Portail d’un opérateur : contrefaçon de photographie

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Portail d’un opérateur : contrefaçon de photographie

Contrefaçon d’une photographie de Mylène Farmer

Un opérateur de communication électronique qui exploite, entre autres, un portail internet consacré à l’actualité musicale, a été condamné pour contrefaçon d’une photographie de Mylène Farmer. Mis en demeure par le photographe lésé, l’opérateur lui avait indiqué en vain, qu’il n’était pas responsable en ce que le site était édité et hébergé par son « partenaire web » qui lui garantissait par contrat, à respecter les droits des tiers.

Photographie originale

L’originalité de la photographie a été bien qualifiée par l’auteur : « ma démarche artistique est toujours de capter l’instant d’abandon du sujet, ce moment rare et fugace que je décide de saisir et qui à mes yeux est le seul digne d’intérêt artistique » ; « c’est ce même moment d’abandon que j’ai  recherché dans cette photographie ». il avait également choisi d’utiliser un film argentique de 400 Asa qu’il a fait développer à 1600 Asa afin d’obtenir un grain velouté particulier et a décidé « d’utiliser un objectif de 85mm à pleine ouverture pour adoucir un flouté autour de l’artiste et ce afin que celle-ci apparaisse un peu irréelle sur la photographie ».

Outre la décision de recourir à certains procédés de réalisation qui relèvent d’un savoir-faire technique, le photographe a opéré des choix artistiques et cherché à traduire une expression ainsi qu’un environnement particuliers.

L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création et à condition qu’elle soit originale, d’un droit de propriété incorporelle exclusif comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. L’originalité de l’œuvre, qu’il appartient à celui invoquant la protection de caractériser, suppose que celle-ci témoigne d’un parti-pris esthétique et soit issue d’un travail libre et créatif, portant l’empreinte de la personnalité de son auteur.

Contrefaçon de photographie

Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque (article L122-4 du code de la propriété intellectuelle).

La reproduction sans autorisation de la photographie litigieuse, sans mention aucune du nom de son auteur et dans un format recadré était fautive. Pour fixer les dommages et intérêts, le Tribunal peut prendre en considération distinctement : i) Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; ii) Le préjudice moral causé à cette dernière ; iii) Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits. La juridiction peut opter pour une indemnisation forfaitaire. Toutefois, cette somme doit être supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte.

Indemnisation forfaitaire du photographe

En l’occurrence, le cliché a été mis en ligne plus d‘une année et la fréquentation du site était de l’ordre de 100.000 à 150.000 visiteurs par mois. Les juges ont exclu l’application des barèmes de rémunération de l’UPP -au demeurant purement indicatifs et sans effet contraignant- suivant lesquels dans le cas d’un site procurant des recettes d’exploitation, les droits d’utilisation sur une photographie peuvent s’élever à 150 euros pour une durée de deux ans. Cette estimation ne tient compte ni de la nature de l’œuvre, ni de sa destination première, ni enfin de la notoriété de l’auteur dont il est établi qu’il a réalisé de nombreux portraits d’artistes connus du monde de la musique.  Les éléments relatifs au parcours professionnel du photographe et à sa réputation lui ont permis d’obtenir 9.000 euros à titre de dommages et intérêts (préjudice moral et patrimonial).

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