L’Essentiel : Le 2 avril 2011, [G] [S] [O] a acquis une installation photovoltaïque pour 27.900 euros TTC, financée par un crédit à un taux d’intérêt de 5,53%. Le 15 décembre 2023, [G] [S] [O] et [C] [O] ont assigné la S.A. COFIDIS, successeur de la SA Groupe Sofemo, pour obtenir des remboursements et des dommages-intérêts. Lors de l’audience du 4 novembre 2024, COFIDIS a demandé l’irrecevabilité des demandes. Le tribunal a jugé que les actions étaient prescrites, déclarant [G] [S] [O] et [C] [O] irrecevables et les condamnant aux dépens, sans application de l’article 700.
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Acquisition de l’installation photovoltaïqueLe 2 avril 2011, [G] [S] [O] a acheté une installation photovoltaïque à la SARL KAPENERGIE pour un montant total de 27.900 euros TTC. Ce projet a été financé par un crédit affecté, dont l’offre a été signée le même jour par [G] [S] [O] et [C] [O] auprès de la S.A. Groupe Sofemo, avec un taux d’intérêt nominal annuel de 5,53% et un remboursement échelonné sur 156 mensualités. Assignation de la S.A. COFIDISLe 15 décembre 2023, [G] [S] [O] et [C] [O] ont assigné la S.A. COFIDIS, successeur de la SA Groupe Sofemo, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille. Ils ont demandé la condamnation de COFIDIS à leur verser diverses sommes d’argent, en se basant sur des arguments relatifs à la privation de créance et aux intérêts payés. Audience et demandes des partiesLors de l’audience du 4 novembre 2024, [G] [S] [O] et [C] [O] ont été représentés par leur avocat et ont formulé plusieurs demandes, incluant la condamnation de COFIDIS à rembourser le capital emprunté et les intérêts, ainsi que des dommages et intérêts pour faute. De son côté, COFIDIS a demandé la déclaration d’irrecevabilité des demandes de [G] [S] [O] et [C] [O], tout en sollicitant une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Prescription des actionsLe tribunal a examiné la recevabilité des actions en responsabilité contre la banque. Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles se prescrivent par cinq ans. Étant donné que le contrat de vente et le contrat de crédit ont été signés en 2011, et que la première facture de revente d’électricité a été émise en 2012, les actions intentées en 2023 ont été jugées prescrites. Décision du tribunalLe tribunal a déclaré [G] [S] [O] et [C] [O] irrecevables dans leurs demandes. En conséquence, ils ont été condamnés aux dépens de l’instance. Le juge a également décidé qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer l’article 700 du code de procédure civile, en tenant compte de la situation économique des parties. L’exécution provisoire du jugement a été ordonnée. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la recevabilité de l’action en responsabilité de la banqueL’article 2224 du code civil stipule que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » Dans cette affaire, le contrat de vente et le contrat de crédit affecté ont été conclus le 2 avril 2011. La première facture de revente d’électricité a été établie le 23 novembre 2012, ce qui signifie que les requérants ont eu connaissance des faits leur permettant d’apprécier la rentabilité de l’opération à cette date. L’action a été introduite par acte de commissaire de justice le 15 décembre 2023, soit plus de cinq ans après la date à laquelle les requérants auraient dû connaître les éléments leur permettant d’agir. Ainsi, l’action en responsabilité de l’établissement bancaire pour participation au dol est prescrite, car elle a été intentée plus de cinq ans après le 23 novembre 2012. De plus, l’action pour déblocage des fonds sans vérification de la régularité du contrat est également prescrite, car elle a été intentée plus de cinq ans après le déblocage des fonds, qui a nécessairement eu lieu avant l’émission de la première facture. Enfin, l’action en déchéance du droit aux intérêts est également prescrite, car elle a été intentée plus de cinq ans après la signature du contrat de crédit. Par conséquent, le tribunal a déclaré [G] [S] [O] et [C] [O] irrecevables en leurs demandes. Sur les demandes accessoiresL’article 696 du code de procédure civile précise que « la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. » Dans cette affaire, [G] [S] [O] et [C] [O] ont succombé à l’instance, ce qui entraîne leur condamnation in solidum aux dépens. En ce qui concerne l’article 700 du code de procédure civile, il stipule que « le juge condamne la partie qui succombe ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » Cependant, le tribunal a décidé qu’il n’y avait pas lieu à application de cet article, tenant compte de la situation économique respective des parties. Enfin, l’article 514 du code de procédure civile indique que « le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire de droit. » Ainsi, le tribunal a rappelé que l’exécution provisoire est de droit, ce qui signifie que la décision est immédiatement exécutoire. |
de LILLE
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/11823 – N° Portalis DBZS-W-B7H-X4RA
JUGEMENT
DU : 13 Janvier 2025
[C] [O]
[G] [S] [O]
C/
S.A. COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, prise en la personne de son représentant légal
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 Janvier 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [C] [O]
née le 16 Février 1965 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
M. [G] [S] [O]
né le 27 Juin 1961 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Représentant : Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A. COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Novembre 2024
Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 13 Janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 23/11823 PAGE
Suivant bon de commande du 2 avril 2011, [G] [S] [O] a acquis auprès de la SARL KAPENERGIE une installation photovoltaïque pour un montant de 27.900 euros TTC.
