Photographies de plateau

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Condition de l’originalité

Un photographe de plateau qui réalise des photographies durant le tournage des scènes, c’est-à-dire sous la direction effective du réalisateur, ce qui est corroboré par le regard et la posture des acteurs, conditionnés par l’emplacement de la caméra du réalisateur, ainsi que par des détails vestimentaires ou d’arrière-plans, ne peut prétendre à des droits d’auteur car il se trouve dans l’impossibilité d’exprimer sa personnalité.

Dans cette affaire, au regard de la quasi-identité entre les images extraites des films et les clichés, il est démontré que le photographe n’a choisi ni le sujet, ni le décor, ni la pose du ou des sujet(s), ni leur expression ou leurs habits, ni les accessoires, ni l’éclairage, ni le moment de la prise de vue en extérieur et encore moins la mise en scène.

Un photographe de plateau ne peut se contenter de décrire une scène du film ni se prévaloir des choix artistiques opérés par le réalisateur ou son équipe pour caractériser l’originalité de son cliché, lequel pour être éligible à la protection par le droit d’auteur, doit refléter ses initiatives esthétiques personnelles traduisant sa personnalité.

En l’occurrence, le photographe de plateau succombait à établir l’existence de choix créatifs portant l’empreinte de sa personnalité dans les travaux préparatoires des photographies correspondant aux scènes filmées, étant relevé que son indépendance à l’égard du réalisateur et sa liberté créative étaient particulièrement limitées pendant que la caméra tournait.

Par ailleurs, compte tenu des impératifs inhérents à la fonction de photographe de plateau, qui impose à celui-ci de se tenir hors du champ de la caméra, il ne démontrait aucun choix personnel créatif concernant l’angle de la prise de vue ou l’atmosphère générale du cliché, qui reproduisait à l’identique celle des scènes filmées.

S’agissant des cadrages, le tribunal a constaté que les sujets sont toujours au centre des clichés, ce qui est dicté par la finalité même des photographies de plateau destinées soit à fournir des repères techniques soit à assurer la promotion du film, notamment grâce à l’image des acteurs.

Le photographe ne caractérisait aucun choix esthétique à ce titre, le simple fait de capter les sujets en leur entier alors que dans le film, les plans sont resserrés, n’étant à l’évidence pas un choix personnel au moment de la prise de vue.

En outre, il est constant que l’appareil utilisé était dépourvu de la possibilité de procéder à un agrandissement de l’image pour contrebalancer son éloignement, ce qui obligeait à saisir les acteurs en entier lors du tournage des scènes lorsqu’il en était un peu éloigné.

Enfin, l’empreinte de la personnalité de l’auteur ne peut résulter des seuls réglages purement techniques imposés par son choix d’appareil, en l’espèce un appareil Rolleiflex, ni de l’absence de connaissance des images du film réalisé.

Mots clés : Photographies de plateau

Thème : Photographies de plateau

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Tribunal de grande instance de Paris | Date : 14 fevrier 2014 | Pays : France

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