En date du 5 avril 2023, Madame [O] [B] a ouvert un compte bancaire à La Banque Postale, avec un découvert autorisé de 300 €. Cependant, elle a dépassé ce plafond, entraînant une mise en demeure le 6 février 2024 pour un montant de 8135,16 €. Le 10 mai 2024, la banque a assigné Madame [O] [B] devant le tribunal. Lors de l’audience du 26 septembre 2024, elle a demandé des délais de paiement, expliquant sa situation financière. Finalement, elle a été condamnée à rembourser la somme due, avec un échelonnement sur 24 mois, tout en étant responsable des dépens.. Consulter la source documentaire.
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Sur la recevabilité de l’actionLa question de la recevabilité de l’action en paiement se pose dans le cadre de la forclusion, qui est une fin de non-recevoir. Selon l’article R.312-35 du Code de la consommation, à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou par le dépassement du découvert autorisé non régularisé à l’issue du délai prévu de trois mois. En l’espèce, la demande de La Banque Postale, introduite par assignation du 10 mai 2024, est recevable car le premier incident de paiement non régularisé date d’août 2023, soit moins de deux ans avant l’assignation. Sur les demandes principalesLa question principale concerne le dépassement du découvert autorisé et les conséquences qui en découlent. L’article L. 312-94 du Code de la consommation précise que seules les dispositions des articles L. 312-27, L. 312-92 et L. 312-93 s’appliquent aux opérations de crédit consenties sous la forme d’un dépassement. Cependant, l’article L. 312-4, 5° a contrario, stipule que les opérations de crédit comportant un délai de remboursement dépassant trois mois sont soumises aux dispositions du chapitre 1er du titre 1er du Livre III du code de la consommation. Dans cette affaire, le découvert autorisé de 300 € a été dépassé, et ce dépassement a duré plus de trois mois sans qu’une offre de crédit ne soit proposée, ce qui prive La Banque Postale de son droit aux intérêts contractuels et aux frais indus. Sur la demande de dommages-intérêtsLa Banque Postale a sollicité des dommages-intérêts à hauteur de 2000 € pour compenser les préjudices subis. L’article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné au paiement de dommages et intérêts en cas d’inexécution de l’obligation, sauf s’il justifie que l’exécution a été empêchée par la force majeure. L’article 1231-6 précise que les dommages et intérêts dus pour retard dans le paiement consistent en intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure. En l’espèce, La Banque Postale n’a pas prouvé l’existence d’un préjudice, et sa demande de dommages-intérêts a été rejetée. Sur la demande de délai de paiement formée par Madame [O] [B]Madame [O] [B] a demandé un échelonnement de sa dette sur 24 mois. L’article 1343-5 du Code civil permet au juge de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, en tenant compte de la situation du débiteur et des besoins du créancier. Dans ce cas, Madame [O] [B] a proposé de verser 300 € par mois, et compte tenu de sa situation financière, le juge a accordé un échelonnement de la dette sur 24 mois, avec des mensualités de 338 € chacune. Sur les dépensL’article 696 du Code de procédure civile stipule que la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision contraire du juge. Étant donné que Madame [O] [B] a été condamnée, elle sera donc responsable des dépens. Sur l’article 700 du Code de procédure civileL’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme pour les frais exposés et non compris dans les dépens. Dans cette affaire, le juge a décidé d’allouer 300 € à La Banque Postale, tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties. Sur l’exécution provisoireEnfin, il est rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit, ce qui signifie que la décision peut être exécutée immédiatement, même en cas d’appel. Ainsi, La Banque Postale a obtenu gain de cause sur l’ensemble des demandes, sauf sur les dommages-intérêts. |
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