Cette installation a été financée au moyen d’un crédit affecté dont l’offre préalable a été signée le même jour par [G] [S] [O] et [C] [O] auprès de la S.A. Groupe Sofemo exerçant sous la marque «Sofemo Financement » d’un montant de 27.900 euros, au taux nominal annuel de 5,53%, remboursable en 156 mensualités de 359,79 euros hors assurance, avec report de la première mensualité à 360 jours.
Par acte d’huissier du 15 décembre 2023, [G] [S] [O] et [C] [O] ont fait assigner la S.A. COFIDIS, venant aux droit de la SA Groupe Sofemo, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE aux fins d’obtenir la condamnation de cette dernière à leur payer diverses sommes d’argent.
L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 4 novembre 2024.
A cette audience, [G] [S] [O] et [C] [O] ont comparu représentés par leur conseil.
Se référant oralement aux termes de leurs dernières écritures visées à l’audience, ils demandent au juge des contentieux de la protection de les déclarer recevables en leurs demandes, de débouter la SA COFIDIS de l’ensemble de ses demandes et de :
à titre principal :
condamner cette dernière à leur payer la somme de 27.900 euros correspondant au montant du capital emprunté en raison de la privation de sa créance de restitution ;condamner cette dernière à leur payer la somme de 2.109,66 euros correspondant au montant des intérêts conventionnels et frais payés par eux en exécution du contrat de crédit ;à titre subsidiaire,
condamner la SA COFIDIS à leur payer la somme de 30.009,66 euros de dommages et intérêts compte tenu de la faute commise ;prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la SA COFIDIS, condamner cette dernière à leur payer l’ensemble des intérêts versés en exécution du contrat et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgé des intérêts ;en tout état de cause : débouter la SA COFIDIS de l’ensemble de ses demandes et condamner cette dernière à leur payer la somme de 5.000 euros en réparation de leur préjudice moral, outre la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A. COFIDIS a comparu représentée par son conseil.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées à l’audience, auxquelles elle se réfère, elle demande au juge des contentieux de la protection, à titre principal, de déclarer [G] [S] [O] et [C] [O] irrecevables en leurs demandes, à titre subsidiaire, de le débouter de leurs prétentions et en toute hypothèse, de les condamner au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2025.
Sur la recevabilité de l’action en responsabilité de la banque
En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, le contrat de vente a été conclu le 2 avril 2011, de même que le contrat de crédit affecté.
Il ressort des pièces produites aux débats que la première facture de revente d’électricité a été établie le 23 novembre 2012 pour la période du 24 novembre 2011 au 23 novembre 2012.
L’action a été introduite par acte de commissaire de justice délivré le 15 décembre 2023.
L’action en responsabilité de l’établissement bancaire pour participation au dol est prescrite pour avoir été introduite plus de 5 ans après le 23 novembre 2012 date à compter de laquelle les requérants étaient en mesure d’apprécier la rentabilité de l’opération et de comparer le résultat obtenu avec la promesse alléguée.
L’action en responsabilité de l’établissement bancaire pour déblocage des fonds sans vérification de la régularité et de l’exécution du contrat est également prescrite pour avoir été intentée plus de 5 ans après le déblocage des fonds, nécessairement survenu avant l’émission de la première facture de revente d’électricité.
Enfin, l’action en déchéance du droit aux intérêts est prescrite pour avoir été intentée plus de cinq années après la signature du contrat de crédit.
Par conséquent, il convient de déclarer [G] [S] [O] et [C] [O] irrecevables en leurs demandes.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [G] [S] [O] et [C] [O], qui succombent à la présente instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie qui succombe ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La situation économique respective des parties commande de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire de droit.
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
DECLARE [G] [S] [O] et [C] [O] irrecevables en leurs demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum [G] [S] [O] et [C] [O] aux dépens de l’instance;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à Lille, le 13 janvier 2025
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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