres 2013, 1er, 2e et 3e trimestres 2014) ;

– une contrainte du 7 jui1let 2017 pour 43 968 euros (cotisations et majorations de retard pour les périodes des 1er, 2e, 3e et 4e trimestres 2012, 1er trimestre 2013, 4e trimestre 2015, 1er, 2e, 3e et 4e trimestres 2016) ;

– une contrainte du 7 juillet 2017 pour 17 540 euros (cotisations et majorations de retard pour les périodes des 4e trimestres 2014, 1er, 2e et 3e trimestres 2015) ;

– une contrainte du 29 juin 2018 pour 10 450 euros (cotisations et majorations de retard pour les périodes des 1er, 2e et 3e trimestres 2017) ;

– une contrainte du 31 juillet 2018 pour 4 789 euros (cotisations et rnajorations de retard pour le 4e trirnestre 2017, la régularisation de cotisations et majorations de retard sur 2017 et le 1er trimestre 2018) ;

– une contrainte du 21 janvier 2019 pour 3 115 euros (regularisation de cotisations et rnajorations de retard de 2016 et le 2e trimestre 2018) ;

– une contrainte du 19 avril 2019 pour 9 279 euros (cotisations et majorations dc retard sur la période des 3e et 4e trimestres 2018).

Par jugement en date du 15 octobre 2020, le tribunal judiciaire d’Evry a :

– déclaré M. [J] [F] [R] [D] recevable en son opposition des contraintes;

– rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’acquisition d’un délai de prescription des créances;

– annulé la contrainte émise le 7 juillet 2017 pour 43 968 euros (cotisations et majorations dc retard pour les périodes des 1er, 2e, 3e et 4e trimestres 2012, 1er trimestre 2013, 4e trimestre 2015, 1er, 2e, 3e et 4e trimestres 2016) ;

– annulé la contrainte émise le 7 juillet 2017 pour 52 938 euros (régularisation de cotisations et majorations de retard de 2009 et 2010, cotisations et majorations de retard pour les périodes des 2e, 3e et 4e trimestres 2013, 1er, 2e et 3e trimestres 2014) ;

– annulé la contrainte émise le 7 juillet 2017 pour 17 540 euros (cotisations et majorations de retard pour les périodes des 4e trimestres 2014, 1er, 2e et 3e trimestres 2015) ;

– annulé la contrainte émise le 29 juin 2018 pour 10 450 euros (cotisations et majorations de retard pour les périodes des 1er, 2e et 3e trimestres 2017) ;

– annulé la contrainte émise le 3l jui1let 2018 pour 4 789 euros (cotisations et majorations de retard pour le 4e trimestre 2017, la régularisation de cotisations et majorations de retard pour 2017 et le 1er trimestre 2018) ;

– annulé la contrainte émise le 21 janvier 2019 pour 3 115 euros (régularisation de cotisations et majorations de retard pour 2016 et le 2e trimestre 2018) ;

– annulé la contrainte érnise le 19 avril 2019 pour 9 279 euros (cotisations et majorations de retard pour les périodes des 3e et 4e trimestres 2018) ;

– dit que les frais de recouvrement resterons à la charge de 1’Urssaf d’lle-de-France ;

– rejeté les demandes forrnulées par 1’Urssaf Ile-de-France au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné 1’Urssaf d’Ile-de-France aux entiers dépens.

L’Urssaf en a régulièrement interjeté appel le 16 décemmbre 2020.

Par conclusions déposées à l’audience du 23 octobre 2024, 1’Urssaf d’Ile-de-France demande à la cour de :

– infirmer le jugement de première instance ;

– débouter M. [F] [R] [D] de l’ensemble de ses moyens procéduraux dont ceux tirés de la prétendue péremption d’instance et de la prétendue nullité de l’acte d’appel;

– retenir la forclusion de l’opposition aux contraintes signifiées les 5 et 26 février 2019 ;

– valider les 7 contraintes pour leur entier montant ;

– condamner M. [F] [R] [D] à payer 3 000 euros d’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par conclusions visées à l’audience du 23 octobre 2024, M. [F] [R] [D] demande à la cour de :

– constater la péremption d’instance et son exctinction ;

– dire et juger en conséquence que le jugement du 15 octobre 2020 a donc la force de la chose jugée ;

– dire et juger que l’appel est irrecevable ;

– prononcer la nullité de l’appel ;

