En matière de pratiques restrictives de concurrence, c’est à tort qu’un arrêt retient que les notifications faites à l’égard du ministre de l’économie ont lieu dans les formes prévues pour les notifications entre avocats et en déduit que le délai d’un mois supplémentaire de l’article 911, accordé à l’appelant lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat, n’est pas applicable lorsque le ministre est intimé, peu important que la notification ne puisse se faire par RPVA.
Si selon l’article R. 442-1 du code de commerce, dans sa version antérieure au décret n° 2021-211 du 24 février 2021, lorsque le ministre chargé de l’économie exerce l’action prévue par l’article L. 442-6 et les voies de recours y afférentes, il est dispensé de représentation par un avocat et si, selon l’article L. 490-8 du même code, pour l’application du livre IV, le ministre chargé de l’économie ou son représentant peut, devant les juridictions civiles ou pénales, déposer des conclusions et les développer oralement à l’audience, il ne résulte pas de ces dispositions que les notifications faites à l’égard du ministre chargé de l’économie, ainsi seulement dispensé de constituer avocat, ont lieu dans les formes prévues pour les notifications entre avocats. La disposition de l’article 911 du code de procédure civile qui prévoit que, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910 du même code, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour d’appel, n’est donc pas applicable au ministre en charge de l’économie lorsque celui-ci, intimé, n’a pas constitué avocat, les conclusions devant alors lui être signifiées sous les mêmes sanctions dans le délai d’un mois supplémentaire prévu par le même article. En retenant à l’inverse que le délai d’un mois supplémentaire de l’article 911 accordé à l’appelant lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat, n’est pas applicable lorsque le ministre en charge de l’économie est intimé, peu important que cette notification ne puisse se faire par le RPVA alors que le ministre est aisément localisable, permettant une notification directe, la cour d’appel a violé l’article 911 du code de procédure civile. |
Résumé de l’affaire :
Contexte de l’affaireLa société ITM alimentaire international a été assignée par le ministre de l’Économie pour des pratiques restrictives de concurrence, en vertu des articles L. 442-2 et suivants du code de commerce. Suite à un jugement du tribunal de commerce, la société a été condamnée à une amende et a décidé de faire appel de cette décision. Caducité de la déclaration d’appelUn conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d’appel de la société par une ordonnance rendue le 29 juin 2021. La société a contesté cette ordonnance devant la cour d’appel. Arguments de la sociétéLa société a soutenu que l’arrêt confirmant la caducité de sa déclaration d’appel était erroné. Elle a fait valoir que, selon les dispositions du code de commerce, les notifications à l’égard du ministre, qui n’était pas représenté par un avocat, devaient être effectuées dans un délai d’un mois supplémentaire, ce qui n’avait pas été respecté. Réponse de la CourLa Cour a examiné les articles pertinents du code de commerce et du code de procédure civile. Elle a précisé que le ministre pouvait déposer des conclusions et les développer oralement, même sans avocat, mais que cela ne modifiait pas les règles de notification applicables. Décision de la Cour d’appelL’arrêt a confirmé que les notifications faites au ministre devaient suivre les formes prévues pour les notifications entre avocats. La cour a conclu que le délai d’un mois supplémentaire pour l’appelant n’était pas applicable dans le cas où le ministre était intimé, ce qui a conduit à la confirmation de la caducité de la déclaration d’appel. Violation des dispositions légalesEn statuant ainsi, la cour d’appel a été jugée en violation des dispositions de l’article 911 du code de procédure civile, car les conclusions de l’appelante avaient été notifiées dans le délai imparti au ministre, qui n’avait pas constitué avocat. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 novembre 2024
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 1081 F-B
Pourvoi n° F 22-18.539
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 NOVEMBRE 2024
La société ITM alimentaire international, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 22-18.539 contre l’arrêt rendu le 23 mars 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l’opposant au ministre de l’Économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, domicilié DGCCRF, [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société ITM alimentaire international, de la SCP Foussard et Froger, avocat du ministre de l’Économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 9 octobre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 23 mars 2022), assignée par le ministre de l’Économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique (le ministre), pour infraction aux dispositions des articles L. 442-2 et suivants du code de commerce relatifs aux pratiques restrictives de concurrence, la société ITM alimentaire international (la société) a relevé appel d’un jugement d’un tribunal de commerce qui l’a notamment condamnée à une amende de ce chef.
2. Un conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d’appel par une ordonnance du 29 juin 2021, que la société a déférée à la cour d’appel.
Vu les articles L. 490-8 et R. 442-1 du code de commerce, le second dans sa rédaction antérieure au décret n° 2021-211 du 24 février 2021, et l’article 911 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :
4. Selon le troisième de ces textes, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont notifiées, au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles, aux parties qui n’ont pas constitué avocat.
5. Il résulte du premier que, pour l’application des dispositions du présent livre, relatif à la liberté des prix et de la concurrence, le ministre chargé de l’économie ou son représentant peut, devant les juridictions civiles ou pénales, déposer des conclusions et les développer oralement à l’audience. Il peut également produire les procès-verbaux et les rapports d’enquête.
6. Selon le deuxième, lorsque le ministre chargé de l’économie ou le président de l’Autorité de la concurrence exerce l’action prévue par l’article L. 442-6 et les voies de recours y afférentes, il est dispensé de représentation par un avocat.
7. Ces dispositions du code de commerce ne font pas obstacle à la faculté pour le ministre de constituer avocat.
8. Il en résulte qu’elles ne font pas échec aux dispositions de l’article 911 du code de procédure civile qui s’appliquent quand le ministre est intimé.
9. Pour confirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état ayant prononcé la caducité de la déclaration d’appel, l’arrêt relève que le ministre en charge de l’économie, dispensé de représentation par avocat, ou son représentant peut, au titre de l’article L. 490-8 du code de commerce, devant les juridictions civile ou pénales, déposer des conclusions et les développer oralement à l’audience.
10. L’arrêt ajoute que les notifications faites à l’égard du ministre ont lieu dans les formes prévues pour les notifications entre avocats et en déduit que le délai d’un mois supplémentaire de l’article 911, accordé à l’appelant lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat, n’est pas applicable lorsque le ministre est intimé, peu important que la notification ne puisse se faire par RPVA.
11. En statuant ainsi, alors que les conclusions de l’appelante avaient été notifiées dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles au ministre qui n’avait pas constitué avocat, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
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