Conformité des pratiques bancaires face aux obligations contractuelles et aux droits des emprunteurs.

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Conformité des pratiques bancaires face aux obligations contractuelles et aux droits des emprunteurs.

L’Essentiel : En date du 5 avril 2023, Madame [O] [B] a ouvert un compte bancaire à La Banque Postale, avec un découvert autorisé de 300 €. Cependant, elle a dépassé ce plafond, entraînant une mise en demeure le 6 février 2024 pour un montant de 8135,16 €. Le 10 mai 2024, la banque a assigné Madame [O] [B] devant le tribunal. Lors de l’audience du 26 septembre 2024, elle a demandé des délais de paiement, expliquant sa situation financière. Finalement, elle a été condamnée à rembourser la somme due, avec un échelonnement sur 24 mois, tout en étant responsable des dépens.

Ouverture du compte bancaire

En date du 5 avril 2023, Madame [O] [B] a ouvert un compte bancaire auprès de La Banque Postale, avec une autorisation de découvert fixée à 300 €.

Dépassement du découvert autorisé

Madame [O] [B] a dépassé le plafond de son découvert autorisé, ce qui a conduit La Banque Postale à lui adresser, par courrier recommandé le 6 février 2024, une mise en demeure de régler la somme de 8135,16 € en principal.

Assignation en justice

Le 10 mai 2024, La Banque Postale a assigné Madame [O] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE.

Audience et représentations

L’affaire a été examinée lors de l’audience du 26 septembre 2024, où La Banque Postale était représentée par son conseil, tandis que Madame [O] [B] était représentée par son époux, Monsieur [F] [B].

Demande de délais de paiement

Au cours de l’audience, Madame [O] [B] a sollicité des délais de paiement, expliquant sa situation financière.

Irrecevabilité des demandes en paiement

Le juge a examiné la possibilité d’irrecevabilité des demandes en paiement, en tenant compte de la forclusion, de la régularité de la déchéance du terme, et des irrégularités potentielles du contrat de crédit.

Recevabilité de l’action

La demande de La Banque Postale a été jugée recevable, car l’assignation a été faite dans le délai légal, le premier incident de paiement non régularisé datant d’août 2023.

Nature du découvert

Le découvert autorisé constitue un contrat de crédit, et le dépassement de ce découvert doit être traité conformément aux dispositions du Code de la consommation.

Obligations du prêteur

Le prêteur est tenu de proposer un autre type d’opération de crédit lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, ce qui n’a pas été fait dans ce cas.

Condamnation de Madame [O] [B]

Madame [O] [B] a été condamnée à payer la somme de 8135,16 € à La Banque Postale, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2024.

Demande de dommages-intérêts

La Banque Postale a demandé des dommages-intérêts de 2000 €, mais sa demande a été rejetée faute de preuve de préjudice.

Échelonnement de la dette

Madame [O] [B] a obtenu un échelonnement de sa dette sur 24 mois, avec des mensualités de 338 €, sous condition de respecter les paiements.

Dépens et frais

Madame [O] [B] a été condamnée aux dépens, et elle devra également verser 300 € à La Banque Postale au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Exécution provisoire

L’exécution provisoire de la décision a été ordonnée, et La Banque Postale a été déboutée du surplus de ses demandes.

Q/R juridiques soulevées :

Sur la recevabilité de l’action

La question de la recevabilité de l’action en paiement se pose dans le cadre de la forclusion, qui est une fin de non-recevoir.

Selon l’article R.312-35 du Code de la consommation, à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou par le dépassement du découvert autorisé non régularisé à l’issue du délai prévu de trois mois.

En l’espèce, la demande de La Banque Postale, introduite par assignation du 10 mai 2024, est recevable car le premier incident de paiement non régularisé date d’août 2023, soit moins de deux ans avant l’assignation.

Sur les demandes principales

La question principale concerne le dépassement du découvert autorisé et les conséquences qui en découlent.

L’article L. 312-94 du Code de la consommation précise que seules les dispositions des articles L. 312-27, L. 312-92 et L. 312-93 s’appliquent aux opérations de crédit consenties sous la forme d’un dépassement.

Cependant, l’article L. 312-4, 5° a contrario, stipule que les opérations de crédit comportant un délai de remboursement dépassant trois mois sont soumises aux dispositions du chapitre 1er du titre 1er du Livre III du code de la consommation.

Dans cette affaire, le découvert autorisé de 300 € a été dépassé, et ce dépassement a duré plus de trois mois sans qu’une offre de crédit ne soit proposée, ce qui prive La Banque Postale de son droit aux intérêts contractuels et aux frais indus.