– dire et juger que toutes les éventuelles réclamations concernant les cotisations de 2017 et antérieures à cette période sont prescrites ;

Au fond et en tout état de cause,

– dire et juger que si l’appel est recevable, il se limite à la validité des contraintes ;

– confirmer le jugement entrepris ;

– déclarer le concluant bien fondé en son opposition ;

– débouter l’Urssaf prise en la personne de son directeur en exercice de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

– annuler l’ensemble des lettres de mise en demeure et des 7 contraintes du 7 juillet 2017, du 29 juin 2018, du 31 juillet 2018, du 21 janvier 2019, du 19 avril 2019 émises par l’Urssaf prise en la personne de son directeur en exercice ;

– condamner l’Urssaf à payer à Monsieur [J] [F] [R] [D] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner l’Urssaf prise en la personne de son directeur en exercice au paiement des frais de recouvrement et aux dépens conformément aux articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996 ;

A titre subsidiaire,

– supprimer les pénalités et les majorations mises à la charge du concluant.

MOTIFS

Sur la péremption d’instance

L’article 386 du code de procédure civile prévoit que l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligence pendant deux ans.

L’article 387 du même code prévoit : ‘La péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties. Elle peut être opposée par voie d’exception à la partie qui accomplit un acte après l’expiration du délai de péremption.’

M. [F] [R] [D] rappelle que la déclaration d’appel est en date du 18 décembre 2020 et que les conclusions de l’appelante ne lui ont été transmises que le 5 avril 2024, soit bien au delà du délai de 2 ans.

L’Urssaf rappelle que l’article R. 142-10-10 du code de la sécurité sociale précise que l’instance est périmée lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir pendant le délai de 2 ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. La péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties. Le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.

Il sera observé que la procédure est orale et que les parties n’ont pas d’autres diligences à accomplir que de demander la fixation de l’affaire. De plus, le récepissé de déclaration d’appel envoyé par la cour mentionnait ‘vous serez ultérieurement convoqué devant la chambre sociale de la cour d’appel’. Aucune diligence n’était mise à la charge de l’Urssaf qui n’avait même pas à solliciter la fixation de l’affaire.

Aucune péremption d’instance ne sera retenue.

Sur la recevabilité de l’appel

M. [F] [R] [D] indique que le jugement a été notifié à l’Urssaf le 13 novembre 2020 et que l’Urssaf qui prétend l’avoir réceptionné le 16 novembre n’en rapporte pas la preuve, celle-ci ne pouvant se constituer une preuve à elle même et que la déclaration d’appel a été réceptionnée au greffe le 18 décembre 2020, soit hors délai, la date d’envoi mentionné sur le courrier étant sans valeur probante la lettre ayant pu être expédiée postérieurement.

L’Urssaf rappelle que les dates à prendre en considération sont celle de la réception de la notification du jugement et celle de l’expédition de l’acte de l’appel.

L’article 668 du code de procédure civile précise que : ‘Sous réserve de l’article 647-1, la date de la notification par voie postale est à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre.’

En l’espèce, la date de notification faite à l’Urssaf telle qu’elle résulte de l’accusé réception figurant au dossier du tribunal est celle du 16 novembre 2020.

La date de notification est à l’égard de celui qui y procède celle de l’expédition.

Il résulte de l’enveloppe contenant l’appel de l’Urssaf que cet appel a été expédié le 16 décembre 2020, soit le délai d’un mois.

L’appel est en conséquence recevable.

Sur la nullité de l’appel

M. [F] [R] [D] soutient qu’en application de l’article 562 du code de procédure civile l’appel est nul, car l’Urssaf ne mentionne pas les points de droit qu’elle entend soumettre à la cour, il considère qu’il n’y a pas d’effet dévolutif.

L’Urssaf rappelle qu’elle a formulé une motivation dans sa déclaration d’appel en exposant que : ‘Le tribunal annulé les contraintes émises par l’URSSAF ; ces dernières visant des mises en demeure dont l’indication de la date ne correspond pas à la date des mises en demeure considérées. Le tribunal en conclut que l’assuré ne peut alors ni connaitre le fondement de ses créances, ni vérifier la cause, la nature, la période et le montant des sommes réclamées. Or, les contraintes font référence à des mises en demeure qui n’ont pas été préalablement contestées et mentionnent les périodes concernées, le montant des cotisations et majorations de retard. Dès lors, la seule erreur matérielle constituée par une différence de date des mises en demeure délivrées portée sur la contrainte ne fait pas obstacle au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.’

