Prescription des actions en responsabilité bancaire liée à un contrat de crédit

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Prescription des actions en responsabilité bancaire liée à un contrat de crédit

L’Essentiel : Le 17 novembre 2009, [I] [T] a acquis une installation photovoltaïque pour 42.000 euros TTC, financée par un crédit auprès de la S.A. Groupe Sofemo. Le 21 septembre 2023, [I] [T] et [D] [T] née [U] ont assigné la S.A. COFIDIS pour obtenir le paiement de sommes d’argent. Lors de l’audience du 4 novembre 2024, ils ont demandé des dommages et intérêts pour dol et fautes dans l’octroi du crédit. Cependant, le tribunal a jugé leur action irrecevable, considérant qu’elle était prescrite, et a condamné les requérants aux dépens, sans application de l’article 700 du code de procédure civile.

Acquisition de l’installation photovoltaïque

Le 17 novembre 2009, [I] [T] a acheté une installation photovoltaïque auprès de la SARL AEROCLIM, sous la dénomination commerciale THERMOCONFOR, pour un montant total de 42.000 euros TTC. Ce projet a été financé par un crédit affecté d’un montant identique, signé par [I] [T] et [D] [T] née [U] auprès de la S.A. Groupe Sofemo, avec un taux d’intérêt de 5,56% et un remboursement échelonné sur 180 mensualités.

Assignation de la S.A. COFIDIS

Le 21 septembre 2023, [I] [T] et [D] [T] née [U] ont assigné la S.A. COFIDIS, successeur de la SA Groupe Sofemo, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, pour obtenir le paiement de diverses sommes d’argent. L’affaire a été plaidée lors de l’audience du 4 novembre 2024, où les requérants ont été représentés par leur avocat.

Demandes des requérants

Lors de l’audience, [I] [T] et [D] [T] née [U] ont demandé au juge de les déclarer recevables dans leurs demandes, de débouter la S.A. COFIDIS et de condamner cette dernière à verser 76.014,94 euros de dommages et intérêts pour dol et fautes dans l’octroi du crédit. Ils ont également demandé la déchéance du droit aux intérêts, le paiement de 42.000 euros de dommages et intérêts, ainsi que 34.014,94 euros pour intérêts trop perçus, et 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Réponse de la S.A. COFIDIS

La S.A. COFIDIS, représentée par son conseil, a demandé au juge de déclarer [I] [T] et [D] [T] née [U] irrecevables dans leurs demandes, de les débouter de leurs prétentions et, en tout état de cause, de les condamner solidairement à payer 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Recevabilité de l’action

Le tribunal a examiné la recevabilité de l’action en responsabilité contre la banque. Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles se prescrivent par cinq ans. Le contrat de vente ayant été conclu en 2009 et la première facture de revente d’électricité émise en 2011, l’action a été jugée prescrite, car introduite plus de cinq ans après la date à partir de laquelle les requérants auraient pu apprécier la rentabilité de l’opération.

Décision du tribunal

Le tribunal a déclaré [I] [T] et [D] [T] née [U] irrecevables dans l’ensemble de leurs demandes. En ce qui concerne les demandes accessoires, les requérants, ayant perdu l’instance, ont été condamnés in solidum aux dépens. Le tribunal a également décidé qu’il n’y avait pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, en tenant compte de la situation économique des parties. L’exécution provisoire du jugement a été ordonnée.

Q/R juridiques soulevées :

Sur la recevabilité de l’action en responsabilité de la banque

L’article 2224 du code civil stipule que :

« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »

Dans cette affaire, le contrat de vente a été conclu le 17 novembre 2009.

Le contrat de crédit, bien que non versé aux débats, a été ouvert le 25 février 2010, ce qui implique que l’acte a été signé avant cette date.

La première facture de revente d’électricité a été établie le 10 septembre 2011, marquant le début de la période où les requérants pouvaient apprécier la rentabilité de l’opération.

L’action a été introduite par acte de commissaire de justice le 21 septembre 2023, soit plus de cinq ans après la date de la première facture.

Ainsi, l’action en responsabilité de l’établissement bancaire pour participation au dol est prescrite, car elle a été intentée plus de cinq ans après le 10 septembre 2011.

De même, l’action pour déblocage des fonds sans vérification de la régularité du contrat est également prescrite, car elle a été intentée plus de cinq ans après le déblocage des fonds.

Enfin, l’action en déchéance du droit aux intérêts est prescrite pour avoir été intentée plus de cinq années après la signature du contrat de crédit.

Par conséquent, les requérants sont déclarés irrecevables en l’ensemble de leurs demandes.

Sur les demandes accessoires

L’article 696 du code de procédure civile dispose que :

« La partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »

Dans cette affaire, [I] [T] et [D] [T] née [U] ont succombé à la présente instance.

Ils seront donc condamnés in solidum aux entiers dépens, conformément à l’article précité.

L’article 700 du code de procédure civile précise que :

« Le juge condamne la partie qui succombe ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

Cependant, le juge a décidé qu’il n’y avait pas lieu à application de l’article 700, tenant compte de la situation économique respective des parties.

