Prescription biennale des frais de gardiennage automobile

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Prescription biennale des frais de gardiennage automobile

Résumé de l’affaire

Les époux [X] ont acquis un véhicule BMW série 3 en avril 2015, mais ont rencontré une panne en mai de la même année. Après une expertise judiciaire, le tribunal de grande instance de Draguignan a rejeté leur demande de résolution de la vente pour vices cachés. Cependant, la Cour d’appel a finalement prononcé la résolution judiciaire de la vente du véhicule et ordonné à la vendeuse de restituer le prix de vente. Les époux [X] n’ont pas pu reprendre possession du véhicule laissé au garage [V], et ont donc assigné la SARL [V] en justice pour obtenir des dommages et intérêts. La société [V] réclame également des frais de gardiennage, ce qui a donné lieu à un incident devant le tribunal judiciaire de Draguignan. Les parties ont maintenu leurs demandes et moyens lors de l’audience, et la décision finale a été mise en délibéré pour le 9 août 2024.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

9 août 2024
Tribunal judiciaire de Draguignan
RG n°
22/06235
copie exécutoire à : Me Anthony CAVITTA
Me Alexandra MARY
délivrées le

copie dossier

ORDONNANCE N° : 2024/354

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN

Chambre 1

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ORDONNANCE INCIDENT DE LA MISE EN ETAT

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RÔLE N° : N° RG 22/06235 – N° Portalis DB3D-W-B7G-JSAB

DATE : 09 Août 2024

PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI, Première Vice-présidente, Juge de la mise en état

GREFFIER lors des débats : Madame Nasima BOUKROUH
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Peggy DONET

DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT :

Madame [H] [E] épouse [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Monsieur [F] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentés par Me Anthony CAVITTA, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT :

S.A.R.L. SOCIÉTÉ [V] (Etape Auto)
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par Me Alexandra MARY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DÉBATS :

Après avoir entendu à l’audience du 09 Avril 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Mai 2024 et après prorogation, l’ordonnance a été rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE :

Le 3 avril 2015, les époux [X] ont acquis par le truchement de la société NICKELCARS 83, un véhicule de marque BMW série 3, immatriculé [Immatriculation 5], propriété de Madame [C] [D], moyennant le prix de 12.803,50 euros.

Suite à une panne survenue le 10 mai 2015, les époux [X] ont fait remorquer le véhicule au garage [V].

Sur demande des époux [X], monsieur [Z] a établi un rapport d’expertise amiable le 24 septembre 2015.

Exposant que ce véhicule est en panne du fait de défauts qui n’ont pas été révélés lors de la vente, Monsieur [X] et Madame [E] ont, par exploit du 23 février 2016, fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN en désignation d’expert.

Saisi par les époux [X] au contradictoire de la société NICKELCARS 83 et Madame [D], le juge des référés, par ordonnance en date du 13 avril 2016, a désigné Monsieur [Y] [G] aux fins d’expertise judiciaire. L’expert a rendu son rapport le 9 décembre 2016.

Sur le fondement de ce rapport, les époux [X] ont saisi le Tribunal de grande instance de Draguignan qui, par jugement en date du 27 février 2019, a estimé que la panne avait pour origine un retard dans le suivi de l’entretien et a rejeté la demande de résolution de la vente sur le fondement des vices cachés.

Par arrêt en date du 22 février 2022, la Cour d’appel a infirmé ce jugement et a notamment prononcé la résolution judiciaire de la vente du véhicule, ordonné à Madame [D] de restituer le prix de vente, soit 12.803,50 euros, majoré des intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2015, étant précisé que la restitution du prix ne pourra intervenir qu’après restitution du véhicule par les époux [X].

Les époux [X] n’ont pas pu reprendre possession du véhicule laissé au garage [V].

Par acte d’huissier en date du 12 septembre 2022, monsieur [F] [X] et Madame [H] [E] épouse [X] ont assigné sur le fondement des articles 1915 et suivants du code civil et de l’ancien article 1147 du même code la SARL [V] devant le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins notamment d’obtenir des dommages et intérêts au titre de la non-restitution du véhicule, outre les frais et dépens.

Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 09 octobre 2023, les époux [X] ont saisi le juge de la mise en état d’une demande d’incident et par dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 février 2024, ils sollicitent du tribunal de céans de :
– juger que la demande reconventionnelle en paiement formulée par la société [V] au titre des prétendus frais de gardiennage est irrecevable car prescrite pour la période comprise entre le 27 janvier 2016 et le 2 mai 2021 ;
– débouter la société [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées dans le cadre de l’incident ;
– condamner la société [V] à leur payer une somme de 3 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de l’incident et aux entiers dépens de l’incident.