Sur la demande de dommages-intérêts

La Banque Postale a sollicité des dommages-intérêts à hauteur de 2000 € pour compenser les préjudices subis.

L’article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné au paiement de dommages et intérêts en cas d’inexécution de l’obligation, sauf s’il justifie que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

L’article 1231-6 précise que les dommages et intérêts dus pour retard dans le paiement consistent en intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure.

En l’espèce, La Banque Postale n’a pas prouvé l’existence d’un préjudice, et sa demande de dommages-intérêts a été rejetée.

Sur la demande de délai de paiement formée par Madame [O] [B]

Madame [O] [B] a demandé un échelonnement de sa dette sur 24 mois.

L’article 1343-5 du Code civil permet au juge de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, en tenant compte de la situation du débiteur et des besoins du créancier.

Dans ce cas, Madame [O] [B] a proposé de verser 300 € par mois, et compte tenu de sa situation financière, le juge a accordé un échelonnement de la dette sur 24 mois, avec des mensualités de 338 € chacune.

Sur les dépens

L’article 696 du Code de procédure civile stipule que la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision contraire du juge.

Étant donné que Madame [O] [B] a été condamnée, elle sera donc responsable des dépens.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme pour les frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans cette affaire, le juge a décidé d’allouer 300 € à La Banque Postale, tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.

Sur l’exécution provisoire

Enfin, il est rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit, ce qui signifie que la décision peut être exécutée immédiatement, même en cas d’appel.

Ainsi, La Banque Postale a obtenu gain de cause sur l’ensemble des demandes, sauf sur les dommages-intérêts.

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

S.A. LA BANQUE POSTALE c/ [B]

MINUTE N°
DU 21 Novembre 2024

N° RG 24/02438 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PX42

Grosse délivrée
à Me SCHEGIN
Expédition délivrée
à Mme [B]
le

DEMANDERESSE:

S.A. LA BANQUE POSTALE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Me Pascal SCHEGIN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Anne-Julie BACHELIER, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSE:

Madame [O] [B]
[Adresse 5]
[Localité 1]

représentée par M. [F] [B], son conjoint, muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Juge des contentieux de la protection : Madame Caroline ATTAL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Greffier, qui a signé la minute avec la présidente

DEBATS : A l’audience publique du 26 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024

FAITS ET PROCEDURE

En date du 5 avril 2023, Madame [O] [B] a ouvert auprès de La Banque Postale un compte bancaire numéro [XXXXXXXXXX02].

Ce compte prévoyait une autorisation de découvert de 300 €.

Madame [O] [B] ayant dépassé le plafond du découvert autorisé, La Banque Postale a, par courrier recommandé en date du 6 février 2024, mis en demeure Madame [O] [B] de s’acquitter de la somme de 8135,16 en principal.

Par acte extra-judiciaire du 10 mai 2024, la Banque Postale a fait assigner Madame [O] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE.

AUDIENCE

L’affaire a été retenue à l’audience du 26 septembre 2024.

A cette audience :

La Banque Postale a été représentée par son conseil  et a sollicité le bénéfice de son assignation.

Madame [O] [B] a été représentée par son époux, Monsieur [F] [B].

*

Vu les explications fournies à l’audience par la défenderesse, qui sollicite des délais de paiement.

*

Le juge a placé au débat l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.

L’affaire est mise en délibéré au 21 novembre 2024.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la Loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.

En vertu de l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Par ailleurs, l’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Sur la recevabilité de l’action

Il résulte des articles 122 et 125 du Code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.

L’article R.312-35 du Code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.

Cet événement est caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou par le dépassement du découvert autorisé non régularisé à l’issue du délai prévu de trois mois.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L.733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L.733-7.

En l’espèce, la demande de la société de crédit, introduite par assignation du 10 mai 2024 alors que le premier incident de paiement non-régularisé date du mois d’août 2023, soit de moins de deux ans avant ladite assignation, est recevable.

L’action en paiement est donc recevable.

Sur les demandes principales

Le découvert autorisé est le contrat de crédit en vertu duquel le prêteur autorise expressément l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde du compte de dépôt de ce dernier.

Le dépassement est le découvert tacitement accepté en vertu duquel le prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou du découvert autorisé convenu.

En application de l’article L. 312-94, seules les dispositions des articles L. 312-27, L. 312-92 et L. 312-93 s’appliquent aux opérations de crédit consenties sous la forme d’un dépassement ; cependant, aux termes de l’article L. 312-4, 5° a contrario du code de la consommation, les opérations de crédit comportant un délai de remboursement dépassant trois mois sont soumises aux dispositions du chapitre 1er du titre 1er du Livre III du code de la consommation, relatif au crédit à la consommation.

