Article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle
L’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. Ces droits sont conférée à l’auteur de toute oeuvre de l’esprit, quels qu’en soit le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination et y compris les photographies.
Pas de formalité pour protéger une photographie
Le code de la propriété intellectuelle pose le principe de la protection d’une œuvre (photographie) sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale. Néanmoins, lorsque cette protection est contestée en défense, l’originalité d’une oeuvre doit être explicitée par ceux qui s’en prétendent les auteurs, seuls ces derniers étant à même d’identifier les éléments traduisant leur personnalité.
Obligation de décrire l’originalité de l’oeuvre
Toute personne revendiquant des droits sur une œuvre doit la décrire et spécifier ce qui la caractérise et en fait le support de sa personnalité. Il s’agit d’une tâche qui ne peut pas revenir au tribunal qui n’est par définition pas l’auteur des oeuvres et ne peut substituer ses impressions subjectives aux manifestations de la personnalité de l’auteur.
Appréciation des juges sur l’originalité
Les juges ne peuvent ni porter de jugement sur la qualité de l’œuvre qui leur sont soumises ni imposer leurs choix ou goûts. Ils ne peuvent qu’apprécier le caractère protégeable de l’oeuvre au vu des éléments revendiqués par l’auteur et des contestations émises par ses contradicteurs. Dans cette affaire, l’originalité d’une photographie a été admise : l’empreinte de la personnalité du photographe ressortait clairement à travers la mise en scène de la photographie, le choix du point de vue, le cadrage, l’éclairage et enfin l’utilisation du noir et blanc. Il ressortait de l’examen de la photographie que l’auteur avait fait le choix d’un cadrage très serré autour d’un visage et de la chevelure d’un mannequin, avec une découpe peu traditionnelle au niveau du front. Il a aussi travaillé le noir et blanc et la lumière de façon à accentuer très fortement la bouche et les yeux qui y apparaissaient très noirs et très intenses. Le photographe a enfin créé un effet d’ombre de voilette sur la partie gauche du visage du modèle.
Utilisation de techniques photographiques antérieures
L’utilisation d’effets visuels antérieurs ne paralyse pas la protection par le droit d’auteur : en l’espèce, un effet avait déjà été utilisé par le passé par les photographes MERT et MARCUS pour des clichés de femmes en noir et blanc. Néanmoins, si l’une des caractéristiques du style de ces artistes a été reprise par le photographe, il se l’est appropriée et l’a inscrite dans une composition originale. L’ensemble des choix qu’il a réalisés portait donc bien l’empreinte de sa personnalité.
Mots clés : Photographies – Originalite
Thème : Photographies – Originalite
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de Grande instance de Paris | Date : 25 janvier 2013 | Pays : France