En outre, en matière de procédure sans représentation obligatoire, la déclaration d’apel qui mentionne que l’appel tend à la réformation de la décision déférée en omettant les chefs de jugement critiqués doit s’entendre comme déférant à la connaissance de la cour d’appel l’ensemble des chefs de ce jugement.

L’appel est recevable et n’encourt aucune nullité.

Sur la forclusion

L’Urssaf soutient que deux oppositions à contrainte sont forcloses : la contrainte signifiée le 5 février 2019 et celle du 26 avril 2019 qui ont fait l’objet d’une opposition le 15 juillet 2019, soit bien au delà du délai de 15 jours.

M. [F] [R] [D] souligne que l’Urssaf reconnaît implicitement que les oppositions formulées à l’encontre des autres contraintes sont recevables en ce que la juridiction compétente n’était pas clairement indiquée. Il estime que les montants visés dans les mises en demeures et contraintes sont faux et erronés et qu’ainsi les conditions de l’article R. 133-3 ne sont pas respectées.

L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale prévoit que le débiteur peut former opposition à contrainte dans les 15 jours à compter de la signification, que l’acte d’huissier ou la notification doit mentionner la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

Il sera observé que pour ces deux contraintes contrairement aux autres les délais et voies de recours ainsi que le tribuanl compétent ont été expressément mentionnés.

En outre, il ne démontre pas l’inexactitude des montants, en outre ce que le texte sanctionne c’est l’absence ou l’inexactitude des montants figurant sur la notification ou l’acte d’huissier.

L’opposition formulée pour ces deux contraintes est forclose comme tardive, ces contraintes seront en conséquence validées pour leur entier montant.

Sur la prescription

Il résulte de l’article L. 244-11 du code de la sécurité sociale que pour les mises en demeure antérieures au 1er janvier 2017 les actions en recouvrement des cotisations et majorations de retard se prescrivent par 5 ans.

M. [F] [R] [D] soulève la prescription en indiquant qu’il est nécessaire de distinguer les lettres de mise en demeure antérieures au 1er janvier 2017 soumises à la prescription quinquenale et les autres. Il indique que les 3 contraintes du 7 juillet 2017 visent des mises en demeure antérieures au 1er janvier 2017 et que les contraintes des 29 juin 2018, et 19 avril 2019 visent des mises en demeure postérieure au 1er janvier 2017 et rappelle en outre que pour interrompre la prescription il est nécessaire que les mises en demeures soient régulières.

Les moyens concernant la contrainte du 19 avril ne seront pas examinés eu égard à la forclusion.

L’Urssaf souligne que toutes les mises en demeure ont été adressées au cotisant avant le 31 décembre 2016 que dès lors la prescription est quinquennale. Il résulte des mises en demeure versées aux débats que la dernière mise en demeure concernant les contraintes du 7 juillet 2017 date du 8 décembre 2016 qu’en conséquence la prescription qui doit s’appliquer est quinquennale. La mise en demeure relative à la contrainte du 29 juin 2018 a été envoyée le 21 juin 2017 soit dans le délai de 3 ans. Ainsi M. [F] [R] [D] n’est pas fondé à soulever la prescription.

M. [F] [R] [D] soutient que l’Urssaf a fait une confusion entre les dates d’exigibilité et les dates de prélèvement et considère que pour les contraintes du 7 juillet 2017 et celle du 29 juin 2018, les mises en demeure ont été adressées avant le terme des trimestres pour lesquels les cotisations étaient exigibles, qu’elles sont dès lors irrégulières.

Aux termes de l’article R. 133-27 du code de la sécurité sociale alors en vigueur :

« Par dérogation au premier alinéa de l’article R. 133-2-1, les travailleurs indépendants peuvent demander à acquitter leurs cotisations et contributions sociales par versements trimestriels d’un montant égal, exigibles le 5 février, le 5 mai, le 5 août et le 5 novembre.

« Le complément de cotisations et contributions sociales résultant de la régularisation de celles de l’année précédente est exigible le 5 novembre. »

Il n’est pas contesté que M. [F] [R] [D] est prélevé trimestriellement. Celui-ci ne s’étant pas acquitté des sommes dues aux 5 février, 5 mai, 5 août et 5 novembre, dates d’exigibilité qui lui étaient applicables, l’Urssaf était en droit de recouvrer ces sommes et d’émettre des mises en demeure puis, en l’absence d’effet de celles-ci, des contraintes.