En l’espèce, le compte bancaire n° [XXXXXXXXXX02] comportait une autorisation expresse de découvert dans la limite de 300 €, conclu pour une durée indéterminée et remboursable à terme non précisé. Cette opération entre donc pleinement dans le champ d’application du crédit à la consommation et est donc soumise à l’ensemble du formalisme imposé tant avant la conclusion de l’opération (information précontractuelle, remise d’une FIPEN, consultation du FICP et vérification de solvabilité) que lors de la conclusion elle-même (respect des articles L. 312-28 et suivant notamment).

Aux termes de l’article L. 312-93, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit.

Ici, le découvert ainsi octroyé au-delà du montant autorisé était soumis au régime des dépassements précité et aurait dû faire l’objet d’une offre de crédit à l’expiration du délai de TROIS (3) mois de son apparition, ce qui n’a pas été le cas ; cela a pour effet de priver le prêteur de son droit aux intérêts contractuels et aux frais indûs.

Vu les pièces financières et comptables produites au débat, Madame [O] [B] ayant dépassé le plafond du découvert autorisé au-delà de la durée sus-visée sera condamnée à payer à La Banque Postale la somme de 8135,16 € au titre du découvert bancaire, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2024.

Compte tenu des montants litigieux, il sera dit n’y avoir lieu à majoration des intérêts au taux légal.

Sur les autres demandes

Sur la demande de dommages-intérêts L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

L’article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.

Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il ressort enfin des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, La Banque Postale sollicite l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 2000€, en compensation des préjudices occasionnés à la banque.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que La Banque Postale ayant prélevé des frais ne prouve pas l’existence de son préjudice.

La Banque Postale sera donc déboutée de sa demande au titre des dommages et intérêts.

Sur la demande de délai de paiement formée par Madame [O] [B]
L’article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l’espèce, Madame [O] [B] sollicite des délais de paiement sur 24 mois.

Madame [O] [B] perçoit 1600 par mois. Son époux perçoit un revenu mensuel de 1600 euros également, outre un treizième mois. Ils ont 3 enfants dont un enfant mineur. Elle propose de verser 300 euros par mois.

Aussi, compte tenu des besoins du créancier ainsi que de la situation financière et personnelle de Madame [O] [B] , qui a pris l’engagement de s’acquitter de sa dette par des versements mensuels réguliers, il y a lieu d’accorder à Madame [O] [B] un échelonnement de la dette sur une durée de 24 mois et de l’autoriser à se libérer au moyen de 23 mensualités de 338€ chacune, payables le 15 de chaque mois et d’une dernière mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette, le tout sauf meilleur accord avec l’organisme prêteur.

Afin de garantir le paiement de la dette, il convient de dire qu’à défaut, pour Madame [O] [B] de payer une seule des mensualités prévues à l’échéancier ci-dessus ou un seul des appels de fonds à venir, la créance de La Banque Postale sera due dans sa totalité et sera immédiatement exigible après une mise en demeure de payer demeurée infructueuse selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens 
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision contraire du juge.

Madame [O] [B] , partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile  
Il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. 

En l’espèce, s’il serait inéquitable de laisser à la charge de l’organisme de crédit l’intégralité des frais exposés par lui dans la présente instance et non-compris dans les dépens, il y’a lieu de tenir compte du déséquilibre des situations économiques respectives des parties et du montant de la somme due. Aussi, la somme de 300,00 € sera t elle allouée à La Banque Postale au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, due par Madame [O] [B].

Sur l’exécution provisoire
Compte tenu de la nature du litige, il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

*

La Banque Postale sera déboutée du surplus de ses demandes.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, par Jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

DECLARE l’action recevable,

CONDAMNE Madame [O] [B] à payer à La Banque Postale la somme de 8135,16 euros de découvert bancaire, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2024,

DIT n’y avoir lieu à majoration des intérêts au taux légal,

DEBOUTE La Banque Postale de sa demande de dommages et intérêts,

AUTORISE Madame [O] [B] à s’acquitter de cette somme en 24 mensualités, dont 23 d’un montant mensuel de 338 € chacune et une dernière mensualité qui soldera la dette,

PRECISE que chaque mensualité devra être réglée avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement,

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme ou des appels de fonds courants, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible sept jours après la date de présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse,

CONDAMNE Madame [O] [B] aux dépens,

CONDAMNE Madame [O] [B] à verser à La Banque Postale la somme de 300,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

DEBOUTE La Banque Postale du surplus de ses demandes,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

LE GREFFIER LE JUGE


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