Prescription des actions en responsabilité bancaire liée à un contrat de crédit

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Prescription des actions en responsabilité bancaire liée à un contrat de crédit

L’Essentiel : Le 10 avril 2009, [H] [U] a acquis une installation photovoltaïque pour 21.600 euros TTC, financée par un crédit de 21.300 euros auprès de la S.A. Groupe Sofemo. Le 4 août 2023, [H] [U] et [E] [U] née [N] ont assigné la S.A. COFIDIS pour obtenir le remboursement de sommes dues. Lors de l’audience, ils ont demandé 21.300 euros pour le capital emprunté, ainsi que des intérêts et dommages-intérêts. Cependant, le tribunal a jugé leur action irrecevable en raison de la prescription de cinq ans, condamnant les requérants aux dépens de l’instance.

Acquisition de l’installation photovoltaïque

Le 10 avril 2009, [H] [U] a acheté une installation photovoltaïque auprès de la SAS EVASOL pour un montant de 21.600 euros TTC. Ce projet a été financé par un crédit affecté de 21.300 euros, dont l’offre a été signée le même jour par [H] [U] et [E] [U] née [N] auprès de la S.A. Groupe Sofemo, avec un taux d’intérêt de 4,99% et un remboursement échelonné sur 180 mensualités.

Assignation de la S.A. COFIDIS

Le 4 août 2023, [H] [U] et [E] [U] née [N] ont assigné la S.A. COFIDIS, successeur de la SA Groupe Sofemo, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, pour obtenir le paiement de diverses sommes d’argent. L’affaire a été plaidée le 4 novembre 2024, où les requérants ont été représentés par leur avocat.

Demandes des requérants

Lors de l’audience, [H] [U] et [E] [U] née [N] ont demandé au juge de les déclarer recevables dans leurs demandes, de débouter la S.A. COFIDIS et de condamner cette dernière à leur verser 21.300 euros pour le capital emprunté, 15.827,31 euros pour les intérêts et frais, ainsi que des dommages et intérêts. Ils ont également demandé la déchéance du droit aux intérêts de la S.A. COFIDIS et une indemnisation pour préjudice moral.

Réponse de la S.A. COFIDIS

La S.A. COFIDIS, représentée par son conseil, a demandé au juge de déclarer [H] [U] et [E] [U] née [N] irrecevables dans leurs demandes, de les débouter de leurs prétentions et de les condamner à payer 1.500 euros pour les frais de justice.

Recevabilité de l’action

Le tribunal a examiné la recevabilité de l’action en responsabilité contre la banque. Selon l’article 2224 du code civil, les actions se prescrivent par cinq ans. Le contrat de vente et le contrat de crédit ayant été signés en 2009, l’action introduite en 2023 a été jugée irrecevable, car elle était prescrite.

Décision du tribunal

Le tribunal a déclaré [H] [U] et [E] [U] née [N] irrecevables dans leurs demandes. Il a également condamné les requérants aux dépens de l’instance, sans application de l’article 700 du code de procédure civile, en raison de la situation économique des parties. L’exécution provisoire du jugement a été ordonnée.

Q/R juridiques soulevées :

Sur la recevabilité de l’action en responsabilité de la banque

L’article 2224 du code civil stipule que :

« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »

Dans cette affaire, le contrat de vente et le contrat de crédit affecté ont été conclus le 10 avril 2009.

Il est important de noter que la banque a débloqué les fonds le 1er juillet 2010, et la première échéance de prêt a été prélevée le 15 juin 2011.

L’action a été introduite par acte de commissaire de justice délivré le 4 août 2023.

Ainsi, l’action en responsabilité de l’établissement bancaire pour participation au dol est prescrite, car elle a été introduite plus de 5 ans après le 15 juin 2012, date à partir de laquelle les requérants pouvaient apprécier la rentabilité de l’opération.

De même, l’action pour déblocage des fonds sans vérification de la régularité du contrat est également prescrite, car elle a été intentée plus de 5 ans après le déblocage des fonds.

Enfin, l’action en déchéance du droit aux intérêts est prescrite pour avoir été intentée plus de cinq années après la signature du contrat de crédit.

Par conséquent, il convient de déclarer [H] [U] et [E] [U] née [N] irrecevables en leurs demandes.

Sur les demandes accessoires

L’article 696 du code de procédure civile dispose que :

« La partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »

Dans cette affaire, [H] [U] et [E] [U] née [N], qui ont succombé à la présente instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.

En ce qui concerne l’article 700 du code de procédure civile, il est précisé que :

« Le juge condamne la partie qui succombe ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

Le juge doit tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Dans cette affaire, la situation économique respective des parties commande de dire qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, le jugement sera assorti de l’exécution provisoire de droit.