Enfin, l’article 514 du code de procédure civile indique que :

« Le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire de droit. »

Ainsi, le jugement rendu le 13 janvier 2025 est assorti de l’exécution provisoire de droit.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
59034 LILLE CEDEX

☎ :03 20 78 33 33

N° RG 23/11825 – N° Portalis DBZS-W-B7H-X4RD

JUGEMENT

DU : 13 Janvier 2025

[I] [T]
[D] [U] épouse [T]

C/

S.A. COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, prise en la personne de son représentant légal

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 13 Janvier 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

M. [I] [T]
né le 22 Juillet 1946 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

Mme [D] [U] épouse [T]
née le 09 Août 1949 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

représenté par Représentant : Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI

ET :

DÉFENDEUR(S)

S.A. COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Novembre 2024

Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 13 Janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier

RG : 23/11825 PAGE

EXPOSE DU LITIGE

Suivant bon de commande du 17 novembre 2009, [I] [T] a acquis auprès de la SARL AEROCLIM, exerçant sous la dénomination commerciale THERMOCONFOR, une installation photovoltaïque pour un montant de 42.000 euros TTC.

Cette installation a été financée au moyen d’un crédit affecté dont l’offre préalable a été signée par [I] [T] et [D] [T] née [U] auprès de la S.A. Groupe Sofemo exerçant sous la marque «Sofemo Financement » d’un montant de 42.000 euros, au taux nominal annuel de 5,56%, remboursable en 180 mensualités de 422,31 euros.

Par acte d’huissier du 21 septembre 2023, [I] [T] et [D] [T] née [U] ont fait assigner la S.A. COFIDIS, venant aux droit de la SA Groupe Sofemo, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE aux fins d’obtenir la condamnation de cette dernière à leur payer diverses sommes d’argent.

L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 4 novembre 2024.

A cette audience, [I] [T] et [D] [T] née [U] ont comparu représentés par leur conseil.

Se référant oralement aux termes de leurs dernières écritures visées à l’audience, ils demandent au juge des contentieux de la protection de les déclarer recevables en leurs demandes, de débouter la SA COFIDIS de l’ensemble de ses demandes et de :
à titre principal :
condamner cette dernière à leur payer la somme de 76.014,94 euros de dommages et intérêts du fait de sa participation au dol et des fautes commises par elle dans l’octroi du contrat de crédit ;à titre subsidiaire,
prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la SA COFIDIS ;condamner cette dernière à leur payer la somme de 42.000 euros de dommages et intérêts ;condamner cette dernière à leur payer la somme de 34.014,94 euros au titre des intérêts trop perçus,en tout état de cause : débouter la SA COFIDIS de l’ensemble de ses demandes et condamner cette dernière à leur payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La S.A. COFIDIS a comparu représentée par son conseil.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées à l’audience, auxquelles elle se réfère, elle demande au juge des contentieux de la protection, à titre principal, de déclarer [I] [T] et [D] [T] née [U] irrecevables en leurs demandes, à titre subsidiaire, de le débouter de leurs prétentions et en toute hypothèse, de les condamner solidairement au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’action en responsabilité de la banque

En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

En l’espèce, le contrat de vente a été conclu le 17 novembre 2009. Si le contrat de crédit n’est pas versé aux débats, il ressort du tableau d’amortissement produit par les parties que le compte a été ouvert le 25 février 2010, de sorte que l’acte a nécessairement été signé avant cette date.

Il ressort des pièces produites aux débats que la première facture de revente d’électricité a été établie le 10 septembre 2011 pour la période du 10 septembre 2010 au 9 septembre 2011.

L’action a été introduite par acte de commissaire de justice délivré le 21 septembre 2023.

L’action en responsabilité de l’établissement bancaire pour participation au dol est prescrite pour avoir été introduite plus de 5 ans après le 10 septembre 2011, date à compter de laquelle les requérants étaient en mesure d’apprécier la rentabilité de l’opération et de comparer le résultat obtenu avec la promesse alléguée.

L’action en responsabilité de l’établissement bancaire pour déblocage des fonds sans vérification de la régularité et de l’exécution du contrat est également prescrite pour avoir été intentée plus de 5 ans après le déblocage des fonds, nécessairement survenu avant l’émission de la première facture de revente d’électricité.

L’action en déchéance du droit aux intérêts est prescrite pour avoir été intentée plus de cinq années après la signature du contrat de crédit.

Par conséquent, les requérants seront déclarés irrecevables en l’ensemble de leurs demandes.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, [I] [T] et [D] [T] née [U], qui succombent à la présente instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie qui succombe ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

La situation économique respective des parties commande de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,

DECLARE [I] [T] et [D] [T] née [U] irrecevables en leurs demandes ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum [I] [T] et [D] [T] née [U] aux dépens de l’instance;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé à Lille, le 13 janvier 2025

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
D.AGANOFGLU N.LOMBARD


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