Sur la nullité des mises en demeure et contraintes

M. [F] [R] [C] considère que les mises en demeure envoyées alors que les cotisations ne sont pas encore dues les rend nulles. Il conteste le fait que l’identité du décisionnaire ne soit pas mentionnée ainsi que l’absence de signature.

Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, est dressée une liste limitative des irrégularités de fond :

« Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :

« – Le défaut de capacité d’ester en justice ;

« – Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;

« – Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. »

Ainsi que le rappelle l’Urssaf dès lors que les mises en demeure et les contraintes précisent la dénomination de l’organisme qui les a émises, ce qui est le cas en l’espèce, l’omission du nom et de la signature de la personne physique les ayant émises n’affectent pas leur validité.

Les trois contraintes ont été émises par Mme [M] [E] disposant d’une délégation de signature du directeur de l’organisme.

L’Urssaf verse aux débats la délégation de signature datée du 1er janvier 2017. Dès lors aucune nullité de forme n’est encourue.

M. [F] [R] [D] indique que les dates des mises en demeure indiquées dans les contraintes sont erronées et les contraintes ne mentionnent pas s’il s’agit d’une créance due à l’Urssaf ou au RSI, il estime qu’il est impossible de vérifier la période des cotisations réclamées, les montants réclamés et de les identifier. Il considère donc que ces contraintes sont nulles en raison du défaut d’information suffisante du débiteur.

Les mises en demeure et les contraintes doivent préciser la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent.

Il sera observé que les mises en demeure mentionnent les risques pour lesquelles les cotisations sont appelées, les majorations de retard afférentes les périodes avec la distinction entre ‘prévisionnelle et de régularisation’ et précisent qu’elles sont émises par le RSI puis par le RSI/ Urssaf ou la Cgss, compte tenu des évolutions législatives et réglementaires.

Les contraintes dont il n’est pas contesté que certaines comportent des erreurs de date relatives aux mises en demeure, mentionnent cependant le numéro de la mise en demeure y afférente, le montant dû et les périodes. Celles-ci n’ont pas d’incidence sur l’identification des mises en demeures qui permettent au cotisant de comprendre la nature, la cause et l’étendue de son obligation.

Le jugement sera infirmé et les contraintes validées pour leur entier montant.

La cour n’a pas compétence pour diminuer les majorations de retard.

Il ne paraît pas inéquitable d’allouer à l’Urssaf la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

DIT l’appel de l’Urssaf recevable ;

DÉBOUTE M. [F] [R] [D] de l’ensemble de ses moyens et demandes ;

INFIRME le jugement du 15 octobre 2020 en toutes ses dispositions ;

CONSTATE la forclusion de l’opposition pour les contraintes des 5 février 2019 et 26 avril 2019 ;

VALIDE :

– la contrainte du 7 juillet 2017 pour 52 938 euros (régularisation de cotisations et majorations de retard pour 2009 ct 20l0, cotisations et majorations de retard pour la période des 2e, 3e et 4e trimestres 2013, 1er, 2e et 3e trimestres 2014) ;

– la contrainte du 7 jui1let 2017 pour 43 968 euros (cotisations et majorations de retard pour la période des 1er, 2e, 3e et 4etrimestres 2012, 1er trimestre 2013, 4e trimestre 2015, 1er, 2e, 3e et 4e trimestres 2016) ;

– la contrainte du 7 juillet 2017 pour 17 540 euros (cotisations et majorations de retard pour la période des 4e trimestres 2014, 1er, 2e et 3e trimestres 2015) ;

– la contrainte du 29 juin 2018 pour 10 450 euros (cotisations et majorations de retard pour la période des 1er, 2e et 3e trimestres 2017) ;

– la contrainte du 31 juillet 2018 pour 4 789 euros (cotisations et rnajorations de retard pour le 4e trirnestre 2017, la régularisation de cotisations et majorations de retard pour 2017 et le 1er trimestre 2018) ;

– la contrainte du 21 janvier 2019 pour 3 115 euros (regularisation de cotisations et rnajorations de retard pour 2016 et le 2e trimestre 2018) ;

– la contrainte du 19 avril 2019 pour 9 279 euros (cotisations et majorations dc retard pour la période des 3e et 4e trimestres 2018 ;

CONDAMNE M. [F] [R] [D] à payer à l’Urssaf d’Ile-de-France la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La greffière La présidente


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