Ainsi, le juge des contentieux de la protection a déclaré [H] [U] et [E] [U] née [N] irrecevables en leurs demandes, a dit qu’il n’y avait pas lieu à application de l’article 700, et a condamné in solidum [H] [U] et [E] [U] née [N] aux dépens de l’instance.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 23/11820 – N° Portalis DBZS-W-B7H-X4Q4

JUGEMENT

DU : 13 Janvier 2025

[E] [N] épouse [U]
[H] [U]

C/

S.A. COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, prise en la personne de son représentant légal

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 13 Janvier 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

Mme [E] [N] épouse [U]
née le 29 Septembre 1966 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

M. [H] [U]
né le 11 Juin 1968 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

représenté par Représentant : Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI

ET :

DÉFENDEUR(S)

S.A. COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Novembre 2024

Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 13 Janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier

RG : 23/11820 PAGE

EXPOSE DU LITIGE

Suivant bon de commande du 10 avril 2009, [H] [U] a acquis auprès de la SAS EVASOL une installation photovoltaïque pour un montant de 21.600 euros TTC.

Cette installation a été financée au moyen d’un crédit affecté dont l’offre préalable a été signée le même jour par [H] [U] et [E] [U] née [N] auprès de la S.A. Groupe Sofemo exerçant sous la marque «Sofemo Financement » d’un montant de 21.300 euros, au taux nominal annuel de 4,99%, remboursable en 180 mensualités de 179,55 euros hors assurance, avec report de la première mensualité à 360 jours.

Par acte d’huissier du 4 août 2023, [H] [U] et [E] [U] née [N] ont fait assigner la S.A. COFIDIS, venant aux droit de la SA Groupe Sofemo, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE aux fins d’obtenir la condamnation de cette dernière à leur payer diverses sommes d’argent.

L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 4 novembre 2024.

A cette audience, [H] [U] et [E] [U] née [N] ont comparu représentés par leur conseil.

Se référant oralement aux termes de leurs dernières écritures visées à l’audience, ils demandent au juge des contentieux de la protection de les déclarer recevables en leurs demandes, de débouter la SA COFIDIS de l’ensemble de ses demandes et de :
à titre principal :
condamner cette dernière à leur payer la somme de 21.300 euros correspondant au montant du capital emprunté en raison de la privation de sa créance de restitution ;condamner cette dernière à leur payer la somme de 15.827,31 euros correspondant au montant des intérêts conventionnels et frais payés par eux en exécution du contrat de crédit ;à titre subsidiaire,
condamner la SA COFIDIS à leur payer la somme de 37.127,31 euros de dommages et intérêts compte tenu de la faute commise ;prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la SA COFIDIS, condamner cette dernière à leur payer l’ensemble des intérêts versés en exécution du contrat et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgé des intérêts ;en tout état de cause : débouter la SA COFIDIS de l’ensemble de ses demandes et condamner cette dernière à leur payer la somme de 5.000 euros en réparation de leur préjudice moral, outre la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La S.A. COFIDIS a comparu représentée par son conseil.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées à l’audience, auxquelles elle se réfère, elle demande au juge des contentieux de la protection, à titre principal, de déclarer [H] [U] et [E] [U] née [N] irrecevables en leurs demandes, à titre subsidiaire, de le débouter de leurs prétentions et en toute hypothèse, de les condamner au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’action en responsabilité de la banque

En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

En l’espèce, le contrat de vente a été conclu le 10 avril 2009, de même que le contrat de crédit affecté.

Il ressort des pièces produites aux débats que :
la banque a débloqué les fonds le 1er juillet 2010 sur la base d’une attestation de livraison/demande de financement signée sans réserve par les requérants le 19 juin 2010;la première échéance de prêt a été prélevée le 15 juin 2011.RG : 23/11820 PAGE

L’action a été introduite par acte de commissaire de justice délivré le 4 août 2023.

L’action en responsabilité de l’établissement bancaire pour participation au dol est prescrite pour avoir été introduite plus de 5 ans après le 15 juin 2012, date à compter de laquelle les requérants étaient en mesure, après une année de remboursement du prêt, d’apprécier la rentabilité de l’opération et de comparer le résultat obtenu avec la promesse alléguée.

L’action en responsabilité de l’établissement bancaire pour déblocage des fonds sans vérification de la régularité et de l’exécution du contrat est également prescrite pour avoir été intentée plus de 5 ans après le déblocage des fonds.

Enfin, l’action en déchéance du droit aux intérêts est prescrite pour avoir été intentée plus de cinq années après la signature du contrat de crédit.

Par conséquent, il convient de déclarer [H] [U] et [E] [U] née [N] irrecevables en leurs demandes.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, [H] [U] et [E] [U] née [N], qui succombent à la présente instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie qui succombe ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

La situation économique respective des parties commande de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,

DECLARE [H] [U] et [E] [U] née [N] irrecevables en leurs demandes ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum [H] [U] et [E] [U] née [N] aux dépens de l’instance;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé à Lille, le 13 janvier 2025

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
D.AGANOGLU N.LOMBARD


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