Par dernières conclusions d’incident en réplique notifiées par RPVA le 31 décembre 2023, la société [V] demande au juge de la mise en état de :
– débouter Monsieur [X] et Madame [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
– juger recevable la demande de paiement formulée par la société [V] au titre des frais de gardiennage, pour la période non prescrite,
– juger que la mise en demeure du 26 janvier 2016 des demandeurs à procéder à l’enlèvement de leur véhicule a eu pour conséquence de décompter à partir de cette même date des frais de gardiennage pour un montant journalier de 15,00 € HT, lesquels ont couru du 27 janvier 2016 au 18 février 2022 ;
– juger que le point de départ du délai de prescription pour le décompte desdits frais est la date de la présente introduction en justice à savoir le 12 septembre 2022,
– condamner, en conséquence Monsieur [X] et Madame [E] au paiement d’une somme de 7 395,00 € au titre de ses frais de gardiennage,
– d’ordonner la compensation de la créance des demandeurs, déposants, avec celle de la société [V] dépositaire,
– juger que de ce fait la créance des demandeurs à l’encontre de la société défenderesse est, pour partie, éteinte.
– A titre subsidiaire, juger que le point de départ du délai de prescription pour le décompte desdits frais est le 3 mai 2023,
– condamner, en conséquence Monsieur [X] et Madame [E] au paiement d’une somme de 4 365,00 € au titre de ses frais de gardiennage,
– ordonner la compensation de la créance des demandeurs, déposants, avec celle de la société [V] dépositaire,
– juger que de ce fait la créance des demandeurs à l’encontre de la société défenderesse est, pour partie, éteinte.
– En tout état de cause, condamner Monsieur [X] et Madame [E], épouse [X], au paiement de la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre de l’incident, ainsi qu’aux entiers dépends de l’incident.

L’incident a été appelé à l’audience du 09 avril 2024 au cours de laquelle les parties ont maintenu les demandes et moyens développées dans leurs écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé.

À l’issue de l’audience, les parties présentes ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe, au 29 mai 2024, prorogé au 09 Août 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Selon l’article 789 du code de procédure civile dans sa version applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

L’article 2224 du code civil dispose que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».

Toutefois, il résulte de l’article L. 218-2 du code de la consommation, applicable en l’espèce entre le garagiste professionnel et les époux [X], consommateurs, que « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».

En l’espèce, les parties s’entendent pour dire que le véhicule a été confié à la société [V] le 10 mai 2015, pour réparation. Un désaccord existe en revanche sur le point de savoir jusqu’à quelle date la SARL a conservé le véhicule. Ce point sera néanmoins tranché par le Juge du fond dans la mesure où il est indifférent à la résolution de la question portant sur la prescription soulevée dans le cadre du présent incident, rappel étant cependant fait que, dans le dispositif de ses écritures au fond, la SARL [V] a expressément sollicité la condamnation des époux [X] à lui verser une somme de 35.566 euros après avoir demandé qu’il soit jugé que « ces frais de gardiennage ont couru du 27 janvier 2016 au mois de juin 2021 ».

Contrairement aux allégations de la SARL [V], seule la demande en justice interrompt le délai de prescription. Or, il est constant que, lorsque la demande sur laquelle porte la prescription est une demande reconventionnelle, son point de départ n’est jamais la date de l’assignation en justice délivrée par le demandeur mais, au contraire, la date à laquelle cette demande reconventionnelle a été formulée pour la première fois.

En l’espèce, il n’est pas contesté que la demande en paiement des frais de gardiennage a été formulée à titre reconventionnel pour la première fois par la SARL [V] par conclusions notifiées par RPVA le 3 mai 2023.

Dans ces conditions, la prescription biennale est acquise pour l’ensemble des sommes dues au titre de la période antérieure au 3 mai 2021.

La demande en paiement formulée par la SARL [V] est donc irrecevable en ce qu’elle porte sur la période du 27 janvier 2016 au 2 mai 2021, comme étant prescrite.

L’ensemble des autres demandes formulées par la SARL [V] aux termes du dispositif de ses conclusions d’incident, à savoir demandes en paiement et demandes en compensation, relevant du Juge du fond, il ne sera pas statué sur ces points.

Sur les autres demandes :

Les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond.

En outre, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à l’encontre de quiconque.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Alexandra MATTIOLI, Première Vice-Présidente, Juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile,

DECLARONS irrecevable comme étant prescrite la demande en paiement de frais de gardiennage formulée par la SARL [V] en ce qu’elle porte sur la période du 27 janvier 2016 au 2 mai 2021 ;

DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires en ce compris les demandes au titre des frais et dépens de l’incident ;

DISONS que les dépens de l’instance sur incident suivront ceux de l’instance principale ;

RENVOYONS l’affaire à la mise en état électronique du 15 octobre 2024 à 9h pour conclusions au fond de Madame [E] [H] et monsieur [X] [F] avant le 31 septembre 2024.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 09 Août 2024.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT


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